Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 22 FEVRIER 2024
(n° 93, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00305 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG35V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2022 -Juge de l'exécution de PARIS RG n° 22/81396
APPELANTE
S.C.P. [B] [I] [J] [H] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Cédric KLEIN de la SELAS CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1312
INTIMEE
S.A. GENERALI VIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hervé LEHMAN de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie Distinguin, conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par jugement du 28 août 2007, le tribunal de grande instance de Grasse a ordonné le partage des biens dépendant de la succession de [O] dit [F] [M]. Un appel a été interjeté de cette décision, lequel est toujours en cours devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
La société d'avoués [V] [B], [X] [B] et [E] [I] s'est constituée en défense des intérêts de la société Generali Vie le 19 septembre 2007 en cause d'appel.
Le 8 août 2019, Me Agnès Ermeneux, avocat, s'est constituée en lieu et place de la société d'avoués, devenue après la disparition de cette profession, la société d'avocats [B] [I] [J] & [H]-[I].
Le 11 mars 2022, la société [B] [I] [J] [H]-[I] a établi un état de frais pour un montant de 54.460,55 euros, lequel a fait l'objet d'un certificat de vérification des dépens le 12 avril 2022. Ce certificat a été notifié à la société Generali Vie par courrier recommandé du 26 avril 2022 et la formule exécutoire a été apposée sur le compte de dépens vérifié le 23 juin 2022.
Le 19 juillet 2022, la société [B] [I] [J] [H]-[I] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Generali Vie ouverts auprès de la banque BNP Paribas pour un montant de 55.391,06 euros. Cette saisie fructueuse a été dénoncée à la société Generali Vie le 21 juillet 2022.
Par jugement du 12 décembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a annulé la saisie-attribution pratiquée le 19 juillet 2022 par la société d'avocats [B] [I] [J] [H]-[I], rejeté la demande de dommages et intérêts de la société d'avocats et l'a condamnée à payer à la société Generali Vie la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le juge de l'exécution a considéré que le recouvrement forcé des dépens ne peut avoir lieu qu'au vu de deux décisions complémentaires : d'une part un titre exécutoire portant condamnation au paiement de ces dépens, car seul le tribunal a le pouvoir de décider de la partie sur qui pèsera leur charge, et d'autre part un titre exécutoire fixant le chiffrage desdits dépens. Or, il a relevé que la société [B] [I] [J] [H]-[I] ne produisait aucune décision exécutoire qui aurait été rendue par la cour d'appel à son bénéfice et l'autorisant à recouvrer des dépens.
Par déclaration du 16 décembre 2022, la SCP [B] [I] [J] [H]-[I] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions n°2 signifiées le 2 février 2023, la SCP [B] [I] [J] [H]-[I] demande à la cour :
d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
de valider la saisie-attribution qu'elle a pratiquée le 19 juillet 2022,
débouter la société Generali Vie de ses demandes,
condamner la société Generali Vie à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Me Klein, avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que la décision de la société Generali Vie de constituer un confrère en ses lieux et place a mis fin à son mandat initial et qu'elle est fondée à réclamer immédiatement à la société Generali Vie, en vertu dudit mandat, le règlement de son état de frais, établi conformément aux règles applicables au tarif des avoués et ce, sans attendre une décision se prononçant sur la charge des dépens. Elle ajoute que faute de règlement spontané de la part de la société Generali Vie, elle a été contrainte de faire procéder à la vérification de son état de frais qui constitue un titre exécutoire. Conformément à l'article 12 du décret du 30 Juillet 1980 n° 80.608 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, elle a notifié le 26 avril 2022 son état de frais dûment vérifié à la société Generali Vie, celle-ci disposant alors d'un délai d'un mois pour le contester auprès du premier président de la cour en application des articles 706,707 et 708 du Code de procédure civile. Elle produit à cet effet la LRAR reçue par la société Generali Vie. Elle affirme qu'à défaut de recours dans le délai d'un mois, elle a obtenu un état de frais exécutoire en vertu duquel la saisie a été pratiquée.
