Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01043 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6WB
Minute n° 24/00118
[C]
C/
S.C.I. LEYAHA
Ordonnance Référé, origine Président du TJ de THIONVILLE, décision attaquée en date du 04 Avril 2023, enregistrée sous le n° 22/00166
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 25 JUIN 2024
APPELANT :
Monsieur [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.C.I. LEYAHA, représentée par son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 19 Mars 2024 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 25 Juin 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 08 juin 2022, la SCI Leyaha a fait l'acquisition d'un immeuble à usage d'entrepôt sis [Adresse 2] à [Localité 4].
Aux termes de ce même acte, en page 8, le box n°5, d'une superficie de 166 m², était occupé par M. [C] (sans précision du prénom) depuis 1995 en vertu d'un bail verbal, moyennant un loyer mensuel d'un montant de 160 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2022, la SCI Leyaha a informé le locataire de la mutation de propriété intervenue, lui a proposé la conclusion d'un nouveau bail répondant à d'autres modalités à compter du 1er septembre 2022 et indiqué qu'à défaut de régularisation d'un nouveau bail, le bail initial sera résilié à la date du 31 aout 2022.
Par acte d'huissier du 3 octobre 2022 remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la SCI Leyaha a fait assigner M. [C] devant le président du tribunal judiciaire de Thionville, statuant en référé, afin de le voir, au visa de l'article 835 du code de procédure civile :
Ordonner l'expulsion de M. [C] des locaux situés [Adresse 2],
Octroyer le concours de la force publique et, le cas échéant, d'un serrurier,
Condamner M. [C] à lui verser la somme de 320 euros par mois, en deniers et quittance, à compter du 1er septembre 2022 et jusqu'à libération des locaux, à titre de provision sur l'indemnité d'occupation,
Condamner M. [C] à lui verser la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par ordonnance du 4 avril 2023, le président du tribunal judiciaire de Thionville, statuant en référé, a :
au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent,
dit que la demande de la SCI Leyaha ne se heurte à aucune contestation sérieuse,
ordonné l'expulsion de M. [C] des locaux situés [Adresse 2], si besoin avec le concours de la force publique et, le cas échéant, d'un serrurier,
condamné M. [C] à verser à la SCI Leyaha la somme de 160 euros par mois, à compter du 18 septembre 2022 et jusqu'à libération des locaux, à titre de provision sur l'indemnité d'occupation,
débouté M. [C] de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [C] à payer à la SCI Leyaha la somme de 500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 9 mai 2023, M. [C] a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation de l'ordonnance de référé rendue le 4 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Thionville, visant toutes ses dispositions à l'exception de celle renvoyant, au principal, les parties à se pourvoir comme elles aviseront.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/01043.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 11 août 2023, M. [F] [T] a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation de cette même ordonnance, visant toutes ses dispositions.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/01686.
La jonction de ces deux procédures sous le seul numéro RG 23/1043 a été ordonné par ordonnance du 21 novembre 2023.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 février 2024.
Le 18 mars 2024, la SCI Leyaha a, par RPVA, sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture et son report à la date de l'audience de plaidoirie.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 02 février 2024 et bordereau de pièces déposé le 13 février 2024, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [C] demande à la cour de :
Lui donner acte de son identité exacte, M. [F] [T],
Ordonner la jonction des procédures numéro RG 23/01043 et numéro RG 23/01686,
Recevoir son appel,
Déclarer la SCI Leyaha irrecevable, au besoin d'office, en ses prétentions tendant à voir juger les appels irrecevables, comme ayant été formées pour la première fois par ses conclusions du 14 décembre 2023, et constituant des prétentions nouvelles se heurtant aux dispositions des articles 910-4 et 954 du code de procédure civile,
Infirmer l'ordonnance du 4 avril 2023 en toutes ses dispositions, en notamment en ce qu'elle :
A dit que la demande de la SCI Leyaha ne se heurte à aucune contestation sérieuse,
A ordonné son expulsion des locaux situés [Adresse 2], si besoin avec le concours de la force publique et, le cas échéant, d'un serrurier,
L'a condamné à verser à la SCI Leyaha la somme de 160 euros par mois, à compter du 18 septembre 2022 et jusqu'à libération des locaux, à titre de provision sur l'indemnité d'occupation,
L'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive (2 500 euros) et au titre de l'article 700 du code de procédure civile (2 500 euros),
L'a condamné à payer à la SCI Leyaha la somme de 500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Et statuant à nouveau,
