Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU :24 Mai 2024
Président :Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier :Madame SOULIER, Greffière
Débats en audience publique le : 12 Avril 2024
GROSSE :
Le 24 Mai 2024
à Me [J] [C]
à Me Anne Hélène REDE-TORT
à Me Marie ANDRE NIVET
EXPÉDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
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à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 23/04860 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3647
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur le docteur [K] [W]
chirurgien demeurant [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocats au barreau de NICE
DEFENDERESSE
Madame [X] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie ANDRE NIVET de la SELARL SCHMIDT BRUNET LITZLER avocat plaidant au barreau de Marseille, Me Marie-Helène REDE TORT avocat postulant au barreau de Marseille
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Le Docteur [K] [W], qui exerce la profession de chirurgien orthopédiste au sein de l’Institut de la [3] à [Localité 4], a pris en charge Madame [X] [Y], infirmière de profession, qui se plaignait de douleurs au niveau des deux extrémités des membres supérieurs, à partir du mois d’octobre 2021.
Le Docteur [K] [W] a réalisé plusieurs infiltrations puis a procédé à une intervention chirurgicale de la main droite.
Madame [X] [Y] a émis deux avis négatifs sur le moteur de recherche Google sur la page du Docteur [K] [W], dans lesquels elle affirme que le chirurgien a traité par le mépris ses doléances et a tardé dans la mise en œuvre du traitement, à savoir une intervention chirurgicale du canal carpien, et remet en cause la qualité de son diagnostic et son manque de professionnalisme.
Le 26 octobre 2022, le Docteur [K] [W] a mis en demeure, sans succès, Madame [X] [Y] de supprimer ces avis et a fait établir le 6 janvier 2023 un procès-verbal de constat retranscrivant les avis publiés par Madame [X] [Y].
Madame [X] [Y] n’a pas donné suite à la mise en demeure du 30 janvier 2023 du conseil du Docteur [K] [W] de suppression de ces avis.
Considérant que les propos tenus par Madame [X] [Y] sur la plate-forme Google sont particulièrement dénigrants et fallacieux, par assignation du 11 octobre 2023, le Docteur [K] [W] a fait citer Madame [X] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille afin qu’il lui soit enjoint de supprimer les avis litigieux mis en ligne sur sa page professionnelle Google et sur celle de l’Institut de la [3] de Marseille, sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir et qu’elle soit condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 5000 € en réparation de son préjudice moral du fait des avis dénigrants et attentatoires à sa réputation et à sa compétence outre celle de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 avril 2024.
À cette date, le Docteur [K] [W], par l’intermédiaire de son conseil, développe ses conclusions en réponse auxquelles il sera renvoyé, sollicite qu’il soit pris acte de la suppression en cours d’instance par Madame [X] [Y] des avis litigieux mis en ligne sur sa page professionnelle et celle de l’Institut de la [3] de [Localité 4] et maintient sa demande de condamnation de Madame [X] [Y] au paiement de la somme provisionnelle de 5000 € en réparation de son préjudice moral du fait des avis dénigrants et attentatoires à sa réputation et à sa compétence outre la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Madame [X] [Y], représentée par son conseil à l’audience, développe ses conclusions en défense n°2 auxquelles il convient de se reporter, conclut au rejet de l’ensemble des demandes, fins et conclusions du Docteur [K] [W], au motif que les faits litigieux ont disparu, que la présente instance n’a plus d’objet et que le préjudice allégué est contestable tant sur son existence que sur son étendue et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
SUR CE
Sur la demande principale et de dommages-intérêts
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile prévoit « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu qu’il convient de constater que la demande du Docteur [K] [W] de suppression des avis litigieux mis en ligne par Madame [X] [Y] sur la page professionnelle Google du chirurgien et sur celle de l’IMMS est devenue sans objet et que le Docteur [K] [W] ne poursuit plus ses demandes de suppression sous astreinte ;
Attendu que le Docteur [K] [W] maintient sa demande de dommages-intérêts, faisant valoir l’existence d’un préjudice moral résultant de l’atteinte portée à son honneur, sa réputation et ses compétences professionnelles durant une période de 15 mois durant laquelle les avis de Madame [X] [Y] ont été maintenus ;
Que Madame [X] [Y] oppose à la demande provisionnelle de dommages-intérêts l’absence de réalité tant du préjudice moral allégué que du quantum de la réparation sollicitée faisant observer que le Docteur [K] [W] bénéficie en janvier 2023 d’une note globale de 4,3/5 et l’IMMS d’une note de 3,8/5 ;
Attendu que sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, la demande du Docteur [K] [W] tendant à l’octroi de dommages-intérêts est subordonnée à la démonstration d’un comportement fautif de Madame [X] [Y], d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice de nature à engager sa responsabilité délictuelle ;
Qu’ainsi l’examen de la demande provisionnelle de dommages-intérêts formée par le Docteur [K] [W] nécessite l’analyse des propos tenus par Madame [X] [Y] au regard de la loi du 29 juillet 1981 sur la liberté de la presse et la détermination d’un comportement fautif, d’un préjudice subi par le Docteur [K] [W] et d’un lien de causalité direct et certain entre le préjudice et l’éventuel comportement fautif ;
Que cette analyse excède la compétence du juge des référés et relève de la seule compétence du juge du fond ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande provisionnelle de dommages-intérêts formés par le Docteur [K] [W] ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’il ne peut être déduit de la suppression par Madame [X] [Y] des deux avis émis sur le site GOOGLE à l’encontre du le Docteur [K] [W] la reconnaissance de propos injurieux et diffamatoires portant atteinte à l’honneur et aux compétences professionnelles du Docteur [K] [W] ;
Que si le Docteur [K] [W] a été contraint de constituer avocat et d’engager des frais à l’occasion de la présente instance, il n’est pas établi avec certitude, au regard des circonstances de l’espèce, que ses demandes auraient abouti en référé ;
Qu’en conséquence, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties ;
Que le Docteur [K] [W], qui succombe, conservera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS le désistement du Docteur [K] [W] de sa demande principale devenue sans objet;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande provisionnelle de dommages-intérêts formée par le Docteur [K] [W]
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties ;
LAISSONS les entiers dépens de référé à la charge du le Docteur [K] [W]
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