Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 06 FEVRIER 2024
(n° /2024, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11908 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD55A
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 mai 2021 - juge des contentieux de la protection d'IVRY SUR SEINE - RG n° 1121217
APPELANTE
Madame [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Danièle SPIELMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1933
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/028923 du 15/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Association AURORE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Mme Marie MONGIN, conseillère
M. Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffière, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par convention d'occupation à titre onéreux du 19 décembre 2016 à effet au 22 décembre 2016, l'association Aurore, dans le cadre du dispositif Solibail, a mis à disposition de Mme [W] [K] et de M. [O] [N] un bien situé [Adresse 1] à [Localité 4], pour une durée de six mois reconductible par tacite reproduction pour une durée d'un mois jusqu'à douze fois, soit pour une durée maximale de dix-huit mois, pour une redevance mensuelle de 588, 50 euros composée de la seule participation du ménage occupant.
Par courrier en date du 29 mars 2018, M. [O] [N] a indiqué avoir quitté le logement, suite au fait que Mme [W] [K] a fait changer les serrures, et sollicité d'être désolidarisé du paiement des redevances, dont il serait le seul payeur.
Des redevances étant demeurées impayées, l'association Aurore a mis en demeure les 10 août 2018, 30 août suivant et 4 janvier 2019, Mme [W] [K] et M. [O] [N] de régulariser la situation sous peine d'engagement de procédures judiciaires.
L'association Aurore a réitéré sa demande en paiement à l'encontre de Mme [W] [K] seule par courrier en date du 3 avril 2019.
Saisi par l'association Aurore par acte d'huissier de justice délivré le 27 octobre 2020, par jugement réputé contradictoire rendu le 12 mai 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- constaté que le bail verbal faisant suite à la convention d'occupation conclue le 19 décembre 2016 entre l'association Aurore et Mme [X] [K] concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] [Localité 4] a été résilié le 30 novembre 2020 par l'effet du congé délivré par l'association Aurore ;
- ordonné en conséquence à Mme [W] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux ;
- dit qu'à défaut pour Mme [W] [K] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'association Aurore pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
- dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné Mme [W] [K] à verser à l'association Aurore la somme de 4 670, 80 euros (quatre mille six cent soixante-dix euros et quatre-vingt centimes) correspondant aux redevances impayées selon décompte arrêté au 30 janvier 2021 (redevance de janvier 2021 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
- condamné Mme [W] [K] à verser à l'association Aurore une indemnité mensuelle d'occupation égale à la somme de 218, 34 euros (sans indexation possible et les charges étant directement à la charge de l'occupante) à compter du mois de février 2021 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
- débouté l'association Aurore de sa demande en dommages et intérêts ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [W] [K] aux dépens, lesquels incluront notamment le coût de l'assignation devant la présente juridiction (55, 18 euros) et de la signification du jugement ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision ;
- dit que la présente décision sera notifiée au représentant de l'État dans le département.
Ce jugement a été signifié à Mme [K] le 4 juin 2021.
Par déclaration reçue au greffe le 25 juin 2021, Mme [W] [K] a interjeté appel de ce jugement et dans ses dernières conclusions déposées le 28 septembre 2023 elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 12 mai 2021 en ce qu'il :
- constate que le bail verbal entre elle l'association Aurore concernant l'appartement situé [Adresse 1] [Localité 4] a été résilié le 30 novembre 2020 ;
- lui ordonne de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux ;
- dit qu'à défaut, l'Association Aurore pourra faire procéder à son expulsion, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
- la condamne à verser à l'Association Aurore la somme de 4 670, 80 euros selon décompte arrêté au 30 janvier 2021 (redevance de janvier 2021 incluse) avec intérêts au taux légal ;
- la condamne à verser à l'Association Aurore une indemnité mensuelle d'occupation à compter du mois de février 2021 ;
- la condamne aux dépens.
Et statuant à nouveau :
- débouter l'association Aurore de toutes ses demandes ;
- subsidiairement, si la cour devait constater qu'elle était occupante sans droit ou prononcer la résiliation du bail, lui accorder un délai d'une année pour quitter les lieux ;
- condamner l'association Aurore aux dépens de première instance et de la procédure d'appel ;
- dire qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 octobre 2023 l'association Aurore demande à la cour de :
A titre principal,
- débouter Mme [W] [K] de toutes ses demandes, fin et conclusions ;
Ce faisant,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection du 12 mai 2021 ;
- condamner Mme [W] [K] aux entiers dépens ;
- condamner Mme [W] [K] à payer à l'association Aurore la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023.
Le conseil de l'appelante a déposé, le 25 octobre 2023, des conclusions au fond ainsi que des conclusions tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture, révocation à laquelle l'intimée s'est opposée arguant de son caractère dilatoire.
SUR CE,
Considérant que l'appelante ne justifie d'aucune cause grave et légitime justifiant sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture dès lors qu'elle avait attendu le 28 septembre 2023 pour prendre un deuxième jeu d'écriture, plus de deux ans après ses premières conclusion du 23 septembre 2021, en sachant que la clôture devait être prononcée le 10 octobre suivant ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande et les troisièmes conclusions au fond de l'appelante déposées le 25 octobre 2023, soit après l'ordonnance de clôture, seront jugées irrecevables ;
Considérant que l'appelante conteste les sommes mises à sa charge en faisant valoir qu'à la suite d'une aide de MSA une somme de 4 062 euros a été versée et son compte était créditeur ;
Que cependant, comme le précise l'association Aurore, celle-ci a dès le début de l'occupation des lieux, pris en charge les aides au logement qui n'ont été versées qu'en 2018, que ces versements ont été récupérés et le surplus a été affecté aux redevances suivantes, de sorte que, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'association Aurore a bien affecté les sommes versées au titre de l'aide au logement sur le décompte de Mme [K] ;
Considérant s'agissant de la demande de délai pour quitter les lieux formulée par l'appelante, qu'il doit être relevé que non seulement elle a déjà bénéficié d'un délai de fait de près de trois années, le jugement revêtu de l'exécution provisoire ayant été prononcé le 12 mai 2021 mais, de surcroît, elle ne règle pas les indemnité courantes puisque sa dette qui s'élevait à 4 670,80 euros au mois de mai 2021, s'élève au mois d'octobre 2023 à 5 913,46 euros ;
Que Mme [K] sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
Considérant quant aux mesures accessoires que le jugement sera confirmé et l'appelante sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à l'association Aurore la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire,
- Déclare irrecevables les conclusions au fond déposées par Mme [K] le 25 octobre 2023,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Déboute Mme [W] [K] de sa demande de délai pour quitter les lieux et de ses autres demandes,
- Condamne Mme [W] [K] à verser à l'association Aurore la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme [W] [K] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment