Texte intégral
Ordonnance N°383
N° RG 24/00397 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JF2J
J.L.D. NIMES
04 mai 2024
[W]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 06 MAI 2024
Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseillère désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée par le tribunal judiciaire de Montpellier en date du 20 décembre 2021 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 mai 2024, notifiée le même jour à 14 heures 55 concernant :
M. [F] [W]
né le 07 Octobre 2002 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 03 mai 2024 à 12 heures 08, enregistrée sous le N°RG 24/02095 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 mai 2024 à 12 heures 37 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [F] [W] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 04 mai 2024 à 14 heures 55,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [W] le 04 mai 2024 à 14 heures 58 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [O] [Z], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [L] [I] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [F] [W], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [F] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [F] [W] a été condamné le 20 décembre 2021 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Montpellier à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant dix ans, décision confirmée par la Cour d'appel de Montpellier le 7 avril 2022.
Monsieur [F] [W] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 1er mai 2024, à [Localité 3], à 17h00.
Par arrêté de la préfecture de l'Hérault en date du 2 mai 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 14h55, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 3 mai 2024, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 4 mai 2024, à 12h37, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [F] [W] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [F] [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 4 mai 2024, à 14h58.
Sur l'audience, Monsieur [F] [W] déclare que :
- il ne comprend pas pourquoi la PAF lui a dit qu'il était assigné à résidence,
- il quittera le territoire national, il irait en Espagne, ou au Portugal, il n'a pas de passeport,
- au centre de rétention les choses se passent bien.
Son avocat soutient que :
- on ne sait pas l'heure de la notification de la mesure,
- il y a une notification tardive des droits en garde à vue,
- un avis tardif au parquet de la garde à vue,
- se désiste du moyen tiré du défaut de diligence.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :
- il y a une notification des droits régulière même s'il n'y a pas l'heure : la notification générale mentionne l'accès au téléphone, à 16h40, donc les droits du retenu ont été respectés,
- sur la notification tardive : interpellation à 17h, à [Localité 3] puis il y a eu un transport qui précède la présentation à l'OPJ à 17h30, ensuite, l'avis à parquet intervient à 17h42 : les délais sont raisonnables et ne courent qu'à compter de la présentation à l'OPJ,
- sur le fond, le retenu a utilisé différentes identités lors de ses délits,
- les diligences ont été faites le 3 mai ; l'Algérie a été saisie,
- il y aurait un acte de naissance algérien qui permettrait une reconnaissance.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [F] [W] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [F] [W] soutient des moyens de nullité invoqués en première instance, in limine litis, ainsi que des diligences insuffisantes de la part de l'administration. Ces moyens sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur l'heure de la notification des droits en rétention :
Comme indiqué pertinemment par le juge de première instance, la mention relative à la possibilité de communiquer avec le consulat et toute personne du choix du retenu, précisant la mise à disposition d'un téléphone à ces fins, dans le PV de notification des droits de la rétention à 16h40, le 2 mai, permet de considérer qu'il n'y a eu aucune atteinte aux droits du retenu consécutive à l'absence d'horaire sur la notification du droit de libre accès à un téléphone. En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur la notification des droits de la garde à vue et l'avis à parquet :
Le retenu a été interpellé à 17h00 et présenté à l'OPJ à 17h30. C'est à compter de 17h30 que doit donc s'apprécier les délai mis pour la notification des droits de la garde à vue et l'avis à parquet, respectivement intervenus à 17h30 et 17h42. Il s'ensuit que les délais de la notification de la garde à vue et de l'avis parquet intervenu 12 minutes après celle-ci ne sont pas consécutifs d'irrégularité portant nullité de la procédure. En conséquence, les moyens soulevés seront rejetés.
SUR LE FOND :
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités algériennes le 3 mai 2024. Il s'agit là d'une diligence utile et certaine.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [F] [W] :
Monsieur [F] [W], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [W] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 06 Mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [F] [W], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [F] [W], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Me Wafae EZZAITAB, avocat
,
- M. Le Préfet de l'Hérault
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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