Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT MIXTE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
(Renvoi à l'audience du 21 février 2023)
N° 2022/269
Rôle N° RG 19/15415 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE7CT
[V] [T]
C/
SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sarah GARANDET
Me Karine DABOT RAMBOURG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 03 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2018004711.
APPELANT
Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 5]),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sarah GARANDET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC, poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre, magistrat rapporteur
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant convention du 25 novembre 2014, la SAS INPS Groupe, représentée par M. [V] [T], a ouvert un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la Caisse d'Epargne CEPAC.
Selon acte du 14 septembre 2015, M. [V] [T] s'est porté caution solidaire de tous les engagements de ladite société envers la banque, dans la limite de la somme de 130.000 euros, et pour une durée de 24 mois.
Suivant offre acceptée le 2 mars 2016, la Caisse d'Epargne CEPAC a consenti à la SAS INPS Groupe un prêt n°4631825 d'un montant de 200.000 euros, au taux de 2,07 %, remboursable en 84 mensualités de 2.559,67 euros.
Par acte sous seing privé du 2 mars 2016, M. [V] [T] s'est porté caution solidaire des engagements de la société emprunteuse envers la banque, dans la limite de la somme de 100.000 euros, et pour une durée de 114 mois.
Le compte fonctionnant de manière débitrice et les échéances du prêt n'étant plus réglées à compter du 5 octobre 2017, la Caisse d'Epargne CEPAC a mis en demeure la SAS INPS Groupe de régulariser la situation par courrier recommandé du 24 novembre 2017, puis a prononcé la déchéance du terme du prêt le 23 janvier 2018.
Parallèlement, elle a mis en demeure la caution d'honorer ses engagements.
Par actes du 18 mai 2018, la Caisse d'Epargne CEPAC a fait assigner la SAS INPS Groupe et M. [V] [T] en paiement devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.
Suivant jugement du 14 juin 2018, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SAS INPS Groupe, Me [Y] [X] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société.
La Caisse d'Epargne CEPAC a déclaré au passif de la procédure collective ses créances, lesquelles ont fait l'objet de certificats d'irrecouvrabilité délivrés le 4 mars 2020.
Dans le cadre de l'instance en paiement engagée par la banque, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, par jugement du 3 septembre 2019, a :
- débouté M. [V] [T] de sa demande tendant à voir le tribunal annuler ou, à tout le moins, dire inopposable à M. [T], l'acte de cautionnement daté du 14 septembre 2015,
- débouté M. [V] [T] de sa demande tendant à voir le tribunal dire que la Caisse d'Epargne CEPAC ne peut se prévaloir des engagements de caution qu'il a consentis au motif que ceux-ci étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus à la date où il les a consentis,
- débouté M. [V] [T] de sa demande tendant à se voir déchargé, pour manquement de la banque à son défaut d'information, de toutes les pénalités et intérêts de retard relatifs tant au prêt qu'au découvert en compte-courant par lui cautionnés,
- condamné M. [V] [T], ès qualités de caution du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] à payer à la Caisse d'Epargne CEPAC la somme de 94.326,65 euros, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 23 janvier 2018,
- condamné M. [V] [T], ès qualités de caution, à payer à la Caisse d'Epargne CEPAC la somme de 88.719,09 euros représentant 50 % de l'encours du prêt n°4631825, outre intérêts de retard au taux contractuel de 5,07 % à compter du 23 janvier 2018,
- ordonné la capitalisation des intérêts selon les modalités définies à l'article 1343-2 du code civil,
- débouté la Caisse d'Epargne CEPAC de sa demande, fondée sur l'article 295 du code de procédure civile, tendant à la condamnation de M. [V] [T] à lui payer une somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné M. [V] [T] à payer à la Caisse d'Epargne CEPAC une somme de 2.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
- mis les dépens à la charge de M. [V] [T].