Par conclusions signifiées le 1er février 2023, la société Generali Vie demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 12 décembre 2022 et de condamner la SCP [B] [I] [J] [H]-[I] à lui payer la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
En réplique, elle prétend que la notification de l'état de frais, dont se prévaut l'appelante, n'est pas régulière, l'avis de réception ne comportant pas sa signature mais seulement son cachet, de sorte qu'elle n'a pas pu exercer de recours et que l'appelante se trouve par conséquent démunie de titre exécutoire. Elle conteste par ailleurs être redevable des émoluments, faisant observer qu'aucune décision judiciaire ne l'a encore condamnée aux dépens, que la SCP [B] [I] [J] [H]-[I] ne précise pas quel serait le fondement de sa demande de paiement de dépens, ni comment et sur quelle assiette ont été opérés les calculs de ces dépens. Enfin, les calculs ayant abouti aux sommes réclamées sont abscons et ne tiennent pas compte de la succession d'avocats. Le droit proportionnel qui a pour assiette l'intérêt du litige est évalué par la SCP [B] [I] à la somme extravagante de 32.709.150 euros alors que les deux contrats qui ont été souscrits auprès de la société Generali Vie parmi les cinq en cause, sont d'une valeur approximative de 762.245 euros.
Mais surtout, la société Generali Vie est étrangère au conflit existant entre les héritiers, la seule question pour elle étant de savoir à qui elle doit verser le montant du capital, au notaire ou aux bénéficiaires.
Enfin, elle relève que l'article 1999 du code civil qui prévoit le remboursement au mandant des frais et avances qu'il a exposés pour l'exercice de son mandat n'a aucun rapport avec le droit proportionnel réclamé par l'appelante.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la mainlevée de la saisie-attribution du 19 juillet 2022 :
Aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel a supprimé la profession d'avoué avec effet au 1er janvier 2012.
L'article 27 de la loi dispose :
« Dans les instances en cours à la date d'entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi, l'avoué antérieurement constitué qui devient avocat conserve, dans la suite de la procédure et jusqu'à l'arrêt sur le fond, les attributions qui lui étaient initialement dévolues. De même, l'avocat choisi par la partie assure seul l'assistance de celle-ci. Ces dispositions s'appliquent sous réserve de la démission, du décès ou de la radiation de l'un de ces auxiliaires de justice ou d'un accord entre eux ou encore d'une décision contraire de la partie intéressée.
Dans tous les cas, chacun est rémunéré selon les dispositions applicables avant cette entrée en vigueur.
L'avoué qui renonce à devenir avocat avise la partie, au plus tard trois mois avant la date d'entrée en vigueur du chapitre 1er de la présente loi, qu'il lui appartient de choisir l'avocat qui se constituera comme postulant à compter de cette date.
(')
L'avoué dessaisi est rémunéré des actes accomplis antérieurement à son dessaisissement selon les dispositions applicables avant la date d'entrée en vigueur du chapitre 1er de la présente loi. »
L'avoué a la faculté de recouvrer ses frais et émoluments sur son client en vertu du mandat ad litem donc celui-ci l'a investi.
La cour de cassation a jugé que les émoluments constituent des dépens qui ne peuvent faire l'objet d'une vérification que lorsqu'il a été statué sur leur charge (2ème chambre civile,15 janvier 2015 pourvoi n° 14-10.054). Par un arrêt du 22 octobre 2015 (pourvoi n° 14-28791), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a ensuite précisé que l'avoué dessaisi de l'affaire a la faculté de recouvrer ses frais et émoluments sur son client en vertu du mandat ad litem dont celui-ci l'a investi, sans avoir à attendre qu'il ait été statué sur la charge des dépens.
Au cas présent, il résulte des pièces produites que la société Generali Vie par le biais de son conseil, a demandé à la SCP [B] [I], avoués près la Cour d'Appel d'Aix en Provence, de se constituer pour elle sur l'appel interjeté par les consorts [R] [M] [W] à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 28 août 2007.
La SCP [B] [I] s'est constituée en qualité d'avoué le 19 septembre 2007.
Le 16 juillet 2019, la SCP Ermeneux a informé la SCP [B] [I], devenue entre-temps la SCP d'avocats [B] [I] [J] [H]-[I], de la volonté de la société Generali Vie de mettre fin à son mandat de représentation.
La SCP Ermeneux s'est constituée en ses lieux et place le 08 août 2019.
Il a donc été mis fin au mandat de la SCP [B] [I] [J] [H]-[I] et elle a été dessaisie des intérêts de la société Generali Vie au 08 août 2019.
Par ailleurs, la procédure d'appel est toujours en cours.
