Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 22 FEVRIER 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01331 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDP7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 18/00857
APPELANTE
Madame [J] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Antoine BAUDART, avocat au barreau de PARIS, toque : L0070
INTIMÉE
Madame [V] [E] ès qualités de liquidateur amiable de la société L'ATELIER D'COIFFURE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Hajiba JEBBOURI, avocat au barreau de PARIS, toque G0357
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [Y] a été engagée le 2 mai 1986 par la société L'Atelier D'Coiffure en qualité de coiffeuse mixte, par contrat à durée indéterminée à temps complet, au coefficient 110, catégorie 1, échelon 2 de la convention collective nationale de la coiffure.
Par avenant du 1er avril 1994, Madame [Y] est devenue salariée à temps partiel.
Le 14 février 2017, la médecine du travail l'a déclarée inapte au poste de coiffeuse, avec possibilité de reclassement dans une activité sans technique et sans coupe, dans un environnement atmosphérique non empoussiéré et non chargé de vapeurs de produits de coiffure.
Par courrier recommandé du 20 février 2017, la société L'Atelier D'Coiffure a notifié à Madame [Y] l'impossibilité de la reclasser au sein de l'entreprise.
Par courrier recommandé du 16 mars 2017, elle l'a convoquée à un entretien préalable, fixé au 27 mars suivant.
Par courrier recommandé du 30 mars 2017, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement.
Sollicitant le paiement de l'intégralité de son indemnité de licenciement et un rappel de salaire, Madame [Y] a saisi le 14 juin 2017 le conseil de prud'hommes de Longjumeau en sa formation des référés qui, par ordonnance du 19 octobre 2017, a :
- fixé la moyenne de salaire de Madame [Y] à 1 938,24 euros,
- ordonné à la société L'Atelier D'Coiffure de verser à Madame [Y] le reliquat de son indemnité légale de son licenciement, en deniers ou en quittance, soit la somme de 8 876,20 euros,
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de licenciement,
- ordonné la remise à Madame [Y] de son attestation Pôle Emploi rectifiée conforme,
- ordonné l'exécution de l'ordonnance sous 10 jours à compter de sa notification,
- ordonné une astreinte de 100 euros par jour de retard pour le paiement de l'indemnité de licenciement et pour l'attestation Pôle Emploi après les 10 jours de notification,
- dit que le conseil de prud'hommes de Longjumeau se réserve le droit de liquider l'astreinte,
- ordonné à la société L'Atelier D'Coiffure, prise en la personne de son représentant légal, de verser à Madame [Y] une provision de 1 000 euros pour son salaire du 12 au 30 mars 2017,
- ordonné à la société L'Atelier D'Coiffure de verser à Madame [Y] une provision de 100 euros pour les congés payés afférents,
- s'est déclaré incompétent dans le conflit opposant Madame [Y] à la société L'Atelier D'Coiffure concernant sa prime de non-concurrence et a engagé Madame [Y] à mieux se pourvoir sur le fond.
Entre-temps, selon procès-verbal d'assemblée générale du 10 octobre 2017, la société L'Atelier D'Coiffure a été dissoute à compter de cette date par liquidation amiable. Madame [E] en a été désignée liquidateur amiable.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Madame [Y] a saisi le 21 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 16 décembre 2020, a :
- fixé le salaire de référence de Madame [Y] à la somme de 1 938,24 euros,
- dit que le licenciement pour inaptitude, notifié le 30 mars 2017 par la société L'Atelier D'Coiffure, prise en la personne de Mme [E], ès qualités de liquidateur amiable, est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Madame [Y] de ses demandes incidentes :
- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dommages-intérêts pour préjudice distinct du fait de l'imputabilité à la société de son inaptitude,
- condamné la société L'Atelier D'Coiffure, prise en la personne de Mme [E], ès qualités de liquidateur amiable, à payer les sommes suivantes à Madame [Y] :
- 517,42 euros à titre de rappel de salaire du mois de novembre 2017,
- 51,74 euros au titre des congés payés afférents,
- rappelé que ces sommes sont exécutoires de droit,
- dit que ces sommes porteront intérêts légaux à compter de la convocation au bureau de conciliation, soit le 21 septembre 2018,
- débouté Madame [Y] du surplus de ses demandes,
- débouté la société L'Atelier D'Coiffure, prise en la personne de Mme [E], ès qualités de liquidateur amiable, de sa demande reconventionnelle au titre du rappel de salaire du 12 au 30 mars 2017 et des congés payés afférents,
- débouté la société L'Atelier D'Coiffure, prise en la personne de Mme [E], ès qualités de liquidateur amiable, de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les entiers dépens à la charge de Madame [Y],
- dit que l'intégralité du coût de l'exécution forcée par huissier de justice (y compris les frais de l'article 10 du barème des huissiers) sera à la charge de Madame [Y].
Par déclaration du 26 janvier 2021, Madame [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 octobre 2021, Madame [Y] demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
en conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
*condamné la société L'Atelier D'Coiffure, prise en la personne de Mme [E], ès qualités de liquidateur à l'amiable, à verser une somme à Mme [J] [Y] à titre de rappel de salaire du mois de novembre 2016 et des congés payés afférents,
*dit que ces sommes sont exécutoires de droit,
*dit que ces sommes porteront intérêts légaux à compter de la convocation au Bureau de Conciliation, soit le 21 septembre 2018,
*débouté la société L'Atelier D'Coiffure, prise en la personne de Mme [E], ès qualités de liquidateur à l'amiable, de sa demande reconventionnelle au titre de :
- rappel de salaire du 12 au 30 mars 2017 et congés payés afférents : 1 000 euros,
- l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* fixé le salaire de référence de Mme [J] [Y] à la somme de 1 938,24 euros,
* limité le rappel de salaire du mois de novembre 2016 à la somme de 517,42 euros outre 51,74 euros de congés payés afférents dus par la société L'Atelier D'Coiffure, prise en la personne de Mme [E], ès qualités de liquidateur à l'amiable, à l'égard de Mme [J] [Y],
*dit que le licenciement pour inaptitude, notifié le 30 mars 2017 par la société L'Atelier D'Coiffure, prise en la personne de Mme [E], ès qualités de liquidateur à l'amiable, à l'encontre de Mme [J] [Y], est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
*débouté Mme [J] [Y] de ses demandes incidentes :
- 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct, du fait de l'imputabilité à la société de son inaptitude,
*débouté Mme [J] [Y] du surplus de ses demandes,
* mis les dépens à la charge de Mme [J] [Y],
*dit que l'intégralité du coût de l'exécution forcée par huissier de justice (y compris les frais de l'article 10 du barème des huissiers) sera à la charge de Mme [J] [Y],
et statuant à nouveau :
- fixer la moyenne des rémunérations de Mme [Y] à la somme de 2 317,80 euros bruts, et à titre subsidiaire, à 2 103,53 euros,
- condamner la société L'Atelier D'Coiffure, prise en la personne de son liquidateur amiable, au paiement en brut de :
- 851,48 euros à titre de rappel de salaire du mois de novembre 2016,
- 85,14 euros au titre des congés payés afférents,
- 360,50 euros à titre de rappel de salaire du mois de janvier 2017,
- 36,05 euros au titre des congés payés afférents,
- 32,23 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 12 au 30 mars 2017,
- 3,22 euros au titre des congés payés afférents,
- 6 953,40 euros à titre de dommages-intérêts pour absence d'institutions représentatives du personnel,
- 4 117,73 euros à titre de rappel de la somme due durant la phase d'exécution du contrat de travail,
- 11 125,44 euros à titre d'indemnisation des conséquences de la nullité de la clause de non- concurrence respectée par elle,
- 937,81 euros, en deniers ou en quittance, au titre du solde d'indemnité légale de licenciement,
- 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct, du fait de l'imputabilité à la société de son inaptitude,
en tout état de cause :
- condamner la société L'Atelier D'Coiffure, prise en la personne de son liquidateur à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise de ses documents sociaux conformes au jugement à intervenir,
- condamner la partie défaillante aux dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 juillet 2021, Madame [E], ès qualité de liquidateur amiable de la société L'Atelier D'Coiffure, demande à la cour de:
- dire et juger que Madame [J] [Y] est irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée en son appel,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 16 décembre 2020 en ce qu'il a :
*dit que le licenciement pour inaptitude notifié le 30 mars 2017 à Madame [J] [Y] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
*débouté Madame [J] [Y] de ses demandes incidentes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice distinct,
*débouté Madame [J] [Y] du surplus de ses demandes,
*mis les dépens à la charge de Madame [J] [Y],
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 16 décembre 2020 en ce qu'il a :
*condamné la société L'Atelier D'Coiffure, prise en la personne de son liquidateur amiable, Madame [V] [E], à verser à Madame [Y] les sommes de :