Suivant déclaration du 4 octobre 2019, M. [V] [T] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 23 mai 2022, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant demande à la cour de :
à titre principal,
- dire que l'acte de cautionnement daté du 14 septembre 2015 est un faux en ce qu'une mention manuscrite a été rajoutée par un tiers,
- dire que la fraude corrompt tout,
- dire en conséquence que ledit acte est privé de tout effet juridique et ne saurait servir de fondement à la demande de la CEPAC,
en conséquence :
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir juger ledit acte nul, ou à tout le moins inopposable,
statuant à nouveau :
- annuler, ou à tout le moins, lui dire inopposable l'acte de cautionnement daté du 14 septembre 2015,
- en cas de besoin, ordonner une expertise graphologique afin de déterminer s'il s'agit ou non de son écriture,
à titre subsidiaire,
- dire que ses engagements de caution étaient disproportionnés à ses revenus et à son patrimoine, au moment de leurs conclusions mais surtout au moment où il a été appelé par la société Caisse d'Epargne,
- dire que la société Caisse d'Epargne a manqué à son obligation de conseil, d'information et de mise en garde à son égard,
en conséquence :
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il a jugé que les engagements de caution objets du litige n'étaient pas disproportionnés à sa situation pécuniaire au moment où ils ont été souscrits, et en ce qu'il a estimé ne pas devoir examiner les arguments soulevés par lui et relatifs à sa situation financière au moment où il a été appelé,
statuant à nouveau :
- débouter la Caisse d'Epargne de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre très subsidiaire,
- dire que la Caisse d'Epargne a manqué à son obligation annuelle d'information ainsi qu'à son obligation d'information dès le premier incident de paiement,
en conséquence :
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à se voir déchargé de toutes les pénalités et intérêts de retard relatifs tant au prêt qu'au découvert en compte courant par lui cautionnés,
statuant à nouveau :
- débouter la Caisse d'Epargne de toutes ses demandes, fins et conclusions concernant toutes pénalités et intérêts de retard échus entre la date du premier incident concernant tant le prêt que le compte courant et la date à laquelle il en a été informé,
à titre infiniment subsidiaire :
- dire que les indemnités de contentieux et intérêts majorés constituent des clauses pénales manifestement excessives,
en conséquence :
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il a jugé qu'il ne s'agissait pas de clauses pénales,
statuant à nouveau :
- en ordonner la réduction et ramener la créance aux seules échéances impayées et capital restant dû,
- rejeter la créance d'intérêts de retard en l'état de l'absence de justification du mode de calcul de ce poste,
en tout état :
- débouter purement et simplement la société Caisse d'Epargne de toutes ses demandes,
- condamner la société Caisse d'Epargne à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Caisse d'Epargne aux entiers dépens dont distraction à Me Sarah Garandet.
Par conclusions notifiées et déposées le 31 mars 2022, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Caisse d'Epargne CEPAC demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
en conséquence,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [T],
- débouter M. [T] de sa demande tendant à voir le tribunal annuler ou, à tout le moins, dire inopposable à M. [T] l'acte de cautionnement daté du 14 septembre 2015,
- débouter M. [T] de sa demande tendant à voir dire qu'elle ne peut se prévaloir des engagements de caution qu'il a consentis au motif que ceux-ci étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus à la date où il les a consentis,
- débouter M. [T] de sa demande tendant à se voir déchargé, pour manquement de la banque à son devoir d'information, de toutes les pénalités et intérêts de retard relatifs tant au prêt qu'au découvert en compte-courant par lui cautionnés,
- condamner M. [T], ès qualités de caution du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], à lui payer la somme de 94.326,65 euros, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 23 janvier 2018,
- condamner M. [T], ès qualités de caution, à lui payer la somme de 88.719,09 euros représentant 50 % de l'encours du prêt n°4631825, outre intérêts de retard au taux contractuel de 5,07 % à compter du 23 janvier 2018,
- ordonner la capitalisation des intérêts selon les modalités définies à l'article 1343-2 du code civil,
