Texte intégral
N° RG 24/00652 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PNXC
Nom du ressortissant :
[C] [N]
[N]
C/
PREFET DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 26 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [N]
né le 11 Septembre 2002 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Janvier 2024 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 26 novembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de l'arrêté préfectoral du même jour par lequel l'autorité administrative a fait obligation à [C] [N] de quitter le territoire national, obligation assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans.
Par jugement du 01 décembre 2023 le tribunal administratif a validé la légalité de l'obligation de quitter le territoire français mais a annulé la mesure d'interdiction de retour de deux ans fixée par le préfet de l'Isère.
Par ordonnance du 29 novembre 2023 confirmée en appel le 30 novembre 2023 et par ordonnance du 26 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [C] [N] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 24 janvier 2024, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 25 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 25 janvier 2024 à 15 heures 01,[C] [N] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[C] [N] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 janvier 2024 à 10 heures 30.
[C] [N] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [C] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[C] [N] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est algérien, que son père vit en France et a une carte de résident et se dit prêt à partir pour l'Espagne s'il ne peut plus rester en France.
Le conseiller délégué a autorisé le conseil de [C] [N] a produire la pièce d'identité de M. [N] père.
Par courriel reçu ce jour à 12 heures 53 l'avocat de la personne retenue a produit la pièce qui a été régulièrement transmise à l'ensemble des parties.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu que l'appel de [C] [N] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Attendu que le conseil de [C] [N] soutient que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a saisi dés le 27 novembre 2023 les autorités consulaires algériennes et tunisiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [C] [N] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité,
- le 06 décembre 2023 le consulat de Tunisie a entendu M. [N] et une enquête a été ordonnée,
- le 10 janvier 2024 les autorités tunisiennes ont avisé la préfecture que l'enquête d'identification était toujours en cours,
- et des courrier de relance ont été envoyés aux autorités consulaires les 07,15,22,29 décembre 2023 et 08, 15 et 23 janvier 2024 ;
Attendu que [C] [N] a communiqué la copie de la carte de résident algérien de son père [U] [N] né le 01 décembre 1968 à [Localité 4] ; Qu'ainsi et même s'il est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité, l'intéressé apporte ainsi des éléments confortant sa nationalité algérienne ;
Attendu que face au silence total des autorités consulaires algériennes depuis le 27 novembre 2023, soit depuis 61 jours, et en dépit des multiples diligences effectuées par la préfecture, cette dernière ne caractérise pas que la délivrance du laissez-passer consulaire va intervenir dans le bref délai qui subsiste ;
Que la décision du premier juge est infirmée et la requête de la préfecture rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [C] [N],
Infirmons l'ordonnance déférée.
Statuant à nouveau,
Rejetons la requête de la préfecture de l'Isère en troisième prolongation de la rétention administrative de [C] [N].
Rappelons à [C] [N] que selon jugement du tribunal administratif du 01 décembre 2023 il a obligation de quitter le territoire ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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