- 517,42 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de novembre 2017,
- 51,74 euros bruts à titre de congés payés afférents,
*débouté la société L'Atelier D'Coiffure, prise en la personne de son liquidateur amiable, Madame [V] [E], de ses demandes reconventionnelles,
en conséquence,
- dire et juger que le licenciement pour inaptitude notifié le 30 mars 2017 à Madame [J] [Y] est fondé et justifié,
- débouter Madame [J] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Madame [J] [Y] à verser à L'Atelier D'Coiffure, prise en la personne de son liquidateur amiable, Madame [V] [E], les sommes suivantes :
- 1 000 euros à titre de remboursement de provision sur rappel de salaire du 12 au 30 mars 2017,
- 100 euros à titre de remboursement de provision sur rappel des congés payés afférents au salaire de mars 2017,
- 3 000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [J] [Y] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 9 janvier 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le rappel de salaire de novembre 2016 et janvier 2017:
Madame [Y] estime que le salaire qui lui était dû en novembre 2016 et janvier 2017 était de 2 317,80 €, alors qu'elle n'a perçu que 1 466,32 € en novembre et 1 957,30 € en janvier. Elle considère qu'en rejetant sa demande parce qu'elle serait insuffisamment justifiée, la juridiction de premier degré a inversé la charge de la preuve.
Elle sollicite la somme de 851,48 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2016 et celle de 360,50 € à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2017, ainsi que les congés payés y afférents.
Rappelant que la salariée travaillait à temps partiel, la société L'Atelier D'Coiffure, régulièrement représentée, souligne qu'aucun élément n'est produit permettant de justifier le montant des salaires réclamés, aucune heure supplémentaire n'ayant été accomplie contrairement à la période précédente sur laquelle la salariée se base pour invoquer un salaire moyen mensuel de 2 317,80 €. Elle fait valoir que Madame [Y] a manqué un jour en novembre et se trouvait en congés payés entre le 9 et le 28 janvier 2017. Elle sollicite que les demandes de rappel de salaire soient rejetées.
La salariée invoque un rappel de salaire sur la base de sa rémunération de décembre 2016, à savoir 2 317,80 €, sans justifier de l'accomplissement des heures de travail correspondantes pendant les mois litigieux.
Cependant, aucune explication n'est donnée relativement à la réduction de la rémunération de la salariée en novembre 2016, alors que le passage à temps partiel n'a pas été concomitant et qu'aucune journée d'absence ne figure sur le bulletin de salaire correspondant.
Il y a donc lieu d'accueillir sa demande à hauteur du montant fixé par le jugement de première instance.
Si des congés payés pris en janvier 2017 ont bien été comptabilisés, la base de la rémunération, très en-deçà des montants jusque-là retenus pour le temps partiel de Madame [Y], n'est pas expliquée. Il convient d'accueillir la demande de rappel de salaire, par infirmation du jugement entrepris.
Le salaire moyen doit être fixé à la somme de 1 938,23 €, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur le rappel de salaire du 12 au 26 mars 2017 :
La salariée réclame, déduction faite du versement de 1 000 € intervenu en exécution de l'ordonnance de référé, la somme de 32,23 € correspondant à un rappel de salaire pour la période du 12 mars au 30 mars 2017, son employeur n'ayant pas repris le paiement des salaires un mois après la déclaration d'inaptitude.
L'Atelier D'Coiffure fait valoir que la salariée a perçu des indemnités journalières, ainsi qu'un complément de salaire en mai 2017. Il conclut au rejet de la demande et réclame, à titre reconventionnel, la somme de 1 000 € et celle correspondant aux congés payés y afférents, versées en exécution de l'ordonnance de référé mais de façon injustifiée.
Selon l'article L.1226-4 alinéa 1 du code du travail , 'lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.'
Au vu des pièces produites, l'avis d'inaptitude, a été rendu le 14 février 2017 et non le 11 précédent.
La somme réclamée, qui correspond à quelques heures de travail seulement, n'est pas due; en effet, la reprise du paiement du salaire devait être effective à compter du 14 mars 2017.
Il y a donc lieu de rejeter la demande.