- condamner M. [T] à lui payer une somme de 2.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
en tout état de cause,
- dire que l'examen de l'écrit portant engagement de M. [T] est inutile dès lors qu'il a reconnu l'existence de cet engagement,
- dire qu'en tout état de cause les mentions manuscrites apparaissant sur l'engagement de caution du 14 septembre 2015 émanent de la main de M. [T] et qu'il ne s'agit pas d'un faux,
- dire que les engagements de caution consentis par M. [T] ne sont pas disproportionnés à ses biens et revenus à la date où il les a consentis et lui sont parfaitement opposables,
- dire qu'elle n'a pas manqué à son devoir d'information,
- dire que les clauses d'intérêts de retard et de contentieux ne constituent pas des clauses pénales,
- condamner M. [V] [T], ès qualités de caution, au paiement de la somme de 94.326,65 euros outre intérêts de retard à échoir au taux légal à compter du 23 janvier 2018, au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01],
- condamner M. [V] [T] au paiement de la somme de 88.719,09 euros représentant 50 % de l'encours du prêt n°4631825, conformément à son engagement de caution, outre intérêts de retard au taux de 5,07 % (2,07 % + 3 points) à compter du 23 janvier 2018,
- condamner M. [V] [T] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 295 du code de procédure civile,
- ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- dans l'hypothèse où la cour viendrait à procéder à une vérification d'écriture et à juger qu'il s'agit bien de l'écriture de M. [T], condamner M. [T] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 295 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] [T] au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS
Sur la demande de nullité du cautionnement du 14 septembre 2015 :
Invoquant le principe selon lequel «'la fraude corrompt tout'» ainsi que les dispositions de l'article 299 du code de procédure civile, l'appelant fait valoir que l'acte de cautionnement daté du 14 septembre 2015 est un faux, en ce que, au sein de la mention manuscrite, le montant en lettres rajouté entre deux lignes après le montant en chiffres au dessus d'un « V » n'a nullement été écrit de sa main.
Il ajoute que son prénom et l'adresse de la société INPS Groupe ne sont pas écrits de sa main, qu'il s'agit donc d'un faux en écritures dont la Caisse d'Epargne CEPAC use dans le cadre de la présente instance, qu'il a d'ailleurs déposé plainte pour faux et usage de faux.
M. [V] [T], sollicitant que soit prononcée la nullité de l'acte du 14 septembre 2015, ou subsidiairement que soit ordonnée une expertise graphologique, fait grief au tribunal d'avoir, par une position juridiquement intenable, estimé, sans daigner procéder à une vérification d'écriture, que « les mentions dites ajoutées correspondent à la fois à la réalité du montant de l'engagement consenti par M. [T] et à la réalité de son prénom et de l'adresse du débiteur principal », et qu'en conséquence, même à retenir sa thèse, la fraude constituée n'entacherait pas l'acte de cautionnement.
L'intimée réplique, au visa des articles 287 à 295 du code de procédure civile, que le tribunal a relevé à juste titre que l'examen de l'écrit portant engagement est inutile lorsque celui qui conteste en être l'auteur a par ailleurs reconnu l'existence de cet engagement, qu'en l'espèce, il n'est pas sérieusement contestable que M. [V] [T] a reconnu l'existence de l'engagement qu'il a souscrit auprès d'elle, son épouse ayant même donné son accord conformément à l'article 1422 du code civil, que, dès lors, l'examen de l'écrit, demandé à titre dilatoire par l'appelant, n'apparait pas nécessaire.
Elle ajoute qu'il ne peut qu'être constaté que la plainte dont se prévaut M. [V] [T] a été déposée par ce dernier pour les besoins de la cause, plus de quatre ans après la souscription de l'acte litigieux et une semaine avant l'audience de plaidoiries devant le tribunal de commerce.
La Caisse d'Epargne CEPAC précise qu'il suffit en outre de procéder à la comparaison des mentions manuscrites et de l'écriture apparaissant sur l'acte de cautionnement du 14 septembre 2015 avec celles apparaissant sur l'acte sous seing privé du 2 mars 2016 pour constater que l'écriture émane bien de la main de l'appelant, qu'en tout état de cause, il est de jurisprudence constante que la double mention en lettres et en chiffres du montant d'un engagement de caution ne constitue pas une condition de validité de celui-ci, que, dans ces conditions, l'acte du 14 septembre 2015 est pleinement valable et ne saurait en aucun cas être frappé de nullité ou rendu inopposable à M. [V] [T].
