Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 24 mai 2022
N° RG 21/02445 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FW2N
-LB- Arrêt n°
[U] [N] / [D] [L]
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de MOULINS, décision attaquée en date du 21 Octobre 2021, enregistrée sous le n°11/21/000112
Arrêt rendu le MARDI VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [U] [N] (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000269 du 21/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FD)
[Adresse 2]'
[Localité 1]
Représentée par Maître Anne sophie HERAULT-MANNONI, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTE
ET :
M. [D] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître François RAYNAUD de la SELARL BERNARDET- RAYNAUD, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 mars 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous-seing privé en date du 20 juin 2017, prenant effet le 1er juillet 2017, M. [D] [L] a donné à bail à Mme [U] [N] un appartement situé [Adresse 2], moyennant le règlement d'un loyer mensuel de 465 euros, outre une provision sur charges de 45 euros et le règlement de la somme de 465 euros à titre de dépôt de garantie.
Par décision du 18 novembre 2020, la commission de surendettement des particuliers de l'Allier a déclaré recevable la demande de Mme [U] [N] au bénéfice de la procédure de surendettement et orienté le dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec l'obligation pour la bénéficiaire de continuer à régler à échéance les charges courantes, dont son loyer de 465 euros.
Le 20 janvier 2021, la commission a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par acte du 20 janvier 2021, M. [L] a fait signifier à Mme [U] [N] un commandement visant les clauses résolutoires prévues au bail d'une part de payer la somme de 1840,60 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 décembre 2020, d'autre part d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs par la production d'une attestation.
Par acte d'huissier du 13 avril 2021, M. [L] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Moulins Mme [U] [N] afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la constatation de la résiliation du contrat de bail, l'expulsion de la locataire, et la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 2828,60 euros au titre des loyers impayés et d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer habituel.
Par jugement du 31 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Moulins statuant en matière de surendettement, saisi par M. [L] d'une contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée le 20 janvier 2021, a :
-Déclaré recevable le recours de M. [L] ;
-Constaté que la situation de Mme [U] [N] n'était pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation et que les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation pouvaient encore être prononcées ;
-Renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de l'Allier.
Par jugement du 21 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué en ces termes :
-Déclare recevable la demande de M. [D] [L] ;
-Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 juin 2017 entre les parties, concernant le logement à usage d'habitation situé [Adresse 2], sont réunies à la date du 21 mars 2021 ;
-Ordonne en conséquence à Mme [U] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter la signification du jugement ;
-Dit qu'à défaut pour le preneur d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [L] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
(')
-Fixe l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [U] [N] à une somme égale au montant du loyer et des charges en cours, à savoir la somme de 510 euros, APL à régulariser le cas échéant, à compter du 21 mars 2021 et jusqu'à complète libération des lieux et condamne Mme [U] [N] à payer cette indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux ;
-Dit que l'indemnité d'occupation sera revalorisée dans les mêmes conditions que l'étaient les loyers et les charges ;
-Condamne en deniers ou quittances Mme [U] [N] à verser à M. [D] [L] à titre provisionnel la somme de 2807,60 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 6 septembre 2021, dernier appel de septembre 2021inclus, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1844,60 euros à compter du commandement de payer du 20 janvier 2021 et, pour le surplus à compter de l'assignation du 13 avril 2021 ;
-Rejette la demande de délais de paiement formée par Mme [U] [N] ;
-Condamne Mme [U] [N] verser à M. [D] [L] une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne Mme [U] [N] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 20 juin 2021, de l'assignation du 13 avril 2021 et de sa notification à la préfecture ;
-Dit que le coût de la saisine de la CCAPEX sera laissé à la charge du requérant en application des dispositions de l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution ;
-Constate l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
-Rejette le surplus des demandes.
Mme [U] [N] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 19 novembre 2021.