En revanche, alors qu'il lui appartient de justifier du paiement de l'intégralité du salaire, la société L'Atelier D'Coiffure produit un relevé de compte bancaire faisant état d'une somme de 942,70 € débitée le 3 mai 2017 sans autre élément objectif permettant de vérifier qu'il s'agissait du versement d'un salaire à Madame [Y]; elle ne démontre donc pas de trop-perçu par la salariée qui a bénéficié ainsi à juste titre de la somme de 1 000 € arbitrée à titre provisoire en référé et correspondant à une partie de la rémunération qui lui était due.
Il convient par conséquent de rejeter aussi la demande reconventionnelle.
Sur l'absence de représentants du personnel :
En l'absence de représentants du personnel au sein de l'entreprise et d'un quelconque procès-verbal de carence, la salariée invoque son préjudice lié à l'impossibilité de se faire assister à l'occasion de son licenciement et sollicite la somme de 6 953,40 €, correspondant à trois mois de salaire, à titre de dommages-intérêts.
La société L'Atelier D'Coiffure, régulièrement représentée, considère n'avoir pas été soumise à l'obligation d'organiser des élections de représentants du personnel et relève le caractère injustifié du montant de la demande, et ce d'autant que la notion de préjudice nécessaire a été abandonnée en 2016 et que la salariée ne démontre pas la réalité du prétendu dommage spécifique qu'elle invoque.
L'article L.2312-2 du code du travail, en sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, dispose que la mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
Ce seuil peut faire l'objet d'un aménagement conventionnel.
Il résulte de l'article 5.1 de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes, dispositions conventionnelles étendues, que l'organisation d'élections professionnelles est obligatoire dans les établissements occupant plus de 10 salariés.
En l'espèce, sont versés aux débats des tableaux faisant état des effectifs de l'entreprise en équivalent temps plein (ETP) en 2014, 2015 et 2016 desquels il ressort que le nombre de salariés a varié de 8,669 de janvier à juillet 2014, a augmenté de juillet à décembre (10,669) pour passer à 13,397 en janvier 2015, culminant à 14,063 en juin pour retomber à 10,616 en décembre 2015, restant au-dessus de 10 salariés sur l'année 2016, sauf en juillet et de septembre à décembre.
Toutefois, ces documents établis par l'employeur de façon unilatérale ne sont corroborés par aucun élément objectif quant au nombre de contrats en cours, ni quant aux temps partiels stipulés le cas échéant; ils ne sauraient donc être probants d'un effectif inférieur au seuil requis.
Alors que le registre d'entrées et de sorties du personnel produit aux débats permet de dénombrer au moins (eu égard au flou de certaines mentions de démission sans indication de dates) 13 salariés présents au jour du licenciement de Madame [Y] et que l'attestation Pôle Emploi renseignée par l'employeur mentionne 12 salariés dans ses effectifs au moment de la rupture, il convient de constater que la société L'Atelier D'Coiffure ne justifie pas d'un effectif inférieur au seuil requis, ni de l'organisation d'élections de représentants du personnel, ni d'un procès-verbal de carence à ce sujet.
Il résulte de l'application combinée notamment de l'article L. 1235-15 du code du travail, de l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 1382, devenu 1240 du Code civil et de l'article 8 § 1, de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans l'Union européenne que l'employeur qui met en oeuvre une procédure de licenciement, alors qu'il n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel et sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.
Madame [Y], en l'absence de tout représentant du personnel, n'a pu être accompagnée à l'occasion du processus de licenciement dont elle a fait l'objet et son cas n'a pu être porté à la connaissance des institutions représentatives du personnel.
Il convient d'accueillir sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 200 €, eu égard à l'ampleur du préjudice invoqué.
Sur la clause de non- concurrence :
N'ayant pas été libérée de son obligation de non-concurrence, Madame [Y] invoque la nullité de la clause de son contrat qui ne stipule aucune contrepartie pour la période postérieure à la rupture. Elle sollicite la somme de 4 117,73 € à titre de rappel de prime de non-concurrence eu égard aux chiffres d'affaires réalisés, et la somme de 11 125,44 € à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice subi puisqu'elle l'a respectée pendant les 12 mois prévus au contrat, a dû se réorienter et a été entravée dans ses recherches d'une nouvelle activité professionnelle.