Sur ce, contrairement à ce que soutient la banque et à ce qu'a retenu le tribunal, en application des dispositions des articles 287 et suivants du code précité, il appartient au juge de procéder à la vérification de l'écrit contesté, alors en outre que celui-ci est en l'espèce, s'agissant de la mention manuscrite d'un engagement de caution souscrit en 2015, soumis aux dispositions d'ordre public des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation dans leur rédaction alors en vigueur.
Ceci étant, observation par ailleurs faite que l'appelant quant à lui ne verse pas aux débats le moindre élément de nature à permettre une comparaison de son écriture, il apparaît, au regard de la mention manuscrite figurant dans l'acte du 2 mars 2016 produit par la banque ainsi que de celle de l'acte litigieux, que, hormis l'indication «'cent trente mille euros'», il ne conteste pas avoir été rédigée de sa main, M. [V] [T] est bien l'auteur de ladite indication de la somme en lettres venant s'intercaler après celle en chiffres.
La mention manuscrite étant par ailleurs, ce qui n'est nullement contesté, conforme aux prescriptions des dispositions impératives des articles précités du code de la consommation, l'acte du 14 septembre 2015 ne saurait être argué de nullité, ni d'une quelconque inopposabilité à l'appelant, le fait que le prénom de ce dernier ou l'adresse de la débitrice principale soit, dans le corps du document par lui signé, d'une autre main que la sienne étant sans incidence sur la validité de son engagement de caution.
En conséquence, M. [V] [T] est débouté de ses demandes de ce chef, en ce compris celle tendant à voir ordonner une expertise en écritures, sans qu'il y ait cependant lieu en l'espèce de prononcer une amende civile, ni de faire droit à la demande de dommages et intérêts formulée par l'intimée, laquelle ne démontre aucunement le préjudice d'image qu'elle invoque.
Le jugement est confirmé à ce titre.
Sur le grief de disproportion :
Invoquant tant le devoir de mise en garde de la banque que les dispositions de l'article L.341-4 du code de la consommation dans sa rédaction alors en vigueur, l'appelant soutient que ses engagements de caution étaient particulièrement disproportionnés, tant au moment de leur conclusion qu'au moment où il a été appelé, et ce, en l'absence de toute fiche patrimoniale précise.
La Caisse d'Epargne CEPAC réplique qu'au jour de la souscription des contrats de cautionnement, ces engagements étaient parfaitement proportionnés aux biens et revenus de M. [V] [T], tels que renseignés par ce dernier lui-même sur sa fiche de renseignements, dont aucune anomalie apparente ne laissait suspecter une fausse déclaration de sa part, qu'en tout état de cause, il lui appartenait de déclarer les obligations qu'il avait souscrites antérieurement et il ne peut, aujourd'hui, se prévaloir de sa propre turpitude pour invoquer le caractère erroné des éléments déclarés, qu'en réalité, les documents qu'il produit démontrent, à l'inverse, que son engagement était strictement proportionné à ses biens et revenus au jour de la conclusion des actes litigieux.
Sur ce, pour l'application de l'article L.341-4, devenu L.332-1, du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce, aux termes duquel «'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation'», c'est, ainsi que le rappelle à bon droit l'intimée, à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue, et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'une part, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution, et, d'autre part, de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie.
La banque peut se fier aux éléments déclarés, au moment de l'engagement, par la caution sur sa situation financière, dont elle n'a pas à vérifier l'exactitude, sauf en cas d'anomalie apparente ou sauf lorsqu'elle avait connaissance ou ne pouvait ignorer l'existence d'autres charges, non déclarées sur la fiche de renseignements, pesant sur la caution.
A cet égard, s'agissant du premier cautionnement souscrit le 14 septembre 2015, la Caisse d'Epargne CEPAC verse aux débats une «'déclaration de situation familiale et patrimoniale'» certifiée exacte à cette même date du 14 septembre 2015 par M. [V] [T], qui soutient désormais que la fiche produite est tout à fait incomplète, et ne précise pas même ses revenus et le montant de ses impôts.