Il se déduit de ces constatations que la SCP [B] [I] [J] [H]-[I] est bien fondée à poursuivre le recouvrement de ses frais et émoluments sans avoir à attendre la fin de la procédure d'appel pour obtenir un certificat de vérification des dépens, dès lors qu'elle a été expressément déchargée de son mandat ad litem et qu'elle se trouve depuis le 8 août 2019 définitivement dessaisie des intérêts de la société Generali Vie, conformément à la jurisprudence précitée.
Selon l'article 706 du code de procédure civile, « La partie poursuivante notifie le compte vérifié à l'adversaire qui dispose d'un délai d'un mois pour le contester. La notification emporte acceptation par son auteur du compte vérifié.
Cette notification doit mentionner le délai de contestation et les modalités de son exercice et préciser qu'à défaut de contestation dans le délai indiqué, le certificat de vérification peut être rendu exécutoire. »
Par ailleurs, la notification doit être faite dans les formes prévues à l'article 718 du code de procédure civile. Ce texte prévoit que les notifications ou convocations sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Au cas présent, la SCP [B] [I] [J] [H]-[I] a soumis le bulletin d'évaluation de ses émoluments à la présidente de la chambre 2.4 de la cour, avant de faire procéder à la taxation de cet état de frais par le greffier vérificateur, le 12 avril 2012.
Conformément à l'article 706 du code de procédure civile, la SCP [B] [I] [J] [H]-[I] a notifié le compte vérifié à la société Generali Vie par lettre recommandée du 26 avril 2022, et qui en a accusé réception le 29 avril 2022 et a disposé d'un délai d'un mois pour le contester.
La société Generali Vie prétend n'avoir jamais reçu l'état de frais vérifié faisant valoir que la notification opérée par LRAR ne serait pas valable, faute de sa signature apposée sur l'avis de réception, qui ne comporte que son cachet.
Cependant, l'apposition de la date et du cachet de Generali Vie sur l'accusé de réception, suffit pour démontrer qu'elle a été destinataire et a eu connaissance de la lettre de notification, adressée à son siège social, [Adresse 2] et dont il n'est pas soutenu qu'une telle apposition serait le fait d'un tiers.
Au vu de la notification de l'état de frais, le greffier vérificateur a certifié le 23 juin 2022 que le compte vérifié n'avait pas été contesté dans le délai d'un mois, cette mention valant titre exécutoire conformément à l'article 707 du code de procédure civile, pour permettre le recouvrement des dépens tels qu'ils apparaissent dans leur montant fixé au certificat de vérification.
La SCP [B] [I] [J] [H]-[I] dispose donc d'un titre exécutoire à l'encontre de la société Generali Vie, en vertu duquel elle peut poursuivre le recouvrement de ses dépens et ce, sans attendre une décision sur le sort des dépens d'appel.
Par conséquent, il n'y a pas lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution qu'elle a fait pratiquer le 19 juillet 2022 sur les comptes de la société Generali Vie ouverts auprès de la banque BNP Paribas.
Le jugement dont appel sera infirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La SCP [B] [I] [J] [H]-[I] forme une demande en dommages-intérêts en raison du caractère prétendument « abusif et dilatoire » de la procédure de contestation de la saisie-attribution.
Cependant, le droit d'exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits, qui ne saurait résulter du seul rejet de ses prétentions ou de l'accueil des prétentions adverses.
Faute pour la SCP [B] [I] [J] [H]-[I] d'établir un tel abus qu'aurait commis la société Generali Vie dans le cadre de la présente procédure en contestant la saisie-attribution devant le juge de l'exécution, sa demande de dommages-intérêts ne peut qu'être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Au vu de l'issue du litige, les dispositions du jugement entrepris sur les demandes accessoires doivent être infirmées et la société Generali Vie, qui succombe à hauteur d'appel, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement à la SCP [B] [I] [J] [H]-[I] d'une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 12 décembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, sauf en ce qu'il a débouté la SCP [B] [I] [J] [H]-[I] de sa demande de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau,
DEBOUTE la société Generali Vie de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes ouverts auprès de la banque BNP Paribas, le 19 juillet 2022,
DEBOUTE la société Generali Vie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Generali Vie à payer à la SCP [B] [I] [J] [H]-[I] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Generali Vie aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Me Cédric Klein, Avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,