Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 22/04482 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H7BF
N° de minute : 336/2022
ORDONNANCE
Nous, Philippe ROUBLOT, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Nadine FRICKERT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [B] [K]
né le 21 Septembre 1987 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 6 mai 2014 par LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE faisant obligation à M. X se disant [B] [K] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 17 octobre 2022 par LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE à l'encontre de M. X se disant [B] [K], notifiée à l'intéressé le même jour à 10 h 55 ;
VU l'ordonnance rendue le 19 octobre 2022 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de METZ prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [B] [K] pour une durée de vingt huit jours à compter du 19 octobre 2022 à 10 h 55 ;
VU l'ordonnance rendue le 16 novembre 2022 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [B] [K] pour une durée de de trente jours de M. X se disant [B] [K] à compter du 16 novembre 2022 à 10 h 55, décision confirmée par le premier président de la Cour d'appel de COLMAR le 18 novembre 2022 ;
VU la requête de LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE datée du 15 décembre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 14 h 38 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 16 décembre 2022 à 10 h 55 ;
VU l'ordonnance rendue le 16 Décembre 2022 à 10 h 39 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [B] [K] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quine jours supplémentaires à compter du 16 décembre 2022 à 10 h 55 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [B] [K] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 19 Décembre 2022 à 09 h 27 ;
VU la proposition de LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE par voie électronique reçue le 19 décembre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 19 décembre 2022 à l'intéressé, à Maître Eulalie LEPINAY, avocat de permanence, à LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 19 décembre 2022, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 19 décembre 2022, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [B] [K] en ses déclarations par visioconférence, Maître Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté par M. [B] [K] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Strasbourg du 16 décembre 2022 à 10 heures 39, notifiée à sa personne, doit être déclaré recevable comme ayant été formé le 19 décembre 2022 à 09 heures 27, soit dans un délai conforme aux dispositions de l'article R. 743-10 du CESEDA et de l'article 642 du code de procédure civile.
Sur la demande de prolongation de la rétention :
Sur la compétence du signataire de la requête :
Si ce moyen, qui n'a pas été utilement invoqué devant le premier juge, n'en est pas moins recevable, par application des articles 563 et 564 du code de procédure civile d'une part, et en ce qu'il tend à remettre en cause la compétence du signataire de l'acte introductif d'instance, et partant sa qualité à agir d'autre part, il n'en demeure pas moins qu'il est justifié de cette compétence par les éléments versés aux débats, plus précisément l'arrêté préfectoral en date du 3 octobre 2022 portant délégation de signature, et ayant conféré à M. [O] [X], attaché, chef du bureau du séjour irrégulier et de l'éloignement, délégation régulière pour signer la requête en deuxième prolongation de rétention en date du 15 décembre 2022, ce qui impliquait nécessairement l'indisponibilité du délégant et des délégataires de rang précédent, dont la mention de l'empêchement n'est pas prévue par les textes.
En conséquence, le moyen n'est pas fondé et doit être écarté.
Sur la légalité de la prorogation de la mesure de rétention :
En application de l'article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, il est suffisamment démontré, comme l'a retenu le premier juge, que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue, en l'occurrence le consulat d'Algérie, lequel a néanmoins procédé, le 7 décembre, à une audition consulaire de M. [K], avant de se voir adresser, à sa demande, un relevé d'empreintes de l'intéressé, ce qui permet d'établir que la délivrance des documents de voyage est susceptible d'intervenir à bref délai.
Il y a donc lieu, également, d'écarter le moyen invoqué de ce chef par l'appelant.
Sur le défaut de diligences de l'administration :
Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration exerçant toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [K] ne disposant pas d'un document transfrontalier valable dans la perspective de son éloignement, il était nécessaire d'obtenir un laissez-passer consulaire à cette fin, ce qui a été fait, et ce alors que l'intéressé s'était refusé dans le cadre d'une précédente demande à trois reprises à l'audition consulaire, dès le placement en rétention de M. [K], à tout le moins en date du 21 octobre, et a donné lieu à plusieurs échanges entre les autorités, l'audition ayant ensuite dû faire l'objet d'un report pour des raisons d'organisation du consulat qui ne sont pas imputables à l'administration française, puis ayant effectivement eu lieu le 7 décembre, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, les autorités françaises ayant ensuite remis dans un délai raisonnable le relevé d'empreintes sollicité par les autorités algériennes en vue de l'obtention d'un document de voyage, étant encore précisé qu'il ne peut non plus être fait grief aux autorités françaises des exigences requises par les autorités algériennes pour l'obtention du laissez-passer.
Ce moyen sera donc également écarté.
Il convient, en conséquence de l'ensemble de ce qui précède, de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [B] [K] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 16 Décembre 2022 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [B] [K] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 19 Décembre 2022 à 15 h 20, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Eulalie LEPINAY, conseil de M. X se disant [B] [K]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 19 Décembre 2022 à 15 h 20
l'avocat de l'intéressé
Maître Eulalie LEPINAY
Présente
l'intéressé
M. X se disant [B] [K]
né le 12 Septembre 1987 à [Localité 2] (ALGERIE)
Comparant par visioconférence
l'interprète
l'avocat de la préfecture
Non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [B] [K]
- à Maître Eulalie LEPINAY
- à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [B] [K] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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