Juger que la demande de la SCI Leyaha se heurte à des contestations sérieuses excluant la compétence du juge de référé,
En conséquence, inviter la SCI Leyaha à mieux se pourvoir,
Au besoin, déclarer la SCI Leyaha irrecevable et subsidiairement mal fondée dans l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions, moyens et prétention et les rejeter,
Déclarer la SCI Leyaha irrecevable, au besoin d'office en sa prétention tendant à obtenir la rectification de son nom et prénom dans la décision dont appel, comme ayant été formée pour la première fois par ses conclusions du 14 décembre 2023, et constituant des prétentions nouvelles se heurtant aux dispositions des articles 910-4 et 954 du code de procédure civile,
Très subsidiairement, lui allouer un délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir pour libérer les lieux,
Sur sa demande reconventionnelle,
Condamner la SCI Leyaha à lui fournir des factures / quittances relatives aux loyers payés et subsidiairement aux indemnités d'occupation payées pour la période de juin 2022 jusqu'au mois d'août 2023 sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
Condamner la SCI Leyaha à lui fournir des factures / quittances relatives aux loyers payés et subsidiairement aux indemnités d'occupation payées, dans les quinze jours qui suivront le payement effectif de ceux-ci, des factures afférentes au loyer réglé sous astreinte et ceux dans les quinze jours suivant le règlement du loyer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
Faire interdiction à la SCI Leyaha de le troubler au sein du local donné au bail, sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée,
En tout état de cause,
Condamner la SCI Leyaha aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel,
Condamner la SCI Leyaha à lui payer une somme de 1 000 euros par instance, soit 2 000 euros au total, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [T] reprend les causes des deux déclarations d'appel et ses moyens au soutien de la jonction de ces procédures.
M. [T] soutient ensuite que les demandes d'irrecevabilité de l'appel formées par l'intimé sont irrecevables sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile, tout comme la demande de rectification du nom du défendeur dans la décision de première instance.
Sur le moyen tiré de la caducité de l'appel et l'irrecevabilité du second appel, M. [T] expose d'abord que la cour n'est pas compétente pour en connaitre, qu'il n'existe pas de nullité ni d'irrecevabilité sans texte et sans grief. M. [T] précise néanmoins, citant les articles 960 et 961 du code de procédure civile, que son adresse a toujours été celle indiquée en première instance et en appel et que la confusion à ce propos serait due à des man'uvres empruntes de mauvaise foi de la part du commissaire de justice.
L'appelant ajoute que, en l'absence de signification à M. [F] [T] et non [U] [C], l'intimée n'est pas fondée à soutenir que l'acte de signification ferait foi jusqu'à inscription de faux d'autant que, selon lui, cette procédure n'est applicable qu'aux constatations et vérifications relevant du ministère du commissaire de justice. Au visa de l'article 1 de l'ordonnance n°2016-728, M. [T] allègue que pour les mentions qualifiées d'extrinsèques, la force probante de l'acte n'est pas celle de l'acte authentique et peut être contestée en dehors d'une procédure d'inscription de faux.
A l'appui de l'article L. 111-10 du code de procédure civile d'exécution, M. [T] déclare se réserver le droit de rechercher la responsabilité respective du bailleur et de son mandataire, soutenant qu'une décision ne peut être exécutée sans titre et qu'en tout état de cause, l'exécution d'une décision non définitive se fait toujours au risque et périls du créancier.
Ensuite, M. [T] se prévaut des articles 905 et suivants ainsi que 911 du code de procédure civile pour affirmer avoir conclue dans les délais qui lui étaient impartis de sorte que sa déclaration d'appel ne souffre d'aucune caducité.
M. [T] affirme ensuite, face au moyen de défaut d'intérêt soulevé par l'intimée, que la seconde déclaration n'a pas pour vocation de créer une nouvelle instance mais de rectifier la déclaration d'appel initiale, entachée d'une erreur matérielle sur la dénomination de l'appelant, d'autant qu'elle a été déposée dans les délais ouvert à l'appelant pour conclure.
Sur la demande additionnelle de rectification soulevée par la SCI Leyaha, M. [T] soutient que la cour ne peut pas, en l'absence de demande d'infirmation du jugement émanant de l'intimée, aller au-delà de la demande de confirmation du jugement. M. [T] affirme ainsi que les demandes d'expulsion, de condamnation à l'indemnité d'occupation, aux frais irrépétibles et dépens d'instance et d'appel soulevées par l'intimé sont irrecevables.
Sur le fond, M. [T] affirme qu'il existe plusieurs contestations sérieuses faisant obstacle à la compétence du juge des référés. En premier lieu, sur les parties au bail du box numéro 5, M. [T] affirme qu'aucun bail n'a été conclue au nom de [C], puisqu'il s'appelle [T]. M. [T] en déduit que la SCI Leyaha n'a pas pu se voir transférer, par acte notarié du 08 juin 2022, un bail qui n'existe pas.
Sur l'estoppel, M. [T] affirme que l'erreur de dénomination n'est pas une contradiction dans le cadre d'une même instance mais, mais la rectification de la contradiction d'une partie et que cela n'emporte pas fin de non-recevoir. L'appelant précise en outre que l'estoppel vaut pour les contradictions entre prétentions mais pas entre les moyens développés au soutien d'une même prétention.
En second lieu, M. [T] expose que la SCI Leyaha n'a prononcé aucune demande tendant à voir résilier le bail et que le juge des référés n'est pas compétent pour connaître d'une telle demande. Il ajoute que la compétence du juge des référés est limitée à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail et ses conséquences, or aucun bail écrit n'a été conclu et il est, selon M. [T], incontestable que le contrat de bail verbal ne comprenait pas de clause résolutoire. M. [T] ajoute que la SCI Leyaha ne pouvait pas solliciter son expulsion sans avoir préalablement sollicité du juge le prononcé judiciaire de la résiliation du bail et la cour, statuant dans les limites de la compétence du juge des référés ne peut ni prononcer la résiliation, ni l'expulsion.
Sur la loi applicable au contrat, M. [T] affirme que cette question relève de la compétence des juges du fond à l'exclusion du juge des référés. L'appelant soutient, en tout état de cause, que le bail est soumis au statut des baux commerciaux. M. [T] ajoute que, en vertu de l'article 1103 du code civil, le bailleur ne peut modifier le contrat unilatéralement, en l'espèce le montant du loyer et la clause résolutoire, et que la validité d'une telle modification ne relève pas de la compétence du juge des référés.
M. [T] expose également être fondé à solliciter la condamnation du bailleur à lui transmettre, sous astreinte, les factures des loyers versés du mois de juin 2022 à aout 2023, exposant d'une part démontrer les avoir effectivement réglées et, d'autre part, que cette transmission de document étant une pratique courante avec l'ancien bailleur ou encore que ces documents lui sont nécessaire pour justifier de ses frais auprès de son comptable.
L'appelant expose encore être recevable et bien fondée à solliciter, en cas d'expulsion prononcée par la cour, un délai de 6 mois pour déménager, rappelant que le commissaire de justice n'a pas exécuté l'ordonnance à son encontre et qu'aucun procès verbal d'expulsion n'a été dressé à son égard.
Par conclusions déposées le 19 février 2024, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SCI Leyaha demande à la cour de :
«Dire et juger nulles les conclusions justificatives d'appel pour défaut d'indication de la réalité de l'adresse de l'appelant ;
Prononcer, dire et juger les appels caducs ;
Subsidiairement :
Déclarer les appels irrecevables ;
Encore plus subsidiairement :
Débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Compte tenu de la production pour la première fois devant la cour d'appel de la carte d'identité de M. [F] [T] en pièce n°3 de l'appelant alors que celui-ci s'était constitué en première instance au nom de M. [U] [C] :
Faire droit à la demande additionnelle de la SCI Leyaha ;
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
L'émendant néanmoins en ce que l'ensemble du dispositif mentionne [C] [U] au lieu de [F] [T] ;
En conséquence rectifiant le nom et prénom du défendeur dans la décision dont appel :
Ordonner l'expulsion de M. [F] [T] des locaux loués à la SCI Leyaha ;
Condamner M. [F] [T] à verser à la SCI Leyaha la somme de 160 euros par mois à compter du 1er septembre 2022 jusqu'à libération des locaux à titre de provision sur l'indemnité d'occupation ;
Condamner M. [F] [T] à payer à la SCI Leyaha la somme de 500 euros au titre de l'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
En tout hypothèse,
condamner M. [T] [F] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles devant la cour ;
Le condamner aux entiers frais et dépens des deux instances »
A titre liminaire, au soutien de ses prétentions, la SCI Leyaha expose que l'expulsion de M. [T] a eu lieu le 23 novembre 2023 et qu'elle a pu constater par la suite que ce dernier n'avait pas user du local en personne raisonnable.
Sur l'irrecevabilité des appels et des conclusions, la SCI Leyaha soutient tout d'abord que les conclusions justificatives d'appel sont nulles faute pour M. [T] de communiquer une adresse erronée, précisant qu'il s'agit d'une nullité de forme dont le grief résulte de l'impossibilité de pouvoir procéder à l'exécution pleine et entière forcée de la décision à venir. Selon l'intimée, ses conclusions étant nulles, les appels sont caducs. La SCI Leyaha ajoute que les justificatifs de domiciles présentés par l'appelant ne démontrent pas la réalité de sa domiciliation ni au jour de l'assignation, ni a fortiori au jour des conclusions justificatives d'appel. La SCI Leyaha précise en outre que, l'huissier a constaté que M. [T] ne demeurait pas à l'adresse indiquée et que ses constatations valent jusqu'à inscription de faux.
La SCI Leyaha soutient encore que, M. [T] ayant interjeté appel le 09 mai 2023, le délai pour conclure, en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile et de la jurisprudence constante en matière de procédure de référé, était de trois mois. La SCI Leyaha en déduit que, l'appelant ayant conclu le 8 septembre 2023, l'appel est caduc.
Sur l'appel interjeté le 11 aout 2023, la SCI Leyaha soulève d'une part la mauvaise foi de l'appelant quant aux conséquences de sa dénomination. D'autre part, la SCI Leyaha rappelle que, pour valoir régularisation, la seconde déclaration d'appel doit être effectuée dans le délai ouvert pour conclure par la première déclaration d'appel, ce qu'elle estime ne pas être le cas en l'espèce.
Sur le fond, la SCI Leyaha affirme que M. [C] et M. [T] ne sont qu'une seule et même personne, rappelle le principe de l'estoppel puis précise que, en vertu des articles 1743 et suivants du code civil, la vente d'un immeuble loué entraîne de plein droit le transfert du contrat de bail. La SCI Leyaha en déduit ainsi que le bail, quand bien même concernerait-il « M. [C] », lui a été transféré et oblige bien M. [T].
La SCI Leyaha expose également avoir indiqué, dans sa lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2022, qu'à défaut de régularisation d'un nouveau bail, le bail verbal actuel sera résilié à la date du 31 mai 2022 de sorte que, s'agissant d'un contrat à durée indéterminée, M. [T] est devenu occupant sans droit ni titre à compter du 31 aout 2022 du fait de cette seule mise en demeure. Selon la SCI Leyaha, elle n'avait donc pas à solliciter une quelconque résiliation du bail et la contestation adverse n'est donc pas sérieuse.
La SCI Leyaha soutient par ailleurs qu'il appartient au juge des référés de déterminer s'il est soulevé un argument sérieux contre une prétention qui lui est soumise de sorte que la seule invocation de l'existence d'un bail commercial ne le rend pas d'office incompétent.
Sur la demande reconventionnelle de M. [T], la SCI Leyaha affirme qu'il n'y a pas lieu de fournir un quelconque justificatif de règlement de loyer dans la mesure où M. [T] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2022 et qu'il n'y a donc plus de loyer mais des indemnités d'occupation. La SCI Leyaha précise en outre que toute condamnation s'effectue en denier ou en quittance et que les versements dont M. [T] se prévaut en pièce n°5 concerneraient si l'on en croit ses relevés, les indemnités d'occupation d'octobre à décembre 2022 et de janvier 2023 à août 2023.
Sur la demande subsidiaire de délai pour évacuer les lieux, la SCI Leyaha soutient notamment que celle-ci est sans objet puisque l'expulsion a eu lieu.
Enfin, la SCI Leyaha précise que la demande de rectification du jugement quant à la dénomination de M. [T], qu'elle forme à titre subsidiaire, n'est pas une demande d'infirmation puisque M. [T] reconnait lui-même se prénommer M. [F] [T] et non M. [U] [C].
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la jonction des procédures RG 23/01043 et RG 23/01686 étant intervenue par ordonnance du 21 novembre 2023, la demande tendant à cette même fin est sans objet et ne donne pas lieu à statuer.
De plus, il est observé que chacune des parties s'accordent sur le fait que M. [C] et M. [T] sont en réalité la même personne, laquelle revendique et justifie de son identité en tant que M. [F] [T]. Il lui sera donc donné acte de son identité exacte et il sera donc désigné, dans les développements qui suivent, sous le nom « [T] » hors les cas où la distinction comporte un intérêt pour la motivation au regard des demandes et moyens soulevés par les parties.
I- Sur la procédure
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
En application de l'article 803 du code de procédure civile l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l'espèce, la SCI Leyaha a sollicité par RPVA, en date du 18 mars 2023, la révocation de l'ordonnance et son report à la date de l'audience de plaidoirie.
Toutefois, il ressort de la procédure que les parties ont eu un temps d'échanges suffisant. Il leur appartenait ainsi de présenter leurs pièces en temps utile. La pièce produite par la SCI Leyaha justifiant selon elle la révocation de l'ordonnance ne constitue pas une cause grave en ce qu'elle constate l'état des lieux une fois M. [T] expulsé, ce qui n'apporte rien au débat.
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 20 février 2024 et il ne sera pas tenu compte des conclusions et pièces déposées postérieurement à cette date.
Sur la caducité de l'appel
En application de l'article 905 du code de procédure civile, l'appel sur ordonnance de référé est soumis à la procédure d'urgence.
L'article 905-2, alinéa 1, du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En application de l'article 911 du code de procédure civile dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 905-2 du code de procédure civile ne prévoyant pas de compétence exclusive du président de chambre pour statuer sur la caducité de l'appel pour non-respect des délais de procédure, la cour dispose d'une compétence pour statuer sur la caducité soulevée.
En l'espèce, l'avis de fixation à bref délai a été rendu dans chacune des procédures, avant jonction, le 11 septembre 2023. De même, dans chacune des deux procédures, avant jonction, M. [C]/a a notifié ses conclusions par RPVA le 08 septembre 2023.
Ainsi, les conclusions ayant été notifiées avant même la notification de l'avis de fixation à bref délai, les appels ne souffrent d'aucune cause de caducité.
La demande de la SCI Leyaha est rejetée.
Sur la recevabilité de la demande tendant à l'irrecevabilité des appels
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est constant que l'article précité ne procède pas à une énumération exhaustive des fins de non recevoir.
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, M. [C]/a soulève ses moyens à l'appui de sa demande d'irrecevabilité de plusieurs prétentions adverses.
S'agissant de la déclaration d'appel faite par M. [C]
En l'espèce, la SCI Leyaha a déposé, dans la procédure numéro RG 23/01043 avant jonction, ses premières conclusions d'intimé en date du 06 octobre 2023, lesquelles comprenaient le dispositif suivant :
« Dire et juger nulles les conclusions justificatives d'appel de M. [F] [T] pour défaut d'indication de la réalité de son adresse ;
Prononcer, dire et juger caduc l'appel formé le 9 mai 2023 ;
Subsidiairement :
Débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Compte tenu de la production pour la première fois devant la cour d'appel de la carte d'identité de M. [F] [T] en pièce n°3 de l'appelant alors que celui-ci s'était constitué en première instance au nom de M. [U] [C] :
Faire droit à la demande additionnelle de la SCI Leyaha ;
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
L'émendant néanmoins en ce que l'ensemble du dispositif mentionne [C] [U] au lieu de [F] [T] ;
En conséquence :
Ordonner l'expulsion de M. [F] [T] des locaux loués à la SCI Leyaha ;
Condamner M. [F] [T] à verser à la SCI Leyaha la somme de 160 euros par mois à compter du 1er septembre 2022 jusqu'à libération des locaux à titre de provision sur l'indemnité d'occupation ;
Condamner M. [F] [T] à payer à la SCI Leyaha la somme de 500 euros au titre de l'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
Condamner M. [T] [F] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles devant la cour ;
Le condamner aux entiers frais et dépens des deux instances. »
La SCI Leyaha n'a ainsi soulevé aucune demande d'irrecevabilité des appels formés par M. [C] disant s'appeler M. [T] dans la procédure issue de la première déclaration d'appel du 09 mai 2023.
Il est observé que dans les dernières conclusions, l'unique demande relevant d'une fin de non recevoir est libellée ainsi :
« Déclarer les appels irrecevables ».
Cependant, cette demande ne figurant pas dans les premières conclusions d'intimé déposées dans la procédure portant le n° RG 23/1043 avant jonction, issue de la déclaration d'appel faite au nom de « M. [U] [C] », elle est irrecevable.
En conséquence, la demande d'irrecevabilité à l'égard de l'appel issu de la déclaration du 09 mai 2023 sera déclarée irrecevable et ce premier appel déclaré recevable.
S'agissant de la déclaration d'appel faite par M. [T]
Dans la procédure n° RG 23/01686, les premières conclusions déposées par l'intimé, également à la date du 06 octobre 2023, comportent notamment dans leur dispositif :
« [']
Déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt l'appel de M. [F] [T] ;
['] »
Sans autre demande d'irrecevabilité par ailleurs.
Il y a donc bien une demande d'irrecevabilité de l'appel formée dans les premières conclusions d'intimé dans la procédure issue de la déclaration d'appel faite sous le nom de [T] le 11 aout 2023.
En conséquence, la demande tendant à voir déclarer l'irrecevabilité de l'appel sera déclarée recevable à l'égard de l'appel interjeté au nom de M. [T].
Sur la recevabilité de la demande tendant à voir obtenir rectification du nom dans l'ordonnance de référé
Il est observé qu'aucune des conclusions déposées pour la première fois en appel par la SCI Leyaha, que ce soit dans l'une ou l'autre des procédures avant jonction, ne contient précisément la demande de rectification telle qu'elle ressort des dernières conclusions de l'intimé.
Cependant, chacune comprend une demande dans les termes suivants :
« Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
L'émendant néanmoins en ce que l'ensemble du dispositif mentionne [C] [U] au lieu de [F] [T] ».
Une telle prétention revient à solliciter, tout en demandant la confirmation de la décision de première instance, la correction de cette dernière sur tel ou tel point.
Il en ressort que si la demande de rectification du nom ne figure pas textuellement de cette manière dans le dispositif des premières conclusions déposées à hauteur d'appel par la SCI Leyaha, elle y figure néanmoins dans l'essence de sorte qu'il n'y a pas lieu de la déclarer irrecevable sur ce fondement.
Le moyen est donc rejeté et la demande tendant à voir rectifier l'ordonnance concernant la dénomination du défendeur, appelant dans cette procédure, est recevable.
Sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. [T]
S'agissant d'une procédure à bref délai, la cour est compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir dans la mesure où la juridiction du conseiller de la mise en état n'existe pas dans ce cadre procédural.
Sur l'intérêt et la qualité à agir
En application de l'article 122 du code de procédure civile, le défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité et le défaut d'intérêt, sont des fins de non-recevoir.
L'article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention.
Il est constant que l'article précité ne procède pas à une énumération exhaustive des fins de non recevoir.
En l'espèce, il ressort de l'acte authentique de vente du 08 juin 2022, que M. [C] occupait le box n°5 depuis 1995 en vertu du bail verbal objet du présent litige.
Il est rappelé que les parties s'accordent sur le fait que sous la désignation « [C] » et « [T] » se trouve en réalité la même personne. Il s'en suit que M. [T] est bien partie au contrat et non tiers. M. [T] a également la qualité de partie dans la procédure de première instance.
Dès lors, M. [T] a donc intérêt à interjeté appel de l'ordonnance.
Le moyen d'irrecevabilité est donc rejeté.
Sur le délai pour rectifier la première déclaration d'appel
En application de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit comporter notamment, à peine de nullité, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.
Toutefois, il est constant que la déclaration d'appel nulle, erronée ou incomplète peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai pour conclure.
Alors que l'avis de fixation est intervenu le 11 septembre 2023 et qu'il détermine le délai d'un mois pour conclure, M. [T] a formé un second appel dans le but de rectifier son nom et son prénom le 11 aout 2023 soit bien avant le 11 octobre 2023 fin du délai pour conclure.
L'appel est donc recevable et le moyen visant à soutenir le contraire est rejeté.
Sur les demandes de nullité et d'irrecevabilité des conclusions justificatives d'appel
Il est rappelé que l'article 122 du code de procédure civile ne présente pas une liste exhaustive des fins de non-recevoir.
L'article 124 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
En application des articles 960 et 961 du code de procédure civile, les conclusions ne sont pas recevables tant que les indications, s'agissant d'une partie personne physique, de ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance, n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.
Conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile il appartient à celui qui se prévaut de cette irrégularité d'en rapporter la preuve.
Il est tout d'abord observé que la SCI Leyaha, sollicite à la fois la nullité et l'irrecevabilité des conclusions justificatives d'appel alléguant le fait, pour l'appelant, d'avoir communiqué une adresse supposément erronée.
Cependant, la sanction susceptible de s'appliquer à ce type d'irrégularité n'est pas la nullité mais la fin de non recevoir.
La demande de nullité, non soutenue par un autre moyen, est donc mal fondée et doit être rejetée sans qu'il ne soit nécessaire d'évoquer l'existence d'un grief.
Ensuite, il est rappelé qu'il a été établi que la demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel interjeté sous le nom « [C] » est elle-même irrecevable de sorte que le moyen soulevé ne doit être étudié qu'au soutient de la demande d'irrecevabilité de l'appel interjeté sous le nom « [T] ».
Ensuite, si le nom diffère entre [T] et [C] sur les courriers produits, il ressort des pièces que l'adresse sis [Adresse 1] à [Localité 3] est une adresse constante. Il est encore rappelé que les parties s'accordent sur le fait que M. [F] [T] et M. [U] [C] sont en réalité la même personne, laquelle démontre la véracité de son identité par la production de sa carte nationale d'identité sur laquelle est indiquée « [F] [T] ».
De plus, si les significations des actes ont abouti à des procès verbaux de recherches infructueuses, il est observé que chacun d'eux étaient destinés à « M. [U] [C] ». Ceci étant, sans entacher la force probante attachée à ce type d'acte, il en ressort que si l'huissier a constaté l'absence de M. [C] à l'adresse indiquée, il n'a pas constaté l'absence de M. [T].
Dès lors, la cause d'irrégularité soulevée n'est pas démontrée.
La demande d'irrecevabilité formée contre l'appel interjeté sous le nom « [T] » est rejetée et cet appel est, en conséquence, recevable.
Sur le moyen tendant à l'irrecevabilité des demandes de la SCI Leyaha
Par application de l'article 954 du code de procédure civile, il appartient à l'intimé qui forme un appel incident d'indiquer dans le dispositif de ses prétentions qu'il sollicite l'infirmation de la décision critiquée et formuler ses prétentions.
Le verbe « émender » est un synonyme de réformer et correspond à une infirmation de jugement qui n'est pas totale.
Si la SCI Leyaha conclue à la confirmation du jugement, il est observé qu'elle ajoute « l'émendant néanmoins en ce que l'ensemble du dispositif mentionne M. [U] [C] au lieu de [F] [T] », puis cite l'entièreté du dispositif du jugement avec la rectification voulue.
Il faut donc considérer que la demande ainsi formulée est une demande d'infirmation mais uniquement sur la formulation du dispositif, destiné à rectifier une erreur matérielle.
Les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile sont donc respectées et ce moyen invoqué doit être rejeté.
Dès lors, cette demande est recevable.
II- Sur le fond
Sur la demande d'expulsion
L'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article 1736 du code civil dispose que si le bail a été fait sans écrit, l'une des parties ne pourra donner congé à l'autre qu'en observant les délais fixés par l'usage des lieux.
Selon la jurisprudence applicable en l'espèce, il est constant que les parties peuvent rompre unilatéralement, à tout moment, un contrat conclu pour une durée indéterminée en respectant un délai de préavis raisonnable.
En l'espèce l'acte authentique de vente conclue le 08 juin 2022 fait mention, en page 8, s'agissant des contrats de location en cours :
« Box numéro 5 :
Le bien est actuellement occupé par Monsieur [C] en vertu d'un bail verbal.
Le loyer est de 160,00 euros par mois.
Le VENDEUR déclare qu'il est locataire depuis 1995 et qu'il n'a pas été convenu d'un dépôt de garantie entre lui et le locataire ».
Pour rappel, les parties s'accordent sur le fait que M. [C] et M. [T] sont en réalité la même personne, à savoir M. [T]. Il convient de préciser que M. [T] le reconnait expressément en introduction de la partie discussion de ses dernières conclusions.
Ceci étant, le bail verbal évoqué comme ayant été conclu avec M. [C] a en réalité été conclu avec M. [T]. La différence dans l'écriture du nom ne relève que d'une erreur matérielle.
En outre, M. [T], qui ne conteste pas avoir occupé les lieux depuis la date indiquée, ne peut utilement soutenir que le bail évoqué n'existerait pas faute d'existence de la personne de M. [C], sauf à admettre qu'il est occupant sans droit ni titre depuis 1995.
Le bail conclu à l'origine est donc bien existant et la SCI Leyaha est venue en lieu et place du bailleur originel du fait de la vente de l'immeuble.
Ensuite, il ressort également de l'acte authentique, tel que mentionné ci-dessus, que le bail ne comportait pas de terme. Selon la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 23 juin 2022 par la SCI Leyaha, il apparait sans équivocité que cette dernière a informé son cocontractant de sa volonté de rompre le bail en cas de refus du preneur d'en modifier les conditions, notamment quant au montant du loyer. Il apparait également que la SCI Leyaha a fixé un délai courant jusqu'au 1er septembre 2022.
Compte tenu des règles précitées, la SCI Leyaha disposait de la faculté de rompre unilatéralement le bail et était en droit de procéder comme elle l'a fait sans qu'il ne soit nécessaire, contrairement à ce que soutient M. [T], de procéder par la voie judiciaire.
Il n'est donc pas sérieusement contestable que le contrat de bail à durée indéterminée dont bénéficiait M. [T] a été rompu avec prise d'effet au 1er septembre 2022 et que, de fait, ce dernier se trouve occupant sans droit ni titre depuis cette date.
De plus, si M. [T] se prévaut de la rupture brutale des relations d'affaires établies avec la SCI Leyaha, il ne démontre pas l'existence d'une telle relation qui ne peut se fonder sur la seule exécution d'un contrat de bail entre les deux parties, quand bien même cette relation contractuelle perdure depuis 1995.
En application de l'article 835 du code de procédure civile et parce que l'occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite causé au droit de propriété entrant ainsi dans le champ de compétence du juge des référés, il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de M. [T] du box n°5 de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4].
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de M. [T] et sur les modalités qu'elle détermine.
En outre, il est constaté, selon procès verbal de commissaire de justice du 23 novembre 2023, que M. [T] a été expulsé du local loué de sorte que la demande de délai formulée par ce dernier pour la première fois à hauteur de cour est sans objet.
Il y sera ajouté à l'ordonnance.
Sur la demande de provision au titre de l'indemnité d'occupation
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il est établi que M. [T] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2022. Selon procès verbal d'huissier, M. [T] a été expulsé le 23 novembre 2023.
Il est également observé que la SCI Leyaha sollicite la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a condamné M. [T] à une provision de 160 euros par mois à compter du 18 septembre 2022 et ce jusqu'à complète libération des lieux.
Toutefois, il ressort des pièces produites par M. [T] que des virements à hauteur de cette somme ont été effectués à la SCI Leyaha depuis le 08 octobre 2022 jusqu'au 08 aout 2023 correspondant vraisemblablement au paiement mensuel et automatique du loyer.
M. [T] s'est donc d'ores et déjà acquitté d'une partie de la somme réclamée à titre de provision sur l'indemnité d'occupation correspondant à la période du 08 octobre 2022 au 08 aout 2023. La SCI Leyaha n'est donc fondée à solliciter ladite provision que pour les mois de septembre 2022, septembre et octobre 2023 ainsi que pour 23 jours du mois de novembre 2023 soit 602, 67 euros (3 mois x 160 euros + (160/30 x 23).
Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance sur ce point et, statuant à nouveau, de condamner M. [T] à payer à la SCI Leyaha la somme de 602,67 euros à titre de provision sur l'indemnité d'occupation.
Sur les demandes de M. [T]
Aux termes de l'article 11 de la loi n° 77-1457 du 29 décembre 1977 relative à diverses dispositions en matière de prix, tout locataire ou occupant de bonne foi peut exiger la remise d'une quittance ou d'un reçu à l'occasion d'un règlement effectué par lui.
En l'espèce, la SCI Leyaha ne conteste pas le paiement de ses loyers par M. [T] au cours de leur relation contractuelle de sorte qu'il est établi que M. [T] a satisfait à son obligation de paiement des loyers.
Cependant, la SCI Leyaha ne justifie pas avoir délivré à M. [T] les quittances de loyers.
Il convient dès lors de faire droit à la demande et de condamner la SCI Leyaha à fournir à M. [T] les quittances de loyers depuis le début de leur relation contractuelle, soit depuis le 08 juin 2022, date de l'acte authentique et de la substitution de bailleur, jusqu'au mois d'aout 2022, cela sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.
Il y sera ajouté à l'ordonnance.
En revanche, s'il est établi que M. [T] a d'ores et déjà réglé une partie de la provision au titre de l'indemnité d'occupation, celle-ci ne saurait donner droit à la délivrance d'une quittance dans la mesure où il s'agit de la compensation d'un trouble porté à la propriété d'autrui.
La demande de voir condamner la SCI Leyaha à fournir à M. [T] des quittances attestant du paiement de l'indemnité d'occupation est donc rejetée et il y sera ajouté à l'ordonnance.
Enfin, M. [T] ne justifie pas de sa légitimité à demander l'interdiction de troubler un local, dont il est établi qu'il est occupant sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2022, et sur lequel il n'a aucun droit.
M. [T] est donc débouté de cette demande. Il y sera également ajouté à l'ordonnance.
III- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La cour confirme l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Thionville le 4 avril 2023 en ce qu'il a condamné M. [T] aux dépens ainsi qu'à payer à la SCI Leyaha la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, M. [T] succombant à hauteur de cour, l'équité commande de le condamner aux dépens ainsi qu'à payer à la SCI Leyaha la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte à M. [F] [T], identifié en première instance sous le nom [U] [C], de son exacte identité sous le nom [F] [T] ;
Dis n'y avoir lieu à ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture ;
Rejette la demande de caducité formée par la société civile immobilière Leyaha ;
Déclare irrecevable la demande formée par la société civile immobilière Leyaha tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté sous le nom [U] [C] ;
Déclare l'appel interjeté sous le nom [U] [C] recevable ;
Déclare recevable la demande formée par la société civile immobilière Leyaha tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté sous le nom [F] [T] ;
Déclare recevable la demande de rectification formée par la société civile immobilière Leyaha ;
Déclare recevable l'appel formé par M. [F] [T] ;
Confirme l'ordonnance de référé rendue le 04 avril 2023 par le président du tribunal judiciaire de Thionville sauf en ce qu'elle a condamné M.[F] [T] a une provision de 160 euros par mois à compter du 18 septembre 2022 jusqu'à complète libération des lieux;
Et statuant à nouveau ,
Condamne M.[F] [T] à payer à la SCI Leyaha la somme de 602,67 euros à titre de provisions sur l'indemnité d'occupation ;
Y ajoutant,
Déclare sans objet la demande actuelle de délai d'expulsion ;
Condamne la société civile immobilière Leyaha à transmettre à M. [F] [T] les quittances des loyers payés de juin 2022 à septembre 2022 dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
Rejette la demande tendant à voir condamner la société civile immobilière Leyaha à transmettre à M. [F] [T] des quittances ou factures pour la partie de l'indemnité d'occupation déjà réglée par M. [F] [T] ;
Rejette la demande tendant à voir la société civile immobilière Leyaha interdite de troubler le local ;
Condamne M. [F] [T] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [F] [T] à payer à la société civile immobilière Leyaha la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de chambre