Texte intégral
Ordonnance n° 25/00346
18 Décembre 2025
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N° RG 24/01219 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGDJ
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Juge des contentieux de la protection de [Localité 3]
06 Juin 2024
19/001430
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
3ème Chambre
ORDONNANCE D'INCIDENT
dix huit décembre deux mille vingt cinq
APPELANTE :
Madame [T] [W]
[Adresse 2]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ D'ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 3] HABITAT
[Adresse 1]
Représentée par Me Arnaud ZUCK, avocat au barreau de METZ
En application des dispositions des articles 907 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 octobre 2025, en audience publique, devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, conseiller de la mise en état, et mise en délibéré au 18 Décembre 2025 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la cour.
Greffier, lors des débats : Mme BAJEUX
Ordonnance contradictoire, susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, conseiller de la mise en état, et par Mme BAJEUX, Greffier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 4 juillet 2024, Mme [T] [W] a interjeté appel du jugement rendu le 6 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Metz dans le litige l'opposant à la SEM Eurométropole Metz Habitat (la SEM EMH).
L'appelante a déposé ses conclusions d'appel par message électronique le 4 octobre 2024.
La SEM EMH, intimée, a déposé ses conclusions le 8 janvier 2025.
Par conclusions sur incident du 23 janvier 2025, Mme [T] [W] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de déclarer irrecevables les conclusions de l'intimée comme étant hors délai en application de l'article 909 du code de procédure civile.
Par conclusions sur incident du 12 juin 2025, la SEM EMH demande au conseiller de la mise en état de déclarer recevables ses conclusions du 8 janvier 2025, en l'absence de grief pour l'appelante.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 909 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure et former le cas échéant, appel incident.
En l'espèce, les conclusions de l'appelante lui ayant été notifiées par message électronique du 4 octobre 2024, l'intimée disposait d'un délai de 3 mois pour conclure qui expirait le 4 janvier 2025, de sorte que ses conclusions déposées au greffe par message électronique du 8 janvier 2025 sont hors délai et irrecevables, étant rappelé que cette irrecevabilité procède du texte susvisé sans nécessité de démontrer un grief.
L'intimée est condamnée aux dépens de l'incident et la procédure est renvoyée à la mise en état du 12 février 2026 pour la suite de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevables les conclusions de la SEM Eurométropole [Localité 3] Habitat en date du 8 janvier 2025 ;
RENVOIE la procédure à la mise en état du 12 février 2026 ;
CONDAMNE la SEM Eurométropole [Localité 3] Habitat aux dépens de l'incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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