Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 MAI 2024
N° RG 22/00457 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VAAR
AFFAIRE :
S.A. CONTINENTALE PROTECTIONS SERVICES
C/
[L] [C] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE
N° Section : AD
N° RG : F 20/00296
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Emilie RONNEL
Me Jean-Luc GUETTA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. CONTINENTALE PROTECTIONS SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Emilie RONNEL de la SCP EVODROIT, Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 212 et Me Sebastien TO de la SCP EVODROIT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 209 substitué par Me Carole DA COSTA DIAS
APPELANTE
***************
Monsieur [L] [C] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-Luc GUETTA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1184
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002107 du 29/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
La société Continentale Protections Services (ci-après société CPS), dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4], dans le département du Val d'Oise, est spécialisée dans le secteur d'activité de la protection, de la surveillance et du gardiennage des biens et personnes. Elle emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
M. [L] [C] [E], né le 1er janvier 1975, a été engagé par la société Continentale Protections Services selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 mai 2015, à effet au 1er juin 2015, en qualité d'agent de sécurité, coefficient 140, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 506,08 euros pour 151,67 heures de travail.
Par courrier en date du 15 juin 2020, la société Continentale Protections Services a convoqué M. [E] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 25 juin 2020.
Par courrier en date du 10 juillet 2020, la société Continentale Protections Services a notifié à M. [E] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« Monsieur,
Vous vous êtes présenté à l'entretien préalable à la sanction disciplinaire n'excluant pas un licenciement pour lequel vous étiez convoqué le 25 juin 2020 afin d'entendre vos explications sur les faits qui vous sont reprochés.
Il vous a longuement et précisément été exposé les manquements qui vous sont reprochés dans l'exercice de vos fonctions. Ils vous seront rappelés ci-après.
De notre côté, nous avons pris note des observations que vous avez tenu à nous fournir.
Nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants :
Nous vous rappelons qu'en votre qualité d'agent de sécurité, depuis le 1er juin 2015 [sic].
En votre qualité de collaborateur, vous vous devez bien évidemment de respecter les directives qui vous sont données.
Or, lors de votre vacation du 11 juin 2020 sur le magasin Carrefour Market [Adresse 5], vous avez eu un comportement que nous ne pouvons admettre.
En effet le 12 juin 2020 à 9 heures, le chef de poste a signalé au directeur de magasin qu'il manquait deux bouteilles de vodka Greygoose qui étaient entreposées et anti-volées sur les quatre présentes lors de son contrôle des bouteilles d'alcool le 11 juin 2020 avant de partir à 21 heures. Le directeur a alors vérifié qu'elles aient été vendues, il s'est avéré qu'elles ne l'étaient pas.
Sur le dépôt de plainte, le directeur stipule qu'il a visionné les vidéos de ladite journée et, a constaté que vers 21h01 vous avez pris les deux bouteilles de vodka, puis les avez déposés dans votre caddie. Ensuite, vous avez fait le tour de la zone fruits et légumes, pour vous arrêter dans la zone de caisse au niveau de l'accueil.
Cependant, vous n'avez pas payé ces deux articles, le directeur a confirmé qu'elles n'avaient pas été vendues lors d'un contrôle de stock des bouteilles d'alcool.
Lors de l'entretien en présence de M. [S] [K], directeur d'exploitation, vous avez nié les faits. Vous nous avez informés que vous aviez acheté deux bouteilles d'eau.
Nous risquons par votre faute de perdre non seulement notre contrat avec le client Carrefour mais aussi le reste du marché de la grande distribution. Vous n'êtes pas sans savoir que nos clients communiquent entre eux et qu'au jour d'aujourd'hui la réputation de notre société est entachée aux yeux de nos importants clients.
Vous avez mis en péril notre société en agissant de la sorte, vous avez remis en cause notre sérieux et notre savoir-faire dans un secteur très concurrentiel.
En conclusion, votre attitude est incompatible avec votre fonction d'agent de sécurité.
Nous vous rappelons qu'il est stipulé dans le règlement intérieur qui vous a été remis lors de votre embauche Article n° 3 Discipline générale :
B/Attitude :
D'une façon générale, il est formellement interdit de :
- Interdiction formelle sur le site d'emploi,
- Emporter des objets, marchandises, matériels ou documents appartenant au site surveillé, sans bon de sortie et sans autorisation de la Direction.
Nous ne pouvons pas tolérer de tels agissements de la part de nos agents. Ce comportement est contraire à la probité et au sérieux dont vous devez faire preuve auprès de notre client. De même, ce genre de comportement est contraire à l'image de la société et vous avez fait preuve d'un manque total de professionnalisme et de sérieux au vu de vos fonctions.
Par conséquent, au regard de tous ces motifs nous vous confirmons que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration, puisque les faits que nous avons constatés constituent une faute grave justifiant ainsi votre licenciement sans indemnités ni préavis. La rupture de votre contrat de travail prend donc effet dès l'envoi de cette lettre, soit le 10 juillet 2020. »
Par requête du 30 septembre 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise aux fins de voir dire le licenciement notifié le 10 juillet 2020 à son encontre dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et de voir condamner la société Continentale Protections Services au versement des sommes à caractère indemnitaire et/ou salarial suivantes :
- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 000 euros nets,
- indemnité de licenciement légale : 1 882,50 euros bruts,
- rappel(s) de salaire pendant la mise à pied jusqu'au 12 juillet 2020 : 1 609 euros,
- incidence sur congés payés : 161 euros,
- indemnité de préavis : 3 212 euros,
- incidence sur congés payés : 321 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
- remise de documents : bulletin de paie récapitulatif des condamnations et conforme à celles-ci, certificat de travail et attestation Pôle emploi, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir,
- se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte (article 35 loi du 9 juillet 1991),
- intérêt légal à compter de la saisine,
- capitalisation des intérêts,
- exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile).
La société Continentale Protections Services avait, quant à elle, demandé que M. [E] soit débouté de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 4 février 2022, la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a :
- dit que le licenciement intervenu à l'encontre de M. [E] est un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Continentale Protections Services à payer à M. [E] les sommes suivantes :
* 4 827 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 882,50 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 1 609 euros à titre de rappels de salaires pour la période de mise à pied jusqu'au 12 juillet 2020,
* 160,90 euros au titre des congés payés y afférents,
* 3 212 euros au titre de l'indemnité de préavis,
* 321 euros au titre des congés payés y afférents,
- condamné la société Continentale Protections Services au remboursement auprès du Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [E] dans la limite de 6 mois d'indemnités,
- débouté M. [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Continentale Protections Services la remise de l'ensemble des documents de fin de contrat sous 15 jours à compter de la décision à intervenir,
- rappelé l'exécution provisoire de la présente décision,
- dit que l'intérêt au taux légal court à compter de la date de réception de la convocation en ce qui concerne les créances salariales et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
- mis les entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'exécution provisoire, à la charge de la société Continentale Protections Services.
La société Continentale Protections Services a interjeté appel de la décision par déclaration du 11 février 2022.
Par conclusions adressées par voie électronique le 12 avril 2022, la société Continentale Protections Services demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel de la société Continentale Protections Services,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise du 4 février 2022 en ce qu'il a :
* dit (que) le licenciement intervenu à l'encontre de M. [E] est un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* condamné la société Continentale Protections Services à payer à M. [E] les sommes suivantes :
> 4 827 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> 1 882,50 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement,
> 1 609 euros à titre de rappels de salaires pour la période de mise à pied jusqu'au 12 juillet 2020,
> 160,90 euros au titre des congés payés y afférents,
> 3 212 euros au titre de l'indemnité de préavis,
> 321 euros au titre des congés payés y afférents,
* condamné la société Continentale Protections Services au remboursement auprès de Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [E] dans la limite de 6 mois d'indemnités,
* débouté M. [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* ordonné à la société Continentale Protections Services la remise de l'ensemble des documents de fin de contrat sous 15 jours à compter de la décision à intervenir,
* rappelé l'exécution provisoire de la présente décision,
* dit que l'intérêt au taux légal court à compter de la date de réception de la convocation en ce qui concerne les créances salariales et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées,
* ordonné la capitalisation des intérêts,
* débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
* mis les entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'exécution provisoire à la charge de la société Continentale Protections Services,
Statuant à nouveau,
- dire et juger irrecevables et en toute hypothèse infondées les demandes de M. [E] dirigées contre la société Continentale Protections Services,
- fixer la moyenne des salaires à la somme de 1 476,06 euros bruts,
En conséquence,
A titre principal,
- débouter purement et simplement M. [E] de l'intégralité de ses prétentions,
Subsidiairement,
- constater que l'indemnité légale de licenciement ne saurait excéder la somme de 1 845,07 euros bruts,
- constater que l'indemnité compensatrice de préavis ne saurait excéder la somme de 2 952,12 euros bruts, outre 295,21 euros bruts au titre des congés payés y afférent,
En toute hypothèse,
- condamner M. [E] à payer à la société Continentale Protections Services la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 25 avril 2022, M. [E] demande à la cour de :
- dire le licenciement notifié le 10 juillet 2020 à l'encontre de M. [E] dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions à l'exception du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dire le licenciement vexatoire et brutal,
- condamner la société Continentale Protections Services à verser la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse nette de CSG, de CRDS et de toutes contributions et cotisations sociales,
- condamner la société Continentale Protections Services au paiement des sommes suivantes :
* 1 882,50 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement légale,
* 1 609 euros à titre de salaires pendant la période de mise à pied jusqu'au 12 juillet 2020 et la somme de 161 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 212 euros à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 321 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [E],
- dire que dans ce cas, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridictionnelle, le conseil de M. [E] renoncera au paiement de l'indemnité à la charge de l'Etat,
- ordonner à la société Continentale Protections Services de remettre à M. [E] sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement [sic] à intervenir, un bulletin de paie récapitulatif des condamnations et conforme à celles-ci, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi,
- se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte conformément à l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991,
- rappeler que les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la saisine conformément à l'article 1231-6 du code civil (anciennement article 1153 du code civil), sur les créances de nature salariale,
- faire courir les intérêts au taux légal sur la créance de nature indemnitaire à compter de la saisine du conseil de prud'hommes par application de l'article 1231-7 du code civil (anciennement 1153-1 du code civil),
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil (anciennement l'article 1154 du code civil), dès lors que les intérêts courent depuis plus d'un an et qu'une demande a été faite sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil (anciennement l'article 1154 du code civil),
- ordonner l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garanties, conformément aux articles 515 et suivants du code de procédure civile et au-delà de l'article R. 1454-28 du code du travail,
- condamner, par conséquent, la société Continentale Protections Services aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'exécution du jugement à intervenir.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Une ordonnance de médiation judiciaire a été rendue le 2 décembre 2022 et a été rectifiée le 25 janvier 2023 s'agissant du versement de la provision. Les parties n'ont pas entendu y donner suite.
Par ordonnance rendue le 10 janvier 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 9 février 2024.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le licenciement
Sur le bien-fondé du licenciement
La société CPS expose que M. [E] manquait de professionnalisme de sorte qu'il a été sanctionné par quatre avertissements en deux ans et que son licenciement est justifié par le fait qu'il a pris sans les payer deux bouteilles de vodka dans le magasin qu'il était chargé de contrôler, en violation de ses obligations. Elle critique les arguments du salarié et la force probante des attestations qu'il verse au débat.
M. [E] répond que la preuve n'est pas rapportée qu'il a emporté les deux bouteilles en cause, de sorte que son licenciement est infondé.
Il résulte de l'article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause du licenciement, qui s'apprécie au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l'employeur, doit se rapporter à des faits objectifs, existants et exacts, imputables au salarié, en relation avec sa vie professionnelle et d'une certaine gravité qui rend impossible la continuation du travail et nécessaire le licenciement.
