Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 09 décembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/12997 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6YG5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 18/00305
APPELANTE
SAS [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie SCETBON GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
INTIMEE
CPAM 27 - EURE
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 21 octobre 2022, prorogé le vendredi 18 novembre 2022, puis au vendredi 09 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S. [5] (la société) d'un jugement rendu le 15 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
[E] [V] (l'assurée), salariée de la société en qualité de technicienne supérieure depuis 1988, a déclaré avoir été victime d'un accident le 23 février 2017 à 9 heures. Le 19 avril 2017, la société a établi une déclaration d'accident du travail faisant mention d'un accident survenu à l'assurée le 23 février 2017 à 9h00, dans le bâtiment A08, bureau B011, à [Localité 7], dans le cadre de son « travail de bureau », indiquant au titre de la nature de l'accident que « suite discussion de travail, troubles émotionnels », les horaires de travail de la victime étant de 08h47 à 12h04 et de 12h50 à 12h57, l'accident ayant été connu de l'employeur le 23 février 2017 à 09h15 et faisant mention d'un témoin en la personne de [X] [G]. La société a émis des réserves par lettre séparée dans laquelle elle ajoutait que sa salariée s'était rendue à 9h00 à l'infirmerie pour un trouble émotionnel et avait ensuite repris son activité professionnelle. La société a établi une seconde déclaration d'accident du travail pour les mêmes faits le 18 octobre 2017.
Le certificat médical initial établi le 27 février 2017 constate un « Burn out ' syndrome dépressif ' insomnies ' perte de confiance en soi ' angoisse ' trouble de la concentration ' en lien avec le travail » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 28 avril 2017.
Après instruction par questionnaires, le 24 août 2017, la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident et a pris en charge les lésions en résultant.
Après avoir saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la matérialité du fait accidentel, le 16 janvier 2018 la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, sur rejet implicite, aux fins d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge.
Par jugement du 15 octobre 2018, le tribunal a déclaré recevable mais mal fondé le recours de la société et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu qu'il résultait de la déclaration d'accident du travail, établie le 19 avril 2017, que l'accident, décrit comme des « troubles émotionnels » à la suite d'une « discussion de travail », est survenu alors même que l'assurée se trouvait aux temps et lieu du travail ; que, si ladite déclaration d'accident du travail a été établie plusieurs semaines après la date de survenance de celui-ci, les circonstances qui sont relatées correspondent à la description des faits donnée, au cours de l'instruction, par un témoin, au terme de laquelle, « lors de la pause thé de 9h, la hiérarchie de [l'assurée] est venue la saluer. La discussion s'est envenimée au point de pousser [l'assurée] à éclater en sanglots » ; que, si le conseil de la société a soutenu, à l'audience du 10 septembre 2018, que cette description des faits n'était pas objective dès lors que le témoin serait « proche » de l'assurée, aucune pièce versée au débat ne permettait d'étayer cette affirmation ; qu'en outre, le certificat médical initial et les certificats médicaux subséquents font tous état, au titre des « constatations détaillées », d'un « burn out », ce qui correspond au fait relaté dans la déclaration d'accident du travail ; qu'enfin, la société avait abandonné à l'audience du 10 septembre 2018 son moyen relatif à l'absence de continuité des symptômes et des soins.
Le 14 novembre 2018, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 31 octobre 2018.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour, au visa des dispositions des articles L. 142-2 et L. 411-1 du code de la sécurité sociale, de :
- Déclarer son recours recevable et bien-fondé ;
- Juger que la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère accidentel des lésions présentées par l'assurée comme étant en rapport avec un prétendu fait accidentel survenu le 23 février 2017 ;
En conséquence,
- Infirmer le jugement ;
Statuant de nouveau,
- Juger que la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les lésions déclarées par l'assurée à ce titre lui est inopposable.
La société soutient en substance que :
- Il appartient au salarié d'établir la réalité d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail autrement que par ses seules allégations et la charge de cette preuve incombe à la caisse dans ses rapports avec l'employeur en cas de contestation ;
- L'accident doit avoir eu lieu à une date certaine et doit avoir un lien direct et certain avec l'activité professionnelle du salarié ;
- Enfin, la lésion doit avoir été médicalement constatée dans un temps voisin du fait accidentel allégué ;
- Au cas d'espèce, la lecture de la déclaration d'accident du travail démontre qu'aucun fait accidentel n'a été déclaré ;
- Aucune circonstance accidentelle n'a été décrite ;
- L'assurée aurait été victime d'un accident du travail à la suite d'une discussion classique de travail entre collaborateurs et managers ;
- Il est impossible de considérer que le fait décrit par l'assurée comme étant survenu le 23 février 2017 serait à lui seul à l'origine d'un burn out ;
- Un burn out est un processus progressif et non un fait soudain et imprévisible ;
- L'assurée a considéré que son état de burn out était en rapport avec un prétendu fait précis et soudain survenu le 23 février 2017, mais la caisse n'aurait pas dû accepter cette qualification d'office résultant de la vision de l'assurée ;
- L'assurée aurait dû déclarer une maladie professionnelle que la caisse aurait pu instruire comme telle, c'est-à-dire, s'agissant d'une maladie hors tableau, en recherchant si l'assurée était habituellement exposée au risque de burn out dans le cadre de son activité professionnelle, et donc en soumettant le dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sous réserve toutefois de l'existence d'un taux d'IPP prévisible de plus de 25% ;
- Un seul et unique événement dans le cadre d'une instruction pour accident du travail ne peut permettre de retenir la qualification de burn out, ce d'autant plus qu'en l'espèce les faits du 23 février 2017 ne sont établis que par le biais des affirmations de l'assurée et ne peuvent constituer en eux-mêmes un accident du travail ;
- Elle a émis des réserves le 19 avril 2017 dont il ressort que l'assurée qui a déclaré avoir été victime d'un accident le 23 février 2017 à 9h a repris son activité professionnelle immédiatement, n'a été arrêtée que le 27 février 2017 soit 4 jours plus tard, aucune lésion n'a été constatée dans un temps voisin du prétendu fait accidentel, et enfin ce n'est que le 11 avril 2017 qu'elle a été informée par l'époux de l'assurée qu'elle aurait prétendument été victime d'un accident du travail justifiant l'arrêt depuis le 27 février 2017 ;
- En outre l'événement du 23 février 2017 est en réalité très ordinaire si ce n'est banal ;
- Il ne saurait être à l'origine d'un burn out ;
- Il s'agissait d'une discussion préparatoire à une réunion ;
- Il s'agit en réalité d'un malentendu comme il y en a dans le fonctionnement de tout service ;
- La réaction de l'assurée lui est propre et n'est aucunement à mettre en rapport avec la conversation ordinaire qu'elle a eue avec sa collègue ;
- Cette dernière en sa qualité de supérieure hiérarchique avait toute latitude pour formuler des observations et demander à l'assurée de parfaire ses rapports avec une nouvelle employée ;
- La supérieure hiérarchique de l'assurée a d'ailleurs rappelé les circonstances exactes de l'altercation en indiquant que la discussion relevait de l'organisation quotidienne du travail en interne dans le service et qu'elle pensait que c'était un malentendu, que les conditions étaient normales ce jour-là et que la charge de travail était gérable ;
- Certes la discussion semble avoir déplu à l'assurée mais cela ne l'a pas empêchée de reprendre son activité professionnelle et de réserver à son interlocutrice du 23 février 2017 un accueil tout à fait normal et cordial dans les heures et jours qui ont suivi cette discussion ;
- Le questionnaire du témoin met en évidence que la supérieure hiérarchique est toujours cordiale et chaleureuse ;
- Il est donc impossible de déterminer l'origine de la réaction de l'assurée puisque cette dernière n'a pas accepté de recevoir des remarques de sa hiérarchie sur son organisation et son fonctionnement en binôme et il est tout aussi probable qu'elle ait réagi pour des raisons personnelles sans rapport aucun avec son activité professionnelle ;
- Le burn out ne saurait résulter d'une simple discussion de l'assurée avec sa supérieure hiérarchique.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, au visa des articles L. 411-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
- Confirmer le jugement rendu le 15 octobre 2018 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- Débouter la société de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner la société en tous les dépens.
La caisse réplique en substance que :
- Dans le cadre de l'instruction l'assurée a précisé que l'accident avait eu pour origine une altercation verbale avec sa collègue de travail et future responsable ;
- L'assurée a mis en avant le caractère brutal de ses échanges avec sa collègue en faisant mention de cris, de menaces et d'un manque de contrôle de la part de sa collègue et future responsable ;
- La société reconnaît dans son questionnaire l'existence d'une discussion entre l'assurée et sa supérieure le 23 février 2017 de laquelle il serait résulté un « malentendu » ;
- L'altercation entre l'assurée et sa collègue est survenue en présence d'un témoin ;
- Interrogé dans le cadre de l'instruction, le témoin a confirmé les dires de l'assurée, et a pu notamment répondre qu'il s'agissait d'« une dispute très brutale, sans motif apparent », attester du caractère brutal et imprévisible de l'événement ainsi que du caractère humiliant des propos tenus à la victime ;
- L'altercation survenue entre la salariée et sa collègue est donc bien établie ;
- L'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il s'agissait d'une discussion normale de travail ;
- L'employeur ne peut se retrancher derrière l'exercice de son pouvoir de direction dès lors qu'il était établi que la teneur et le ton de la collègue de travail de l'assurée lors de leur conversation étaient empreints de brutalité, cris et menaces ;
- Il ne s'agissait pas d'une relation normale de travail ;
- La société soutient n'avoir été informée de l'accident que le 11 avril 2017 par l'intermédiaire de l'époux de l'assurée ;
- Néanmoins dans la déclaration d'accident du travail la société indique elle-même qu'elle a eu connaissance de l'accident le jour même et dans son questionnaire précise que l'accident a été noté sur le registre des accidents bénins ;
- Le lien direct et exclusif entre le fait accidentel et les lésions inscrites au certificat médical initial est établi ;
- Les lésions qui ont été constatées au certificat médical initial dans un temps proche de l'accident bénéficient de la présomption d'imputabilité ;
- L'employeur ne saurait invoquer le caractère tardif de la première consultation médicale pas plus qu'il ne peut arguer du fait que les arrêts prescrits initialement à l'assurée l'avaient été au titre de la maladie et non de la législation professionnelle ;
- En outre l'assurée s'est rendue à l'infirmerie de la société le jour même de l'accident et indique dans son questionnaire qu'elle y est restée alitée pendant la matinée avant d'obtenir l'après-midi l'autorisation de se reposer chez elle ;
- La société ne rapporte pas la preuve que les lésions en cause ne seraient pas apparues soudainement et qu'elles relèveraient de la maladie professionnelle ;
- L'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties reprises et développées par leur conseil à l'audience du 5 septembre 2022 , date à laquelle le greffe les a visées, pour un exposé complet de leurs moyens.
SUR CE :
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion.
Il appartient à la caisse subrogée dans les droits de la victime, dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion en conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, sans que l'existence de la présomption du caractère professionnel de l'accident résulte des seules allégations de la victime.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que l'assurée a eu une discussion, qualifiée d'altercation comme cela ressort des pièces de la société, avec sa future supérieure hiérarchique le 23 février 2017 entre 9h00 et 9h30 en présence d'un témoin. Elle a ressenti un « trouble émotionnel », a éclaté en sanglots et s'est rendue à l'infirmerie de la société où l'accident a été enregistré au registre des accidents bénins et où elle est restée, contrairement à ce que prétend la société, pour se reposer avant d'être autorisée par sa supérieure hiérarchique à rentrer chez elle.
En effet il résulte de l'étude des pièces du dossier que :
- La discussion a bien eu lieu le 23 février 2017 entre 9h00 et 9h30. Ce fait est attesté par le témoin mais également par la supérieure hiérarchique impliquée dans la discussion.
Dans son questionnaire (pièce n°5 de la caisse), le témoin indique que : « Lors de la ''pause thé'' de 9h, la hiérarchie de [l'assurée] est venue la saluer. La discussion s'est envenimée au point de pousser [l'assurée] à éclater en sanglot. »
Au sujet de l'assurée il précise que : « Elle n'est pas coutumière de ces réactions. Les propos de sa hiérarchie étaient durs et montraient clairement qu'elle ne connaissait pas la situation du secteur ni celle de [l'assurée]. »
Il précise que : « Il n'y a pas eu de contact physique, par contre je me souviens de la mise en doute des capacités de [l'assurée]. »
Le témoin a attesté que le fait accidentel avait constitué une rupture avec le cours habituel des choses en répondant par l'affirmative à la question et en précisant qu'il s'agissait d'« une dispute très brutale et sans motif apparent ». Il a encore confirmé la brutalité de l'événement en précisant : « Le ton est monté brutalement, sans que je puisse m'en douter et pour moi sans raison ».
Le témoin a également affirmé que l'événement avait un caractère imprévisible en raison de l'attitude d'ordinaire cordiale et même chaleureuse de la hiérarchie.
La supérieure hiérarchique de l'assurée, impliquée dans la discussion a écrit dans un courriel adressé à son employeur, et dont l'objet est « Circonstance altercation [assurée] le 23 février 2017, suite à laquelle elle s'est rendue à l'infirmerie » (pièce n°16 de la société), que :
« Je ne me souviens plus très bien l'origine de la discussion, mais à ce stade de mon récit, je pense que quand je suis entrée dans le bureau de [l'assurée], elle m'a interpellée pour me dire qu'elle ne trouvait pas les infos manquantes et pour cause puisqu'il n'existait pas de 2e fichier mis à jour par [[W]].
« J'ai répondu que je n'avais aucune connaissance ni aucun souvenir de cette demande, et que de toute façon ça ne me paraît pas facile pour [N] et moi d'avoir 2 fichiers à consulter pour trouver les renseignements sur les interventions.
« [L'assurée] s'est énervée et a dit qu'elle en avait assez que le travail ne se fasse pas comme il faut, [[W]] était clairement visée dans ses propos.
« J'ai essayé de la raisonner, notamment sur le fait que travailler avec 2 fichiers n'était pas possible, et sur le fait que remplir, l'une CPA et l'autre le fichier Excel, pour l'ensemble des dossiers représentait un bon compromis, un échange de service rendu entre elles deux.
« Elle a monté le ton et a évoqué quasiment dès le début de la discussion le fait qu'elle n'a pas eu d'avancement depuis 12 ans.
« Je lui ai dit que personnellement je suis arrivée en septembre 2016 et que je n'y suis donc pour rien.
« Elle m'a rétorqué que je ne pensais qu'à moi, etc. etc.
« La discussion s'est terminée. Pour info, [le témoin] était présent pendant toute la durée de l'échange.
« Puis [l'assurée] est partie à l'infirmerie avec [le témoin]. »
Dans son questionnaire (sa pièce n°15), la société confirme l'existence de la discussion et indique : « Il s'agit d'un sujet habituel du travail, l'objet de la discussion relevait de l'organisation quotidienne du travail en interne dans le service. Il s'agit d'un malentendu comme il y en a dans le fonctionnement de tous services. » La société indique également que l'accident a été inscrit au registre des accidents du travail bénins sous le n°10 le 23 février 2017 et que les lésions constatées étaient « troubles émotionnels ».
- L'assurée s'est rendue à l'infirmerie et y est restée pour s'y reposer jusqu'à recevoir l'autorisation de rentrer chez elle et n'a pas repris le travail contrairement à ce que soutient la société sans l'établir.
Au contraire, même si elle ne verse pas une pièce correspondante, la société reprend dans ses écritures (page 15) pour son compte les propos de la responsable hiérarchique comme suit :
« Le midi, ('), j'ai proposé de passer la voir (').
« Je suis arrivée à l'infirmerie, elle est venue tout de suite vers moi et nous avons eu un échange calme et amical, pendant 5 min environ. Je lui ai dit de rentrer chez elle pour se reposer l'après-midi et qu'on pouvait se débrouiller sans elle pour le comité PI [propriété intellectuelle] de 13h30. »
Il se déduit très clairement de cet extrait que l'assurée était toujours à l'infirmerie à midi lorsque sa supérieure est venue la voir et l'a autorisée à repartir chez elle. Ce qui est du reste compatible avec les heures de travail déclarées par la société, à savoir 08h47 à 12h04 et de 12h50 à 12h57.
- Les « troubles émotionnels » décrits par la société dans sa déclaration d'accident du travail sur la base de son registre des accidents du travail bénins sont en rapport avec les lésions mentionnées dans le certificat médical établi quatre jours après les faits, soit dans un temps proche du fait accidentel en cause, qui fait exactement état de : « Burn out ' syndrome dépressif ' insomnies ' perte de confiance en soi ' angoisse ' trouble de la concentration ' en lien avec le travail » (pièce n°2 de la caisse).
- L'accident a été immédiatement connu de la société, peu important que la déclaration d'accident du travail ait été établie le 19 avril 2017 (pièce n°1 de la caisse) puis renouvelée le 18 octobre 2017 (pièce n°2 de la société). La société ne conteste pas la réalité des lésions et soutient seulement qu'il s'agirait d'une maladie professionnelle hors tableau et que leur cause pourrait être étrangère au travail.
Au contraire, peu important qu'il ait pu s'agir d'un « malentendu » ou d'une « discussion normale » ou pas, il est certain qu'à la suite de la discussion, qualifiée par la responsable hiérarchique concernée d'altercation dans l'objet de son mail, l'assurée a éclaté en sanglots et s'est rendue à l'infirmerie où elle est restée toute la matinée pour se reposer et où ont été constatés des « troubles émotionnels ».
L'ensemble de ces éléments permet de caractériser l'existence d'un fait accidentel subi par l'assurée le 23 février 2017, soit à une date certaine, aux temps et lieu du travail, devant dès lors être pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la S.A.S. [5] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,