La société L'Atelier D'Coiffure fait valoir que Madame [Y] a perçu l'intégralité de l'indemnité contractuelle de concurrence pendant l'exécution de son contrat de travail, en bénéficiant d'un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par le salon de coiffure 'homme' et de celui réalisé par le salon de coiffure 'femme'. Par ailleurs, en ce qui concerne l'indemnité de non-concurrence après la rupture du contrat de travail, elle relève qu'aucun préjudice ne saurait être réparé dans la mesure où la salariée d'une part, savait ne pas être tenue par une quelconque obligation de non-concurrence, à défaut de stipulation de contrepartie financière dans le contrat et d'autre part, ne justifie pas avoir respecté ladite clause. Elle relève au contraire que Madame [Y], qui a sollicité en juin 2017 un devis pour une formation de 'professeur stagiaire de coiffure', n'avait pas l'intention de reprendre un poste de coiffeuse dans un autre salon. Enfin, elle souligne d'une part, le caractère disproportionné du montant sollicité qui représente 40 % du salaire de référence allégué pendant 12 mois et d'autre part, la somme déjà perçue pendant l'exécution du contrat de travail à ce titre.
Une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
En l'espèce, l'article 3 du contrat de travail stipule ' un salaire mensuel égal à
coiffure homme 22 % + 3 % de son chiffre d'affaires HT
coiffure femme 18 % + 3 % de son chiffre d'affaires HT
étant entendu que les 3 % rajoutés aux conditions de base sont acquis à titre d'indemnité de non-concurrence.'
Dans la mesure où cette clause précise que 'ces chiffres s'entendent service inclus, et résultent du travail personnel de Mademoiselle [J] [Y]. Si l'organisation du travail ne permet plus de connaître la recette réalisée par chacun, la répartition de la recette et du service inclus s'effectuera proportionnellement au coefficient hiérarchique de base de chacune des personnes ayant participé à ce chiffre d'affaires, et selon les mêmes taux que ci-dessus indiqué ', il est manifeste que la commune intention des parties a été de verser à la salariée qui était 'coiffeuse mixte', à titre d'indemnité mensuelle de non-concurrence, un pourcentage du chiffre d'affaires correspondant à son travail personnel dans ses activités ' coiffure homme' et 'coiffure femme' et non un pourcentage du chiffre d'affaires du salon.
Alors que la société L'Atelier D'Coiffure indique avoir appliqué un pourcentage (de 3 %, puis de 4 % conformément à la convention collective de la coiffure prévoyant dans son article 7.2.4 une indemnité ne pouvant être inférieure à ce pourcentage du salaire minimum conventionnel correspondant au coefficient de l'intéressée) à la part assignée à Madame [Y] sur le chiffre d'affaires hors taxes du salon, aucune erreur de calcul n'est démontrée dans les sommes attribuées à la salariée.
Le calcul présenté par l'intéressée, sur une interprétation différente de la clause et partant, de l'assiette à prendre en considération, ne saurait donc être validé.
La demande de condamnation à un reliquat de prime de non-concurrence doit donc être rejetée.
Par ailleurs, l'article 9 du contrat stipule qu'"en raison des avantages particuliers résultant du présent contrat, de la connaissance acquise par lui, des enseignements confidentiels, procédés, tours de main, contacts personnels avec la clientèle, Mademoiselle [J] [Y] s'interdit formellement, en cas de cessation du présent contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, de s'intéresser directement ou indirectement comme de louer ses services à tout établissement susceptible de faire concurrence. Cette interdiction de concurrence est limitée à une période de 1 an commençant le jour de la cessation effective du contrat, et ce, avec un rayon de 20 km à vol d'oiseau du lieu du travail.
Postérieurement à la dite cessation du présent contrat, Mademoiselle [J] [Y] s'interdit en outre de solliciter, d'engager ou de faire engager directement ou indirectement toute personne ayant eu un emploi au service de la société [...]'
La clause de non-concurrence stipulée en l'espèce ne comporte pas, au titre de la cessation du contrat de travail, de contrepartie financière aux limites qu'elle impose à la liberté de travailler de la salariée.
Cette clause est donc de nul effet.
Alors qu'elle ne disposait plus des capacités physiques pour exercer le métier de coiffeuse (cf les restrictions liées à son inaptitude) et pouvait s'établir dans un périmètre non éloigné de son domicile, la salariée - alors que l'employeur ne prouve pas qu'elle ait violé la clause litigieuse- ne démontre quant à elle aucun préjudice résultant de la nullité de la clause de non-concurrence; sa demande d'indemnisation à ce titre ne saurait donc être accueillie.
Sur le reliquat d'indemnité de licenciement:
Madame [Y] invoque son ancienneté de 30 ans, 10 mois et 29 jours pour solliciter un rappel d'indemnité de licenciement, à hauteur de 937,81 €.
La société L'Atelier D'Coiffure, après avoir rappelé la mauvaise foi de la salariée dans ses précédentes prétentions contenant une réclamation d'une somme déjà versée, souligne qu'elle n'est pas redevable envers l'appelante à qui elle a payé, en exécution d'un échéancier débuté le 4 mai 2017, l'intégralité de la somme due à ce titre.
La société intimée ne critique pas expressément le calcul, fait par son adversaire, de la somme due.
Eu égard à l'ancienneté de Madame [Y], la somme de 18 336,79 € lui était due à titre d'indemnité de licenciement.
En l'état des versements dont l'employeur justifie, un reliquat est dû à Madame [Y] à hauteur du montant réclamé. Il y a lieu d'accueillir la demande.
Sur le licenciement :
Madame [Y] considère son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison du défaut de consultation des représentants du personnel.
La société L'Atelier D'Coiffure considère que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et que la salariée ne justifie d'aucun préjudice, ayant travaillé en qualité de formatrice au sein d'un centre de formation (dans le domaine de la beauté) et ne produit aucun justificatif de sa situation actuelle. Elle rappelle avoir été dissoute du fait de la résiliation du bail par le centre commercial, être sans activité depuis septembre 2017 et que son liquidateur amiable, Madame [E], âgée de 85 ans, ne perçoit qu'une pension de retraite de 1 800 € par mois.
Selon l'article L.1226-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Il a été vu que la société L'Atelier D'Coiffure ne justifie pas d'un effectif en-deçà du seuil requis pour la mise en place d'institutions représentatives du personnel, ni de l'organisation d'élections professionnelles, ni même d'un procès-verbal de carence à cette occasion.
La société intimée n'a donc pu respecter les dispositions légales, face à l'inaptitude de Madame [Y] et prendre avis des délégués du personnel au sujet du reclassement de cette dernière ou des recherches menées en ce sens.
Il convient donc de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l'état des éléments de préjudice produits et de l'ancienneté de la salariée, il y a lieu d'accueillir la demande d'indemnisation à hauteur de 15 000 €, par application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige.
Sur l'imputabilité de l'inaptitude:
Madame [Y] sollicite la somme de 10'000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct qu'elle dit avoir subi du fait de l'imputabilité à son employeur de son état de santé, lié à son contexte professionnel très empoussiéré et à la saleté du salon, que l'employeur n'a rien fait pour éviter.
La société L'Atelier D'Coiffure, régulièrement représentée, considère que cette demande ne sert qu'à accroître la réparation du prétendu licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la salariée sollicite une double indemnisation d'un même préjudice. Elle conclut au rejet de la demande, à défaut de préjudice distinct.
Toute demande d'indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.
Madame [Y] ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui d'ores et déjà réparé dans le cadre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse; sa demande ne saurait donc prospérer.
Sur la remise de documents:
La remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose.
Sur le remboursement des indemnités de chômage:
Les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement de Mme [Y] étant sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par la société L'Atelier D'Coiffure des indemnités chômage perçues par l'intéressée, dans la limite de deux mois d'indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de Pôle Emploi, conformément aux dispositions de l'article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre la somme globale de 2 500 € à Madame [Y].
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions fixant le salaire de référence, accueillant la demande de rappel de salaire du mois de novembre 2016 et les congés payés y afférents, rejetant les demandes au titre du rappel de salaire du 12 au 30 mars 2017, de la clause de non-concurrence, du préjudice lié à l'imputabilité à l'employeur de l'inaptitude, des frais irrépétibles de l'employeur,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de Madame [J] [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société L'Atelier D'Coiffure, régulièrement représentée par son liquidateur amiable, Madame [E], à payer à Madame [Y] les sommes de :
- 360,50 € à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2017,
- 36,05 € au titre des congés payés y afférents,
- 200 € de dommages-intérêts au titre de l'absence d'institutions représentatives du personnel,
- 937,81 € à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,
- 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la remise à Madame [Y] par société L'Atelier D'Coiffure, régulièrement représentée par son liquidateur amiable Madame [E], d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,
ORDONNE le remboursement par la société L'Atelier D'Coiffure, régulièrement représentée par son liquidateur amiable Madame [E], aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Madame [Y] dans la limite de deux mois,
ORDONNE l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de Pôle Emploi,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société L'Atelier D'Coiffure, régulièrement représentée par son liquidateur amiable Madame [E], aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE