Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 30 JUIN 2022
N° 2022/0641
Rôle N° RG 22/00641 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUZO
Copie conforme
délivrée le 30 Juin 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 29 juin 2022 à 11h41.
APPELANT
Monsieur [S] [U]
né le 24 Février 1982 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
non comparant, entendu téléphoniquement et représenté par Me Yann LE DANTEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et assisté de M. [F] [G] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des [Localité 1]
Représenté par Monsieur [T] [M]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 juin 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022 à 11h45,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 avril 2022 par le préfet des [Localité 1], notifié le même jour à 15h21 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 avril 2022 par le préfet des [Localité 1] notifiée le même jour à 15h21;
Vu l'ordonnance du 29 juin 2022 à 11h41 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant une troisième prolongation de la rétention de Monsieur [S] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 29 juin 2022 par Monsieur [S] [U] ;
Vu le courriel reçu du centre de rétention de [Localité 3] le 29 juin 2022 à 12h34 nous informant que M. [U] ne peut être présenté, étant à l'isolement car cas contact d'un retenu positif à la tuberculose ;
Vu ce cas de force majeure ne permettant pas sa comparution à l'audience et justifiant qu'il soit entendu par téléphone,
M. [U] a déclaré : 'j'ai parlé à un avocat ; je ne veux pas retourner en Algérie, je suis déjà retourné 4 fois, deux fois de mon propre gré, et deux fois renvoyé par bateau. Je veux retourner en Espagne pour faire mes papiers. Je veux me marier en Espagne'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la préfecture n'a pas suffisamment examiné le dossier de M. [U] qui a pris ses dispositions pour retourner en Espagne. Il sollicite la mise en liberté ou à défaut l'assignation à résidence de M. [U].
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée, faisant valoir que les éléments du dossier ne permettent pas de solliciter le renvoi de l'intéressé en Espagne et que son refus de se soumettre au test PCR de dépistage du COVID justifie la prolongation de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article L 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ou lorsque le mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
En l'occurrence, il ressort du dossier de la procédure que M. [U] a fait obstruction le 10 juin 2022 à la réalisation du test de dépistage du COVID conditionnant son éloignement pour l'Algérie prévu le 13 juin 2022, soit dans les 15 jours précédant la requête préfectorale en prolongation de la rétention en date du 28 juin 2022 et il n'est justifié d'aucun motif légitime de refus, la volonté de M. [U] d'être éloigné vers l'Espagne étant indifférente dès lors qu'il ne justifie pas d'une situation régulière dans ce pays.
Les conditions d'une troisième prolongation de la rétention sont donc satisfaites.
Par ailleurs, M. [U] ne justifie d'aucune circonstance nouvelle par rapport à notre décision du 1er juin 2022 ayant déjà rejeté sa demande d'assignation à résidence si ce n'est qu'il a fait obstacle le 13 juin 2022 à son éloignement, ce qui confirme l'absence de garanties de représentation effectives permettant de l'assigner à résidence en application des dispositions de l'article L 743-13 du CESEDA.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 29 juin 2022
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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