S'il est exact que la dite fiche ne mentionne pas ses revenus, des avis d'imposition produits par l'appelant, il résulte que celui-ci a perçu, au titre des salaires et assimilés, des revenus nets imposables de, en 2014, 223.084 euros et, en 2015, 224.364 euros, que son épouse, avec laquelle il est marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, a perçu, à titre de pensions, pour les années considérées, les sommes imposables de, respectivement, 32.392 euros et 48.202 euros.
Par ailleurs, s'il fait état de charges, relatives notamment à des emprunts immobiliers, M. [V] [T] ne fournit aucun élément de nature à justifier de la valeur des biens concernés, la fiche patrimoniale sus-évoquée indiquant quant à elle une villa à [Localité 4] évaluée à 1.400.000 euros et un chalet d'une valeur de 340.000 euros, le crédit mentionné au titre des engagements existants, contracté auprès de la Société Générale, figurant pour 700.000 euros au titre du capital restant dû avec des remboursements mensuels de 5.600 euros.
En considération des éléments précités, il ne peut qu'être constaté que la caution ne démontre aucunement le caractère prétendument manifestement disproportionné à ses biens et revenus de l'engagement souscrit le 14 septembre 2015 dans la limite de la somme de 130.000 euros.
S'agissant du cautionnement conclu le 2 mars 2016 dans la limite de la somme de 100.000 euros portant alors le total de ses engagements à la somme de 230.000 euros, son caractère manifestement disproportionné n'est pas davantage établi, quand il apparaît que les revenus de l'appelant, qui en outre ne justifie pas de la valeur de son patrimoine à la date considérée, et de son épouse commune en biens s'élevaient à la somme annuelle de, en 2015 comme précédemment indiqué, 272.566 euros, et, en 2016, de 225.663 euros et 48.212 euros, soit la somme totale de 273.875 euros.
Dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la situation de la caution au moment où elle a été appelée, le moyen tiré de l'application des dispositions de l'article L.341-4, devenu L.332-1, du code de la consommation est écarté.
En ce qui concerne le devoir de mise en garde que M. [V] [T] reproche également à l'intimée de n'avoir pas respecté à son égard, il est rappelé que l'obligation de mise en garde à laquelle est tenu le banquier dispensateur de crédit envers la caution est subordonnée à deux conditions, la qualité de caution non avertie, et l'existence, au regard des capacités financières de celle-ci ou de la débitrice principale, d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt.
Si la qualité de la caution n'est pas même évoquée, il est constaté, au vu de la situation financière et patrimoniale de l'appelant telle qu'elle ressort des éléments précités, qu'il n'existait le concernant aucun risque d'endettement né de l'octroi des crédits à la date de ses engagements.
M. [V] [T], qui n'établit pas davantage l'existence pour la SAS INPS Groupe d'un risque d'endettement lors de la conclusion des prêts consentis, n'est donc pas fondé à rechercher la responsabilité de la Caisse d'Epargne CEPAC au titre d'un devoir de mise en garde dont elle n'était pas débitrice à son égard, étant observé qu'en tout état de cause aucune demande de dommages et intérêts n'est par lui formulée de ce chef.
Sur l'information de la caution :
Au visa de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier et de l'article 47 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994, l'appelant fait valoir que l'intimée ne rapporte aucunement la preuve, ni de ce qu'elle l'a annuellement informé, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, du montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que du terme de cet engagement, ni de ce qu'elle l'a informé dès le premier incident de paiement de la SAS INPS Groupe concernant le prêt ou dès que le compte courant a présenté un solde débiteur.
La Caisse d'Epargne CEPAC réplique qu'elle a dûment délivré à la caution une information annuelle, rappelant notamment les termes de son engagement et le montant des sommes restant dues, comme en attestent les pièces versées aux débats, et qu'il ne lui appartient pas d'apporter la preuve que la caution a effectivement reçu l'information envoyée, la banque étant dispensée de communiquer les accusés de réception des courriers envoyés.
Au visa de l'article L.333-1 du code de la consommation, elle ajoute que, l'obligation qu'il prévoit n'ayant pas vocation à s'appliquer s'agissant du compte courant débiteur, elle a, concernant le prêt litigieux, informé la caution de l'incident de paiement non régularisé d'octobre 2017 selon courrier du 24 novembre 2017, qu'elle a donc dûment respecté l'obligation d'information à la suite du premier incident de paiement.
Sur ce dernier point, si l'intimée justifie effectivement, par la production d'un courrier recommandé du 24 novembre 2017, l'avoir avisée du défaut de paiement par la SAS INPS Groupe de l'échéance du 5 octobre 2017, la caution ne saurait, en application de l'article L.343-5 du code précité, être tenue des pénalités ou intérêts de retard échus entre ces deux dates.
Mais, surtout, si l'établissement de crédit n'a pas à prouver que la caution a bien reçu l'information annuelle prévue par les dispositions d'ordre public de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, il doit établir qu'il lui a bien adressé ladite information, dont l'obligation demeure jusqu'à extinction de la dette.
Or, la Caisse d'Epargne CEPAC, qui verse aux débats les copies de lettres d'information datées des, d'une part, 6 janvier 2016, 6 janvier 2017, 13 mars 2019, 13 mars 2020, 10 mars 2021, 16 mars 2022, et, d'autre part, 13 mars 2017, 12 mars 2018, 13 mars 2019, 13 mars 2020, 10 mars 2021, 16 mars 2022, ne justifie cependant pas de l'envoi à M. [V] [T] des dites lettres, lesquelles font en outre état, pour certaines relatives au compte courant, d'un engagement du 26 mars 2018, pour d'autres concernant le prêt, d'un cautionnement du 16 février 2016.
Dans ces conditions, par application du texte précité, l'intimée est, dans ses rapports avec la caution, déchue des intérêts échus depuis, respectivement, le 31 mars 2016 et le 31 mars 2017, dates avant lesquelles l'information devait intervenir pour la première fois, les paiements effectués par la débitrice principale étant réputés, dans les rapports entre l'appelant et l'établissement bancaire, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Ceci étant, au vu des seules pièces versées aux débats, la cour ne dispose pas des éléments suffisants pour déterminer le montant des créances de la banque, de sorte qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter cette dernière à produire, avec tous justificatifs utiles, le décompte des dites créances expurgé ainsi qu'il vient d'être dit, les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens étant en l'état réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [V] [T] de ses demandes tendant à voir le tribunal annuler ou, à tout le moins, lui dire inopposable l'acte de cautionnement du 14 septembre 2015, et dire que la Caisse d'Epargne CEPAC ne pouvait se prévaloir des engagements de caution qu'il avait consentis au motif que ceux-ci étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, et en ce qu'il a débouté la Caisse d'Epargne CEPAC de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 295 du code de procédure civile,
L'infirme en ce qu'il a débouté M. [V] [T] de sa demande tendant à se voir déchargé de toutes pénalités et intérêts de retard relatifs tant au prêt qu'au découvert en compte-courant par lui cautionnés, et l'a condamné à payer à la Caisse d'Epargne CEPAC les sommes de, au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], 94.326,65 euros, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 23 janvier 2018, et 88.719,09 euros représentant 50 % de l'encours du prêt n°4631825, outre intérêts de retard au taux contractuel de 5,07 % à compter du 23 janvier 2018,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que, dans ses rapports avec M. [V] [T], la Caisse d'Epargne CEPAC est déchue des intérêts échus depuis, en ce qui concerne sa créance relative au solde débiteur du compte courant, le 31 mars 2016, et, pour celle relative au prêt cautionné du 2 mars 2016, le 31 mars 2017,
Avant dire droit sur le montant des sommes dues,
Invite la Caisse d'Epargne CEPAC à produire, avec tous justificatifs, un décompte de ses créances expurgé ainsi qu'il vient d'être dit, étant rappelé que les paiements effectués par la SAS INPS Groupe, débitrice principale, sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement bancaire, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette,
Renvoie l'affaire et les parties à l'audience du 21 février 2023,
Réserve les dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT