Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 14 DECEMBRE 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 19/03658 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LDOH
Monsieur [C] [R]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/013555 du 22/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
SA SYNERGIE
SAS EUROVIA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 juin 2019 (R.G. n°F 18/01132) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 01 juillet 2019,
APPELANT :
Monsieur [C] [R]
né le 13 Juin 1985 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Carole LECOCQ-PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SA Synergie, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 1]
N° SIRET : 329 925 010
représentée par Me Agnès BARBOT substituant Me Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS Eurovia Gironde, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 2]
N° SIRET : 437 975 543
représentée et assistée de Me Marie-Odile CLAVERIE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [C], né en 1985, a été engagé en qualité d'ouvrier d'exécution par la société Synergie, entreprise de travail temporaire, par contrats de mission à compter du 22 juin 2016, exécutés au sein de la société Eurovia Gironde.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [R] s'élevait à la somme de 2 564,23 euros.
Le 28 juillet 2017, M. [R] a été victime d'un accident de la voie publique et a ensuite été placé en arrêt de travail.
Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, ainsi que la nullité de son licenciement en raison de son état de santé, M. [R] a saisi le 18 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 5 juin 2019, a :
- dit que le terme de la relation contractuelle entre M. [R] et la société Synergie ne s'analyse pas comme un licenciement,
- dit que la demande de requalification en CDI du contrat de M. [R] n'est pas fondée,
- débouté M. [R] de l'intégralité de ses autres demandes,
- condamné M. [R] à verser 100 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 1er juillet 2019, M. [R] a relevé appel de cette décision notifiée le 6 juin 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 juin 2022, M. [R] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 5 juin 2019 en ce qu'il a :
* dit que le terme de la relation contractuelle entre M. [R] et la Société Synergie ne s'analyse pas comme un licenciement,
* dit que la demande de requalification en CDI du contrat de M. [R] n'est pas fondée,
* débouté M. [R] de l'intégralité de ses autres demandes,
* condamné M. [R] à verser 100 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
- requalifier les contrats de mission en contrat à durée indéterminée,
- juger que le licenciement est irrégulier,
- juger que le licenciement est nul pour avoir été prononcé en raison de l'état de santé ou, à titre subsidiaire, dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
A titre principal :
- condamner, in solidum, la Société Eurovia Gironde et la Société Synergie à payer à M. [R] les sommes suivantes :
* 2.564,23 euros à titre d'indemnité de requalification,
* 8.770,46 euros à titre de rappel de salaires pendant les périodes inter-contrats,
* 877,05 euros au titre des congés payés afférents,
* 2.564,23 euros à titre d'indemnité de procédure irrégulière,
* 15.500 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
* 2.564,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (1 mois),
* 256,42 euros au titre des congés payés afférents,
* 705 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 1.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum à payer à Maître [P], à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens,
A titre subsidiaire :
- condamner la seule Société Eurovia Gironde à payer à M. [R] les sommes suivantes :
* 2.564,23 euros à titre d'indemnité de requalification,
* 8.770,46 euros à titre de rappel de salaires pendant les périodes inter-contrats,
* 877,05 euros au titre des congés payés afférents,
* 2.564,23 euros à titre d'indemnité de procédure irrégulière,
* 15.500 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
* 2.564,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (1 mois),
* 256,42 euros au titre des congés payés afférents,
* 705 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 1.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner à payer à Maître [P], à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens,
A titre infiniment subsidiaire :
- condamner la seule Société Synergie à payer à M. [R] les sommes suivantes :
* 2.564,23 euros à titre d'indemnité de requalification,
* 8.770,46 euros à titre de rappel de salaires pendant les périodes inter-contrats,
* 877,05 euros au titre des congés payés afférents,
* 2.564,23 euros à titre d'indemnité de procédure irrégulière,
* 15.500 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
* 2.564,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (1 mois),
* 256,42 euros au titre des congés payés afférents,
* 705 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 1.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner in solidum à payer à Maître [P], à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens,
En tout état de cause :
- dire que les condamnations produiront intérêts légaux sur le tout à compter de la saisine.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 décembre 2021, la société Synergie demande à la cour de':
- confirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 5 juin 2019,
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause :
- condamner M. [R] à payer à la société Synergie 2.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 décembre 2019, la société Eurovia Gironde demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- duire que la demande de requalification de contrats de mission intérimaires en un contrat de travail à durée indéterminée de M. [R] à l'encontre de la société Eurovia Gironde est mal fondée;
- débouter M. [R] de toutes ses demandes à l'encontre de la société Eurovia Gironde;
- le condamner en voie d'appel au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Eurovia Gironde ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La requafication des contrats de mission
le délai de carence
Au visa des articles L.1251-35, L.1235-36 et L.1251-7 du code du travail, M. [R] fait valoir que les délais de carence n'ont souvent pas été respectés, que ce manquement emporte la requalification des contrats de mission et la condamnation solidaire des sociétés de travail temporaire et utilisatrice.
La société de travail temporaire Synergie répond que le salarié ne peut se prévaloir d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de l' entreprise de travail temporaire que lorsqu'il est démontré que cette dernière a méconnu les dispositions des articles L.1251-16 et L.1251-17 du code du travail, que M. [R] s'est fondé sur une version non applicable en l'espèce de l' article L.1251-35 du code du travail; que seul l' article L.1251-40 du code du travail peut fonder une requalification et que le non - respect du délai de carence n'appartient pas aux cas visés; qu'aucun texte ne prévoit la requalifation du contrat de mission à l'encontre de l' entreprise de travail temporaire ; que seule la circonstance de la méconnaissance par l' entreprise de travail temporaire des articles L.1251-16 et L.1251-17 du code du travail permet de rechercher la responsabilité de l'entreprise de travail temporaire.
Elle ajoute que le non-respect du délai de carence ne peut peser que sur l'entreprise utilisatrice.
La société utilisatrice Eurovia Gironde répond que l'action du salarié concernant les délais de carence entre deux contrats de mission ne peut être menée qu'à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire; que l'action engagée contre la société utilisatrice ne peut être fondée que sur deux hypothèses relevant des articles L.1251-39 et L.1251-40 du code du travail.
Aux termes de l'article L.1251-36 du code du travail dans sa rédaction ici applicable, à l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste d'un salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat de travail à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements.
Ce délai de carence est égal :
- au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat, incluant le cas échéant, son ou ses deux renouvellements, est de quatorze jours ou plus,
- à la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat, incluant le cas échant son ou ses deux renouvellements, est inférieure à quatorze jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai de devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l' entreprise ou de l'établissement utilisateurs.
Aux termes de l'article L.1251-40 du code du travail dans sa rédaction ici applicable, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Selon une jurisprudence établie, l' inobservation des règles relatives au délai de carence encadrant le recours à une succession de contrats de mission, pour pourvoir à un même poste, place l'entreprise de travail temporaire hors du champ du travail temporaire et entraîne notamment la requalification de la relation contractuelle entre le salarié et l'entreprise de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée. Il revient au juge prud'homal d'apprécier si un manquement peut être imputé à l' entreprise de travail temporaire dans l'établissement des contrats de mise à disposition.
En outre, l'entreprise de travail temporaire peut être condamnée in solidum - le non - respect du délai de carence caractérisant un manquement aux obligations qui lui sont propres parmi lesquelles son obligation de conseil, dans l'établissement des contrats de mission- avec l' entreprise utilisatrice à supporter les conséquences de la requalification, l' entreprise utilisatrice restant toutefois seule débitrice de l' indemnité de requalification.
La durée du délai de carence n'a pas été respectée. Ainsi en est-il des contrats de mission et de mise à disposition du 22 juin 2016, du 23 au 14 juin, du 5 au 8 juillet et du 21 juillet 2016. La relation de travail portait sur un poste d'ouvrier chargé de missions identiques.
Par ailleurs, l'accroissement temporaire d'activité n'est pas avéré en l'absence de toute pièce le corroborant.
La relation contractuelle sera requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 juin 2016, à l'égard des deux sociétés.
Aux termes de l'article L.1251-41 du code du travail, lorsque le juge prud'homal fait droit à la demande de requalification d'un contrat de mission d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée, il accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
La société Eurovia sera condamnée à payer à M. [R] une indemnité d'un montant de 2 564,23 euros.
La rupture du contrat de travail
M. [R] fait valoir que le requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée emporte les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ou nul.
M. [R] ajoute que le contrat de travail a été rompu le jour même d'un accident ayant conduit à un arrêt de travail et qu'un licenciement prononcé en raison de l'état de
santé est nul.
La société Synergie répond que M. [R] ne prouve pas qu'il a été licencié, que l'arrivée du terme d'un contrat de mission ne constitue pas de fait une rupture à l'initiative de l'employeur, que c'est au contraire M. [R] qui, en raison de ses arrêts de maladie, n'a pas honoré son avenant de prologation jusqu'au 4 août 2017, qu'aucune rupture du contrat de travail n'est intervenue et encore moins en raison de son état de santé.
La société Eurovia Gironde fait valoir que la relation de travail ne s'est pas poursuivie au delà du terme du dernier contrat de juillet 2017, suspendu dès le 28 juillet 2017 du fait de l'accident de vie privée de M. [R].
L'entreprise de travail temporaire ne peut valablement arguer d'une suspension du contrat de travail consécutive à l'arrêt de travail de M. [R] à compter du 28 juillet 2017 dès lors, s'agissant ici d'un contrat de travail à durée indéterminée, qu'elle n'a pas repris- ni même de tenté de reprendre - le salarié au terme de son arrêt maladie. La cour constate par ailleurs que l'attestation Pôle Emploi mentionne en dernier lieu la date du 28 juillet 2017 et la fin d'une mission d'intérim.
En l'absence de lettre de licenciement, la rupture du contrat de travail s'analyse en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. [R] demande que son licenciement soit déclaré nul motif pris qu'il a été licencié en raison de son état de santé.
Aux termes de l' article L.1132-1 du code du travail, un salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé.
Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de cette disposition, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'exitence d'une discrimination. Au vu de ces éléments, il revient à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
M. [R] a été placé en arrêt de travail le 28 juillet 2017 et la société a considéré que la fin du contrat de travail de M. [R] était fixé à cette date. Ces éléments de fait laissent supposer l'existence d'une discrimination liée à l'état de santé.
La société n'établit pas que sa décision de considérer la relation de travail comme rompue à cette date du 28 juillet 2017 est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le licenciement de M. [R] est nul par l'effet de l' article L.1132-4 du code du travail.
Le préjudice de M. [R] doit être indemnisé à hauteur minimale de six mois de salaire. Ce dernier n'établit pas un préjudice supérieur en versant des attestations de paiement d'indemnités journalières. Les sociétés seront condamnées à payer à M. [R] la somme de 15 500 euros.
Au regard de l'ancienneté de M. [R] ( calculée à compter du 22 juin 2016 et de son salaire, elles devront aussi verser à M. [R] une indemnité de licenciement de 705 euros et une indemnité compensatrice de préavis de 2 564,23 euros majorée des congés payés afférents (256,42 euros).
M. [R] étant indemnisé pour licenciement nul, il sera débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour procédure irrégulière.
Le rappel de salaire
M. [R] demande paiement du salaire des périodes inter contrats motif pris qu'il a subi quelques interruptions de ses missions durant lesquelles il s'est tenu à la disposition de son employeur.
L'entreprise de travail temporaire répond qu'un salarié ne peut se prévaloir d'un rappel de salaire au titre des périodes intermédiaires à l'égard de l'entreprise de travail temporaire.
Un salarié peut demander le paiement des périodes non travaillées entre deux contrats de mission s'il établit qu'il se tenait à disposition de l'employeur. Cette circonstance n'étant pas établie, M. [R] sera débouté de ce chef.
Vu l'équité, les sociétés seront condamnées in solidum à payer à Maitre [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ce dernier renonçant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Parties perdantes, les sociétés supporteront les dépens des procédures de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes en paiement d'une indemnité pour procédure irrégulière et de rappel de salaire,
statuant à nouveau des autres chefs,
Dit que la relation de travail doit être requalfiée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 juin 2016 ;
Dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ;
Condamne in solidum les sociétés Synergie et Eurovia Gironde à payer à M. [R] les sommes de :
-15 500 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
-2 564,23 euros et 256,42 euros au titre de l' indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
- 705 euros au titre de l' indemnité de licenciement ;
Condamne la société Eurovia Gironde à payer à M. [R] la somme de 2 564,23 euros à titre d' indemnité de requalification ;
Dit n'y avoir lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 ;
Condamne les sociétés Synergie et Eurovia Gironde in solidum à payer à Me [P] qui renoncera au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 500 euros au titre des frais Irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel;
Condamne les sociétés Synergie et Eurovia Gironde in solidum aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard