Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/00843
N° Portalis DBV3-V-B7E-T2HU
AFFAIRE :
SAS BUSINESS NETWORK SOLUTIONS
C/
[Z] [I] épouse [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 février 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : AD
N° RG : F18/00787
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Sophie COUSIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS BUSINESS NETWORK SOLUTIONS
N° SIRET : 752 095 869
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 619 et Me Christophe GERBET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0775, substitué à l'audience par Me Nathalie LE BORGNE, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
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Madame [Z] [I] épouse [P]
née le 17 novembre 1979 à PUMWANI NAIROBI
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie COUSIN, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A660
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Business Network Solutions a relevé appel le 19 mars 2020 d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 20 février 2020 dans le litige l'opposant à Mme [P] .
L'affaire a été appelée à l'audience tenue le 23 juin 2022 et une médiation a été proposée aux parties qui ne l'ont pas acceptée.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2022 par mise à disposition au greffe.
Par conclusions transmises par voie électronique le 19 septembre 2022 auxquelles la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Business Network Solutions demande à la cour de:
- lui donner acte de son désistement d'appel et d'action,
- donner acte à Mme [P] de son acquiescement à ce désistement et de sa renonciation à son appel incident,
- déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de la société Business Network Solutions,
- constater l'extinction de l'instance et le déssaisissement de la cour en laissant à la charge de chacune des parties les frais et dépens par elle exposés dans la présente instance, conformément aux termes du protocole d'accord transactionnel intervenu entre les parties.
Par conclusions transmises par voie électronique le 6 septembre 2022, Mme [P] demande à la cour de constater :
- qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action et renonce à son appel incident,
- qu'il soit dit que conformément aux termes du protocole d'accord transactionnel intervenu entre les parties, chacune d'elles conservera la charge des frais et des dépens qu'elle a exposés.
MOTIFS
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, la société Business Network Solutions et Mme [P] exposent qu'à l'issue de l'audience de plaidoirie, elles se sont rapprochées et ont mis fin au litige qui les opposait par la signature d'un protocole d'accord transactionnel.
Dès lors, la société The NPD Group Inc se désiste de son appel. Mme [P] accepte ce désistement ce qui le rend parfait.
Il y a donc lieu de constater le désistement d'appel de la société Business Network Solutions .
L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, la société Business Network Solutions demande que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens, Mme [P] ne s'y opposant pas.
Il sera donc statué en ce sens, sauf accord contraire.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 397, 400, 401, 403, 405 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d'appel de la SAS Business Network Solutions accepté par Mme [Z] [I] épouse [P],
CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elle, sauf accord contraire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La greffière La présidente
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