L'article L. 1235-1 du code du travail prévoit que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement.
En l'espèce, la lettre de licenciement reproche à M. [E], lors de sa vacation du 11 juin 2020 dans le magasin Carrefour Market [Adresse 5], d'avoir pris deux bouteilles de vodka dans les rayons du magasin, de les avoir mises dans son caddie et de les avoir emportées sans les payer.
M. [E] a été embauché en qualité d'agent de sécurité, chargé d'assurer la sauvegarde de la sécurité des biens confiés ainsi que des personnes attachées à ces biens, conformément au code de déontologie et au règlement intérieur applicable au sein de la société (article 3 du contrat de travail - pièce 2 de la société).
Le règlement intérieur de la société CPS mentionne qu'une sanction pourra être appliquée en cas de 'fraude, escroquerie et vol organisé à l'encontre du client' (pièce 3 de la société).
Le code de déontologie de la société CPS, qui a été remis à M. [E] le 21 mai 2015, prévoit en son article 7 - attitude professionnelle notamment que 'En toute circonstance, les acteurs de la sécurité privée s'interdisent d'agir contrairement à la probité, à l'honneur et à la dignité.' (pièces 4 et 5 de la société).
Pour justifier de la matérialité du grief, l'employeur produit le procès-verbal de recueil de la plainte pour vol déposée le 12 juin 2020 par M. [H] [D], directeur du magasin en cause, à l'encontre de M. [E]. M. [D] y relate que 'Le 12 juin 2020 à 9 heures, mon agent de sécurité M. [O] [V] m'a déclaré que le 11 juin 2020 avant de partir à 21 heures, il a fait un contrôle des alcools et que quatre bouteilles de vodka Greygoose étaient entreposées et anti-volées. Ce matin, lorsqu'il est arrivé sur le site à 9 heures, il m'a informé qu'il manquait dans le rayon alcool deux bouteilles de vodka Greygoose. Avec lui j'ai vérifié si ces bouteilles avaient été vendues, il s'est avéré que non. M. [O] m'a demandé si on pouvait visualiser les caméras de surveillance afin d'identifier le voleur. Je suis allé visionner les vidéos et j'ai constaté que le 11 juin 2020 à 21h01 l'agent de sécurité M. [E] [C] a pris deux bouteilles de vodka Greygoose et les a mis dans son caddie, il a ensuite fait le tour du magasin par la zone des fruits et légumes, pour s'arrêter dans la zone de caisse au niveau de l'accueil. Il y a un angle mort à cet endroit. Tout au long de son trajet, on voit M. [E] [C] prendre des articles et les placer dans le caddie. Les faits visuels et les données informatiques me prouvent que les bouteilles ont disparu.' (pièce 10).
Il produit également la fiche de pré-saisie de la paye de M. [E] qui montre qu'il a travaillé le jeudi 11 juin 2020 de 15h30 à 22h15, le planning de M. [O] d'où il ressort qu'il a travaillé les 11 et 12 juin 2020 dans le magasin en cause, le justificatif du fait que le magasin fermait à 22 heures et un courriel du commissariat du 13ème arrondissement en date du 18 mai 2021 indiquant que la procédure est toujours en cours de traitement (pièces 19 et 23 à 25).
Ainsi que le fait remarquer M. [E], la société ne produit ni les bandes vidéo évoquées par M. [D] ni aucun autre témoignage sur les faits.
M. [E] ne conteste pas avoir fait des courses dans le magasin le 11 juin 2020. Dans son courrier de contestation du licenciement daté du 16 juillet 2020 (pièce 8) il indiquait avoir réglé ses achats au responsable de l'accueil au moment de son départ. Il produit son ticket de caisse justifiant de l'achat de 2 bouteilles de Champomy et de 2 bouteilles d'eau, réglées le 11 juin 2020 à 21h09, et non au moment de son départ à 22h15, pour un montant de 9,80 euros (pièce 16). Il produit également une attestation de M. [K] [T], responsable d'accueil, qui certifie l'avoir encaissé et que tout était en ordre (pièce 15).
Contrairement à ce que soutient M. [E], M. [T] ne certifie pas que M. [E] a été 'contrôlé lors de sa sortie de poste' et aucune pièce ne démontre qu'il a subi une fouille lors de sa sortie du magasin à sa fin de service.
M. [E] s'interroge sur sa faculté à pouvoir, entre 21h et 21h08, débadger les deux bouteilles de vodka, les mettre dans son sac et passer à la caisse en payant ses courses, sans se faire voir par les caméras de surveillance et le personnel de caisse.
Il fait remarquer que le magasin était encore ouvert après son départ et que le vol a pu être commis par un tiers entre le 11 et le 12 juin. Or si le magasin a fermé à 22 heures, avant le départ de M. [E] à 22h15, force est de constater qu'il s'est écoulé près d'une heure entre les achats de M. [E] et la fermeture du magasin, ce qui laissait la possibilité à une autre personne de voler les bouteilles de vodka.
Dans son courrier du 16 juillet 2020, M. [E] a reconnu avoir transporté deux bouteilles de vodka dans son caddie afin de les apporter à l'accueil avant de les 'badger'. Il produit des attestations de M. [F] [B] et M. [A] [U] [G] qui relatent que l'employeur demandait régulièrement aux agents de sécurité de procéder au badgeage des articles susceptibles d'être volés, ce que conteste l'employeur. M. [E] explique dans son courrier qu'il a vu deux jeunes gens rôder vers 20h55 près du rayon alcools et a constaté que ces bouteilles n'étaient pas badgées et risquaient d'être volées ; qu'à son départ vers 22h15 les bouteilles étaient toujours dans le magasin. Dans ses écritures, il ne conteste pas avoir badgé les bouteilles en cause, de sorte qu'il est établi qu'il a eu ces bouteilles en main le soir des faits.
M. [E] soutient qu'il n'a jamais été confronté avec le directeur ou les salariés de Carrefour Market ni mis à même de s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés, alors qu'il a pu s'expliquer sur ces faits avec son employeur au cours de l'entretien préalable du 25 juin 2020.
Il produit des attestations d'anciens collègues louant son honnêteté (Mme [P] et M. [G] - pièces 14 et 18).
Il ne ressort pas des pièces produites par l'employeur et de l'ensemble des éléments énoncés ci-dessus la preuve que M. [E] a volé deux bouteilles de vodka et le doute doit profiter au salarié.
La décision de première instance sera dès lors confirmée en ce qu'elle a dit que le licenciement de M. [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnisation
Le licenciement sans cause réelle et sérieuse donne droit à des indemnisations au profit de M. [E].
- sur l'indemnité légale de licenciement
M. [E] sollicite une indemnité de 1 882,50 euros sur la base d'un salaire moyen mensuel de 1 506,08 euros tandis que l'employeur soutient que la moyenne des 12 derniers mois de salaire est de 1 476,06 euros.
Par application de l'article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement sera fixé à 1 506,08 euros comme sollicité, la moyenne des 12 derniers mois s'élevant à la somme de 1 476,06 euros tandis que le tiers des trois derniers mois représente la somme de 1 626,23 euros.
En application des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, pour une ancienneté de 5 ans, 1 mois et 10 jours à l'expiration du contrat, l'indemnité est d'un montant de 1 882,60 euros, ainsi que sollicité. La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a alloué cette somme.
- sur l'indemnité de préavis
Par application de l'article L. 1234-1 du code du travail et de la convention collective applicable, M. [E] ayant une ancienneté de plus de deux ans chez le même employeur, il doit se voir allouer une indemnité compensatrice de préavis de deux mois.
Sur la base du salaire mensuel brut de 1 606,09 euros qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler, une somme de 3 212 euros lui sera allouée, conformément à sa demande, outre 321 euros au titre des congés payés afférents, par confirmation de la décision entreprise.
- sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied
M. [E] demande paiement de la somme de 1 609 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire du 12 juin au 12 juillet 2020 outre 161 euros au titre des congés payés afférents.
La société CPS répond que M. [E] ne démontre pas que des sommes ont été indument déduites de son salaire dès lors qu'il ne produit pas sa fiche de paie de juin 2020, qu'il a été payé pour le mois de juillet et ne peut prétendre à percevoir un salaire au-delà du 10 juillet. Elle fait valoir qu'en toute hypothèse M. [E] a été rempli de ses droits au titre de l'année 2020 compte tenu de l'accord de modulation du temps de travail mis en place dans l'entreprise, aux termes duquel le nombre d'heures à réaliser sur l'année est de 1 607 heures sur la base de 35 heures par semaine ; qu'en vertu de cet accord, la société CPS n'était tenue de planifier M. [E] qu'à hauteur de 612,69 heures et qu'il a été planifié et rémunéré pour un nombre d'heures supérieur.
Lorsque le licenciement pour faute grave est injustifié, l'employeur doit payer au salarié la rémunération correspondant aux jours de mise à pied durant lesquels il n'a pas été rémunéré.
En l'espèce, M. [E] a été convoqué le 15 juin 2020 à un entretien préalable devant se tenir le 25 juin 2020, sans que ce courrier ne mentionne que le salarié fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire.
M. [E] a saisi un conseil qui a écrit à l'employeur le 26 juin 2020 en contestant la mise à pied notifiée verbalement au salarié par son responsable, par téléphone le 12 juin 2020 (pièce 5 du salarié).
La société a répondu le 10 juillet 2020 qu'aucune mise à pied n'a été notifiée au salarié (pièce 6 du salarié).
M. [E] ne produit pas son bulletin de paie du mois de juin 2020. Il ressort cependant de l'attestation Assedic et de la "version de démonstration" du bulletin de paie produite par l'employeur qu'il n'a été payé qu'à hauteur de 757,28 euros brut pour 62,25 heures de travail pour juin 2020.
Il ressort de la fiche de paie du mois de juillet 2020 que le salaire a été intégralement déduit, M. [E] n'ayant pas été payé pour la période du 1er au 10 juillet 2020, date de son licenciement.
M. [E] a donc subi une diminution de salaire correspondant à la période du 12 juin au 10 juillet 2020.
Cependant, un accord relatif à la réduction du temps de travail datant du 21 décembre 2000 a été mis en place dans la société CPS et a fait l'objet d'un avenant enregistré le 29 décembre 2008 (pièce 21 de l'employeur). Il en ressort qu'en raison des spécificités de la profession de la sécurité, il est nécessaire de recourir, pour les salariés non cadres appelés à travailler sur site, dont les agents de sécurité, à une modulation du temps de travail. Il a été décidé d'un horaire annualisé sur la base d'un horaire de travail effectif moyen de référence de 35 heures, les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensant arithmétiquement dans le cadre de la période de modulation. La durée du travail est appréciée sur l'année civile et correspond à 1 607 heures. Les horaires indicatifs du salarié sont programmés par période mensuelle. Lorsque le salarié n'a pas accompli la totalité de la période annuelle du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours d'année, la durée moyenne hebdomadaire est calculée au prorata temporis par rapport à la durée théorique de 1 607 heures et une régularisation est opérée entre les heures réellement effectuées et les heures théoriques.
En l'espèce, en application de l'accord de modulation du temps de travail, au prorata de son temps de travail sur la première partie de l'année 2020, M. [E] aurait dû accomplir 847,53 heures de travail. Déduction faite de ses congés payés, il n'a travaillé de manière effective que 612,69 heures mais a été payé pour 833,84 heures, de sorte qu'il a été rempli de ses droits et que sa demande en paiement doit être rejetée, par infirmation de la décision entreprise.
- sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [E] demande que le plafonnement fixé par les articles L. 1235-3 et L. 1235-3-2 du code du travail ne soit pas appliqué en ce qu'il est contraire à l'article 10 de la Convention n°158 de 1982 de l'OIT et à l'article 24 de la Charte sociale européenne, qui ont un effet direct et n'ont pas été écartées par le Conseil constitutionnel lorsqu'il a validé la loi du 29 mars 2018 dans sa décision du 21 mars 2018. Il considère que les simples avis de la Cour de cassation en date du 17 juillet 2019 sont surprenants et ne se prononcent pas sur la compatibilité des ordonnances Macron avec la convention de l'OIT. Il sollicite en conséquence une indemnisation de 25 000 euros.
La société CPS soutient quant à elle que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont applicables dès lors que le texte est conforme à l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT et que l'article 24 de la Charte sociale européenne n'a pas d'effet direct.
L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1987 du 22 septembre 2017, prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, selon un barème fixé par le texte.
Les dispositions de ce texte ont été déclarées conformes à la constitution par le Conseil constitutionnel par décision 2018-761 DC du 21 mars 2018.
L'article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 selon lequel « tous les travailleurs ont droit à une protection en cas de licenciement » n'a pas d'effet direct de sorte que la loi française ne peut faire l'objet d'un contrôle de conformité.
Il résulte en outre de la décision n°415243 du 7 décembre 2017 du Conseil d'Etat, juge des référés, des avis n°15012 et 15013 du 17 juillet 2019 et de la décision n° 21-14.490 du 11 mai 2022 de la chambre sociale de la Cour de cassation que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n°158 de l'Organisation internationale du travail et qu'il appartient seulement au juge d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3.
En l'espèce, M. [E] ayant une ancienneté de 5 ans, un mois et 10 jours, l'indemnité qu'il peut recevoir est comprise entre 3 mois minimum et 6 mois maximum de salaire brut mensuel.
Compte tenu de son ancienneté, de son âge au moment de son licenciement (45 ans), des avertissements qui lui ont délivrés en 2018 et 2020 et de l'absence de toute indication sur sa situation professionnelle depuis le licenciement, la décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a fixé l'indemnisation à la somme de 4 827 euros, correspondant à 3 mois de salaire.
Sur les intérêts moratoires
La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions relatives aux intérêts moratoires et à leur capitalisation.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société CPS à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [E], dans la limite de 6 mois.
Sur la remise des documents de fin de contrat
La société CPS sera condamnée à remettre à M. [E] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation France Travail (anciennement Pôle emploi) conformes au présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte.
Sur l'exécution provisoire
Le présent arrêt étant rendu en dernier ressort sans que soit ouverte la voie de l'opposition, il n'y a pas lieu à exécution provisoire.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
La société CPS sera condamnée aux dépens d'appel, tels que prévus par l'article 695 du code de procédure civile, et à payer au conseil de M. [E] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au paiement de l'indemnité à la charge de l'Etat allouée dans le cadre de l'aide juridictionnelle.
La demande formée par la société CPS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 4 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise excepté en ce qu'il a condamné la société Continentale Protection Services à payer à M. [L] [C] [E] les sommes de 1 609 euros à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied jusqu'au 12 juillet 2020 et de 160,90 euros au titre des congés payés afférents,
Statuant de nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Déboute M. [L] [C] [E] de sa demande en paiement d'un rappel de salaires pour la période de mise à pied jusqu'au 12 juillet 2020 et des congés payés afférents,
Condamne la société Continentale Protection Services à remettre à M. [L] [C] [E] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation France Travail (anciennement Pôle emploi) conformes au présent arrêt,
Rejette la demande d'astreinte,
Condamne la société Continentale Protection Services aux dépens d'appel tels que prévus par l'article 695 du code de procédure civile,
Condamne la société Continentale Protection Services à payer au conseil de M. [L] [C] [E] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au paiement de l'indemnité à la charge de l'Etat allouée dans le cadre de l'aide juridictionnelle,
Déboute la société Continentale Protection Services de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,