Vu les conclusions en date du 11 janvier 2022 aux termes desquelles Mme [U] [N] demande à la cour de :
-Déclarer l'appel recevable ;
-Réformer la décision du 21 octobre 2021 qui prononce la résiliation du bail, ordonne son expulsion, et la déboute de sa demande de délais ;
-Débouter M. [L] de sa demande de résiliation du bail conclu entre les parties le 20 juillet 2017 et de ses demandes accessoires ;
-Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire figurant au bail ;
- Lui accorder des délais de paiement jusqu'à la décision de la commission de surendettement à intervenir ;
-Enjoindre à M. [L] de produire un décompte actualisé de sa créance ;
-Condamner M. [L] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Vu les conclusions récapitulatives en date du 11 février 2022 aux termes desquelles M. [D] [L] demande à la cour de :
-Confirmer purement et simplement le jugement du juge des contentieux de la protection de Moulins du 21 octobre 2021 ;
Y ajoutant,
-Condamner en deniers ou quittances Mme [U] [N] à lui payer la somme de 2915,39 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au11 février 2022, outre intérêts au taux légal ;
-Condamner en deniers ou quittances Mme [U] [N] à lui payer la somme de 1310,40 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Mme [U] [N] aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
-Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer signifié à Mme [U] [N] le 20 janvier 2021 vise d'une part la clause résolutoire concernant le non paiement des loyers, relevant des dispositions de l'article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, d'autre part la clause résolutoire concernant le défaut d'assurance contre les risques locatifs, relevant des dispositions de l'article 7 g) de la même loi.
Toutefois, le premier juge a prononcé la résiliation du bail en application de l'article 24 précité, et M. [L], tout en rappelant dans ses écritures que le défaut de justification d'une attestation d'assurance dans le délai d'un mois entraîne la résiliation de plein droit du bail, sollicite la confirmation pure et simple du jugement sur ce point et ne forme pas de demande subsidiaire de résiliation du bail sur le fondement de l'article 7 g) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, dont les conditions d'application et les conséquences sont différentes, notamment quant à la possibilité de suspension de la clause résolutoire.
La cour n'est dès lors saisie que de la demande de résiliation du bail en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, aux termes duquel « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Mme [U] [N] le 20 janvier 2021, et, contrairement à ce que soutient celle-ci, la dette locative n'a pas été apurée dans le délai de deux mois, ainsi que cela résulte du décompte produit par le bailleur, de sorte que, comme l'a constaté le premier juge, la résiliation du bail était acquise de plein droit le 21 mars 2021.
-Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif :
Mme [U] [N] soutient que le décompte produit en première instance est inexact alors qu'elle se serait acquittée des loyers d'août et septembre 2021 et aurait repris le paiement de son loyer courant.
M. [L] produit toutefois devant la cour un décompte précis de la créance locative, établi le 7 janvier 2022, prenant en considération tous les règlements intervenus soit 100 euros le 11 août 2021, 150 euros le 15 septembre 2021 et 396 euros le 10 novembre 2021, soit un solde débiteur de 2760,39 euros, auquel il convient d'ajouter le loyer de février 2022, qui n'a pas été réglé, excepté pour la part relevant de l'APL.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [N] au paiement de la somme de 2807,60 euros au titre de l'arriéré locatif, et il sera ajouté au jugement afin d'actualiser la dette locative, Mme [L] étant ainsi condamnée en outre au paiement de la somme de 107,79 euros, suivant décompte incluant le loyer dû au titre du mois de février 2022.
-Sur la demande de délais de paiement :
Contrairement à ce qu'elle soutient, Mme [U] [N] ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 prévoyant des modalités particulières d'octroi de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire dans le cas où une procédure de traitement du surendettement a été ouverte au bénéfice du locataire, l'application de ces dispositions supposant que le locataire ait repris le paiement du loyer et des charges au jour de l'audience.
La demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire doit en revanche être examinée au regard des dispositions de l'article 24 V de la même loi, dont Mme [N] réclame également l'application, et qui prévoient que « le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
Il ressort de l'examen des pièces produites, et notamment de la décision du juge des contentieux de la protection statuant matière de surendettement en date du 31 mai 2021 que, si « la différence entre les ressources et les charges mensuelles de Mme [U] [N] génère mathématiquement, chaque mois des impayés sans qu'il soit possible de reprocher à la débitrice une faute de gestion », sa situation n'est pas irrémédiablement compromise et que des mesures de traitement du surendettement sont envisageables.
Il en résulte que grâce à la mise en 'uvre de telles mesures, Mme [U] [N] serait en capacité de s'acquitter de sa dette locative envers M. [L] ainsi que de son loyer courant. Il sera observé en outre que la mauvaise foi de Mme [U] [N] a été écartée par le juge du surendettement, qui a par ailleurs relevé que celle-ci vit seule avec son enfant âgé de 15 ans dans un appartement dont la taille n'est pas disproportionnée par rapport à ses besoins.
Il apparaît ainsi que le rejet de la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire serait de nature à aggraver socialement la situation déjà précaire de Mme [U] [N] qui n'est pas de mauvaise foi. Il sera en conséquence fait droit à sa demande.
Ces délais seront accordés à Mme [U] [N] selon des modalités figurant au dispositif de la présente décision, étant précisé que ces délais suspendent l'application de la clause résolutoire qui sera supposée n'avoir jamais joué s'ils sont respectés, et que Mme [N] sera tenue pendant la suspension de la clause résolutoire au règlement du loyer et des charges courantes.
En revanche, en cas de non-respect des délais accordés, la clause résolutoire reprendra son plein effet dès le premier défaut de paiement d'une échéance ou d'un loyer : le solde de la dette deviendra alors immédiatement exigible, et l'expulsion de la locataire pourra être engagée, à défaut de départ volontaire, l'indemnité d'occupation fixée étant due jusqu'à la restitution des lieux.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Mme [U] [N] supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à M. [L] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu'il a qu'il a :
-Déclaré recevable la demande de M. [D] [L] ;
-Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 juin 2017 entre les parties, concernant le logement à usage d'habitation situé [Adresse 2], sont réunies à la date du 21 mars 2021 ;
-Condamné Mme [U] [N] à verser à M. [D] [L] la somme de 2807,60 euros à valoir sur les loyers et charges arrêtés au 6 septembre 2021, dernier appel de septembre 2021 inclus, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1844,60 euros à compter du commandement de payer du 20 janvier 2021 et, pour le surplus, à compter de l'assignation du 13 avril 2021 ;
-Condamné Mme [U] [N] à verser à M. [D] [L] une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné Mme [U] [N] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 20 juin 2021, de l'assignation du 13 avril 2021 et de sa notification à la préfecture ;
-Dit que le coût de la saisine de la CCAPEX sera laissé à la charge du requérant en application des dispositions de l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution ;
-Constaté l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Ajoutant au jugement,
- Condamne Mme [U] [N] à payer à M. [D] [L] la somme de 107,79 euros au titre du solde du loyer du mois de février 2022 ;
Infirme le jugement pour le surplus des points soumis à la cour, et statuant à nouveau,
- Accorde à Mme [U] [N] un délai de 36 mois pour s'acquitter de sa dette locative d'un montant total de 2915,39 euros suivant décompte arrêté au 11 février 2022, par 35 versements de 80euros, et le solde avec la 36e mensualité, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision, et suspend pendant ce délai les effets de la clause résolutoire;
- Dit que ces versements doivent intervenir en plus des loyers et charges courants;
- Dit que si la locataire se libère dans le délai, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;
- Dit qu'en cas de non paiement d'une seule échéance à son terme, au titre de l'arriéré ou du loyer courant :
la clause résolutoire produira son plein et entier effet ;
la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible ;
la décision d'expulsion prévue par le jugement du 21 octobre 2021 produira son plein effet ;
Mme [U] [N] sera tenue au paiement de l'indemnité d'occupation dans les conditions fixées par le jugement du 21 octobre 2021, ce jusqu'à complète libération des lieux; l'y condamne en tant que de besoin ;
- Condamne Mme [U] [N] à payer à M. [D] [L] la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] [N] à supporter les dépens d'appel.
Le greffier Le président