Texte intégral
ARRET
N°
[W]
C/
[R] veuve [K]
PB/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT HUIT FEVRIER
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02203 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IN3W
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DE LAON DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [B] [W]
né le 04 Juillet 1976 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté et plaidant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANT
ET
Madame [T] [R] veuve [K]
née le 18 Mars 1953 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie DUSSEAUX de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Magalie MINI, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 13 décembre 2022, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 28 février 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
Alléguant avoir financé en 2011 l'édification d'une maison d'habitation afin d'y résider à titre habituel sur un terrain appartenant alors à sa fille et à son gendre, M. [B] [W], depuis séparés, et que ce dernier, qui avait conservé le terrain après cette séparation, l'avait contrainte à quitter la maison en février 2020, Mme [T] [R], après vaine tentative de résolution amiable et suivant assignation du 26 mars 2021, a fait citer M. [W] devant le tribunal judiciaire de Laon sur le fondement des articles 555 et 1303 et suivants du Code civil pour voir dire qu'il sera tenu de lui payer une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur ou du coût des matériaux et du prix de la main-d''uvre estimé à la date du remboursement, obtenir avant dire droit l'organisation d'une mesure d'expertise pour évaluer l'immeuble et fixer l'indemnité lui étant due, subsidiairement, voir dire et juger que les travaux qu'elle a financés ont engendré un enrichissement au profit de M. [W] et corrélativement son appauvrissement, voir ordonner une expertise déterminant l'indemnité lui étant due à titre de réparation et le voir condamner à lui remettre ses effets personnels laissés dans la maison à son départ.
M. [W] a saisi le juge de la mise en état par conclusions d'incident le 13 avril 2021. En dernier lieu de ses écritures ultérieures, il a soutenu l'irrecevabilité de l'action de Mme [K] résultant de l'assignation en l'absence de prétentions valables et pour cause de prescription de celles-ci.
Par ordonnance en date du 21 avril 2022, à laquelle la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le juge de la mise en état a :
- déclaré M. [W] mal fondé en son action sur incident ;
- débouté M. [W] de sa demande en irrecevabilité de l'assignation délivrée le 26 mars 2021 à la demande de Mme [K] ;
- condamné M. [W] à payer à Mme [K] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [W] aux dépens relatifs à la procédure sur incident.
M. [W] a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration en date du 3 mai 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 décembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. [W] notifiées par voie électronique le 17 mai 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 21 avril 2022, en ce qu'elle l'a déclaré mal fondé en son action sur incident, en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'irrecevabilité de l'assignation délivrée le 26 mars 2021, en ce qu'elle l'a condamné à payer à Mme [K] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- réparer l'omission de statuer sur la demande de débouter Mme [K] de sa demande qu'il soit ordonné une expertise et de fixer la provision de l'expert à sa charge,
statuant à nouveau,
- à titre principal, déclarer l'action de Mme [K] à son encontre irrecevable,
- à titre subsidiaire, débouter Mme [K] de sa demande qu'il soit ordonné une expertise et de fixer la provision de l'expert à sa charge,
dans tous les cas,
- condamner Mme [K] à lui payer à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouter Mme [R], veuve [K], de ses demandes reconventionnelles.
- condamner Mme [K] aux dépens.
Il prétend en substance que Mme [K] n'a en réalité saisi le Tribunal judiciaire d'aucune demande. Les prétentions aux fins de « dire et juger » ou de « constater » sont des moyens ou arguments au soutien ou accessoires à de véritables demandes. Il soutient que, sur le principal, Mme [K] sollicite qu'il soit acté de l'accession à sa propriété et de dire qu'il est tenu de lui rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur ou du coût des matériaux et du prix de la main d''uvre estimée à la date du remboursement, en application de l'article 555 du Code civil. Elle ne sollicite donc pas qu'il soit condamné à lui payer une somme déterminée. Elle ne fait que rappeler le contenu et les conséquences de l'article 555 du Code civil sans même préciser pour laquelle de ces conséquences elle opte. Il s'agit donc d'un rappel de moyen, pas d'une demande. La demande que soit ordonnée une expertise aux fins d'évaluer l'existence d'une plus-value et de fixation de la provision à sa charge tombe comme ne se rattachant pas à une demande initiale. Il soutient qu'il en est de même de sa demande subsidiaire concernant l'enrichissement sans cause. Enfin, il allègue que Mme [K] ne précise pas quels sont les effets personnels qui seraient restés dans le logement de sorte qu'il ne s'agit en réalité que de faire valoir qu'il devrait lui restituer des affaires et non pas de demander quelles affaires doivent être restituées. S'il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'intérêt et de qualité à agir, de telle sorte que Mme [K] est irrecevable.
Il affirme également que l'action, qu'elle soit fondée sur l'accession prévue par l'article 555 du Code civil ou l'enrichissement sans cause prévu par l'article 1303 du même code, est prescrite en application l'article 2224. Les travaux ont été payés selon différentes échéances entre le 22 août 2011 et le 24 avril 2012. Mme [K] a connu à ces dates ses droits et pouvait les exercer. La prescription quinquennale a donc expiré entre le 22 août 2016 et le 24 avril 2017.
Il soutient enfin que Mme [K] n'est pas fondée dans ses demandes d'expertise et que le juge de la mise en état a omis de statuer sur cette demande, ne tirant pas les conséquences de sa prise de position sur la recevabilité de l'action de cette dernière.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de Mme [K] notifiées par voie électronique le 23 juin 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- déclarer M. [W] mal fondé en son appel,
- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
- confirmer l'ordonnance en toutes ces dispositions,
- condamner M. [W] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers frais et dépens.
En substance, elle soutient que le dispositif de son assignation comprend bien des demandes. Sa demande principale porte sur la reconnaissance de I'obligation de remboursement à son profit à la charge de M. [W] en application de l'article 555 du Code civil dont le chiffrage ne pourra être déterminé qu'au cours d'une expertise judiciaire. Elle indique que les parties peuvent modifier et compléter leurs prétentions en cours d'instance par des demandes additionnelles se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant, ce qui est le ces en l'espèce (articles 65 et 70 du Code de procédure civile). La demande au titre de l'enrichissement sans cause a été modifiée par conclusions ultérieures aux termes desquelles elle demande au tribunal de juger que les travaux financés par elle ont engendré un enrichissement au profit de M. [W] et corrélativement son appauvrissement sans aucune justification et une demande de condamnation a également été formulée. Elle ajoute que la prétendue irrecevabilité de ses demandes en ce qu'elles ne seraient pas chiffrées ou en raison de la terminologie employée, n'influe nullement sur sa qualité et son intérêt à agir. Il ne s'agit pas d'une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile.
Elle prétend que son action n'est pas prescrite en application de l'article 2224 du Code civil. Le point de départ de son action ne peut être constitué par la date de paiement des travaux mais par celle à laquelle elle s'est trouvée évincée du logement par son gendre, sans aucune contrepartie, soit le 1er février 2020.
Enfin, elle fait valoir qu'elle n'a pas saisi le juge de la mise en état mais le juge du fond de sa demande d'expertise. Le juge de la mise en état n'a été saisi que de l'incident formé par M. [W] et non par sa demande d'expertise. Dans son ordonnance contestée, il s'est prononcé sur toutes les demandes formées par ce dernier.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
1. Sur l'existence de prétentions valables formées par Mme [K]
1.1 Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, pour partie décliné aux articles 53, 54, 65 et 70, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ses prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
1.2 Le code de procédure civile ne définit pas expressément ce qui constitue une prétention.
Par référence à l'article 64 du code de procédure civile définissant la demande reconventionnelle, il est toutefois permis d'en déduire qu'émettre une prétention consiste à demander au juge l'obtention d'un avantage ou, inversement, à lui demander que cet avantage soit refusé à son prétendant. La prétention doit tendre à la reconnaissance d'un droit, litigieux comme étant contesté par l'adversaire, obligeant le juge à trancher le litige conformément à la règle de droit applicable.
S'il est retenu qu'une demande de donner acte est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une prétention (3e Civ.,16 septembre 2021, n° 20-11.053, 19-20.153), une demande initiée par « dire », « dire et juger » ou encore « constater » peut donc constituer une prétention, et non un simple moyen, dès lors qu'elle tend à la reconnaissance d'un tel droit litigieux (exemple : constater la résiliation d'un bail en application de la clause résolutoire qu'il contient).
À cet égard, par principe, il appartient au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée (article 12 du code de procédure civile). Il lui appartient ainsi notamment de définir l'objet du litige dont il est saisi et de restituer aux conclusions des parties leur véritable portée juridique (Soc., 23 mai 1962, Bull n° 467).
1.3 Selon l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Une fin de non-recevoir sanctionne le défaut du droit d'agir. L'article 122 du code de procédure civile n'a pas de caractère limitatif.
Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue (article 126 du code de procédure civile).
1.4 La cour doit se placer au jour où elle statue.
Par conclusions récapitulatives numéro 1 transmises par la voie électronique le 23 juin 2022, Mme [K] a modifié ses prétentions qui se présentent désormais comme suit :
« Déclarer Madame [T] [R], veuve [K], recevable et bien fondée en ses demandes,
A titre principal,
Compte tenu de l'accession à la propriété par Monsieur [B] [W], en application l'article 555 du Code civil, dire que ce dernier est tenu à rembourser à Madame [T] [R], veuve [K], une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur ou du coût des matériaux et du prix de la main-d''uvre estimée à la date du remboursement,
En conséquence, condamner Monsieur [B] [W] à rembourser à Madame [T] [R], veuve [K], la plus forte des sommes entre la somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur ou la somme correspondant au coût des matériaux et au prix de la main-d''uvre estimés à la date du remboursement,
Avant dire droit, ordonner une expertise et nommer tel expert qu'il plaira à la juridiction de céans afin de procéder à l'évaluation de la plus-value du bien appartenant à Monsieur [B] [W] compte tenu des travaux financés par Madame [T] [R], veuve [K], et du coût des matériaux et du prix de la main-d''uvre estimée à la date du remboursement,
(')
A titre subsidiaire,
Juger que les travaux financés par Madame [T] [R], veuve [K], ont engendré un enrichissement au profit de Monsieur [B] [W] et corrélativement un appauvrissement de la requérante, sans aucune justification,
Condamner Monsieur [B] [W] à verser à Madame [T] [R], veuve [K], une indemnité qui sera égale à la plus forte des deux valeurs entre l'enrichissement et l'appauvrissement,
Avant dire droit, ordonner une expertise et nommer tel expert qu'il plaira à la juridiction de céans afin de procéder à l'évaluation de la plus-value du bien appartenant à Monsieur [B] [W] compte tenu des travaux financés par Madame [T] [R], veuve [K],
(')
Ordonner à Monsieur [B] [W] la restitution des effets personnels appartenant à Madame [T] [R], veuve [K] et qui se trouve toujours au sein du logement (...) »
À considérer, pour l'hypothèse, que l'acte introductif d'instance de Mme [K] n'exprimait pas de prétentions valables au sens de l'article 4 du code de procédure civile, le dispositif des conclusions n°1 exprime en toute hypothèse désormais de telles prétentions, peu important que les demandes de condamnation ne soient pas chiffrées.
Le créancier de l'obligation ne dispose pas nécessairement des éléments lui permettant de chiffrer précisément sa demande, ce qui ne peut pas conduire à lui interdire de saisir le juge pour voir au moins consacrer dans un premier temps son droit de créance. Le demandeur peut donc solliciter dans cette hypothèse que soit tranché le principe de son droit et la mise en 'uvre d'une mesure d'instruction précisément destinée à l'évaluer. La recevabilité de telles demandes ne suppose pas qu'il chiffre artificiellement ou même provisoirement sa demande.
En l'espèce, Mme [K] demande au tribunal de reconnaître son droit à indemnité, principalement en application de l'article 555 du code civil et subsidiairement sur le fondement de l'enrichissement sans cause.
L'indemnité doit être évaluée au jour où le juge statue. Le seul fait de connaître le montant des travaux réalisés en 2011-2012 est donc insuffisant pour reprocher à Mme [K] de ne pas avoir d'emblée chiffré sa demande d'indemnité.
Les demandes d'expertise avant-dire droit de Mme [K] ont vocation à permettre le chiffrage de l'indemnité prétendument due par M. [W] dans l'hypothèse où le juge du fond reconnaîtrait le principe de l'obligation de ce dernier sur l'un ou l'autre des deux fondements allégués.
Enfin, M. [W] reproche vainement à Mme [K] de ne pas avoir indiqué pour laquelle des deux possibilités prévues par l'article 555 al.3 du code civil elle optait (indemnité égale à celle dont le fonds a été augmenté de valeur par la construction ou égale au coût des matériaux et du prix de la main d''uvre estimés à la date du remboursement). En effet, ce choix ne lui appartient pas mais appartient au propriétaire.
Doit donc être confirmée l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté l'incident de M. [W] sur ce point.
1.5 Pour le surplus, la demande doit être déterminée ou à tout le moins suffisamment déterminable.
En l'espèce, Mme [K] demande au tribunal d'ordonner à M. [W] la restitution des effets personnels lui appartenant et qui se trouvent toujours au sein du logement. Cependant, elle ne liste pas, même sommairement, les effets personnels allégués.
Faute de connaître les biens dont s'agit, le tribunal n'est pas mis en capacité de trancher le litige s'agissant du droit de Mme [K] sur ces biens. Aucune exécution du jugement ne serait d'ailleurs possible, faute précisément de savoir quels biens précisément identifiés sont concernés.
Une telle demande n'est donc pas recevable.
Le premier juge n'a pas répondu sur ce point alors même que les conclusions d'incident de M. [W] pour voir déclarer l'action de Madame [K] irrecevable incluaient ce moyen.
L'ordonnance, qui a intégralement rejeté l'incident de M. [W], sera donc infirmée sur ce point.
2. Sur la prescription de l'action de Mme [K].
Les parties conviennent que sont applicables les dispositions l'article 2224 du Code civil, lequel dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer.
Selon l'article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.
2.1 S'agissant de l'action fondée sur la théorie de l'accession.
La prescription d'un droit à indemnité ne peut commencer à courir avant que tous les éléments constitutifs de ce droit n'existent.
Le propriétaire sur le fonds duquel une construction a été édifiée par un tiers-constructeur de mauvaise foi au sens de l'article 555 du Code civil dispose d'une option discrétionnaire. Il peut imposer à ce tiers la démolition ou conserver la construction devenue sa propriété par accession. Dans ce dernier cas, il doit rembourser au tiers une somme telle que calculée conformément à l'alinéa 3 de ce texte.
Il suit de ce qui précède que le seul fait pour le tiers-constructeur de mauvaise foi de construire sur le fonds du véritable propriétaire ne lui ouvre pas d'emblée un droit à indemnisation puisque ledit propriétaire peut toujours lui imposer de supprimer la construction.
C'est donc la volonté du propriétaire de l'évincer et de conserver la construction qui place le tiers constructeur en situation de connaître les faits lui permettant d'exercer son action en indemnisation.
M. [W] ne démontre pas avoir manifesté son choix d'évincer Mme [K] et de conserver la construction à une date antérieure de plus de 5 ans à l'assignation de cette dernière en date du 26 mars 2021.
Il échoue donc à faire la preuve qui lui incombe de la prescription de l'action de Mme [K].
2.2. S'agissant de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause
Selon l'article 1303 du Code civil, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
Il est soutenu sans contestation que Mme [K] a construit la maison litigieuse en 2011-2012 pour y résider à titre habituel et qu'elle y a d'ailleurs résidé sans opposition jusqu'en février 2020.
Bien que la construction ait été réalisée sur le fonds d'autrui, son appauvrissement n'était donc pas initialement sans cause.
En réalité, c'est la perte de la jouissance de la maison construite par Mme [K] qui a fait disparaître la cause de son appauvrissement. Cette perte de jouissance, et non la date de réalisations des travaux, constitue donc l'évènement l'ayant placée en situation d'agir en indemnisation.
Doit donc être également confirmée l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté l'incident de M. [W] sur ce point.
3. Le juge de la mise en état n'a pas été saisi d'une demande d'expertise judiciaire par Mme [K].
Comme indiqué précédemment, celle-ci a saisi le tribunal lui-même d'une demande d'expertise, et ce dans son assignation, soit donc avant la désignation du juge de la mise en état.
Quoi qu'il en soit, M. [W] reproche à tort au juge de la mise en état d'avoir omis de statuer à cet égard puisqu'il n'était pas saisi. Il n'y a pas lieu pour la juridiction de la mise en état de débouter Mme [K] d'une demande qui ne lui a pas été présentée.
4. Sur les demandes annexes
L'ordonnance étant pour l'essentiel confirmée, M. [W] sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 € en application l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande d'irrecevabilité de la demande de Mme [T] [R], veuve [K] tendant à ordonner à M. [W] la restitution des effets personnels lui appartenant et qui se trouvent toujours au sein du logement,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Dit irrecevable comme indéterminée la demande de Mme [T] [R], veuve [K] tendant à ordonner à M. [W] la restitution des effets personnels lui appartenant et qui se trouvent toujours au sein du logement,
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [W] à payer à Mme [T] [R], veuve [K] la somme de 1 500 € en application l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [W] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT