Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 20 MARS 2023
(n° /2023 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00224 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQU6
Décision déférée à la Cour : Décision du 19 Mars 2010 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/333666
APPELANTS
SOCIETE D'AVOCATS SAINT SERNIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Thibaut DE SAINT SERNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0525
INTIME
Monsieur [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Franck CROMBET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1506
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Axelle MOYART
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Axelle MOYART, greffière présente lors du prononcé.
****
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91 1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005 790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la société d'avocats Saint Sernin auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 22 avril 2021, à l'encontre de la décision rendue le 19 mars 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a dit que sa demande de fixation d'honoraires recevable mais l'a rejetée ainsi que toutes les autres demandes ;
Vu les conclusions avant dire droit, déposées à l'audience et les explications de la société d'avocats Saint Sernin, qui rappelle être intervenue dans un litige de droit du travail et souligne que les parties avaient accepté une convention d'honoraires prévoyant un taux horaire de 300 euros HT et un honoraire de résultat de 15 % HT ; n'étant plus d'accord sur la stratégie à suivre, M. [X] [W] a changé d'avocat et n'a pas accepté la proposition de la société d'avocats Saint Sernin de lui payer la somme forfaitaire de 5 000 euros HT au titre de ses honoraires ; dans ce contexte, la société d'avocats Saint Sernin estime que sa mission a été interrompue avant son terme et qu'elle a droit au paiement d'honoraires dus, dans la mesure du travail accompli et de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu à son client ; elle demande avant dire droit la production sous astreinte par M. [X] [W] de la transaction signée avec le société Touax ; la société d'avocats Saint Sernin a présenté oralement une demande subsidiaire de 10 000 euros HT au titre de ses honoraires ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par M. [X] [W] qui demande à la Cour, à titre principal, d'infirmer la décision déférée et de déclarer irrecevable la demande de la société d'avocats Saint Sernin ; à titre subsidiaire il sollicite la confirmation de la décision déférée et une somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; il soutient que la mission de la société d'avocats Saint Sernin ayant été interrompue, aucun honoraire de résultat ne peut être dû et qu'en l'absence de facture d'honoraires, sa demande n'est pas recevable ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable ;
Après un rendez-vous, le 14 septembre 2017, avec M. [X] [W] à son cabinet, la société d'avocats Saint Sernin lui a indiqué par courriel du 18 septembre 2017, ses conditions d'honoraires, qui ont été acceptées le 21 septembre 2017 ;
Un différend étant survenu entre les parties, sur la façon de mener les négociations avec l'employeur de M. [X] [W], ce dernier a fait savoir à la société d'avocats Saint Sernin qu'il avait décidé de choisir un nouvel avocat, lequel a repris les négociations avec l'employeur ;
Par courriel du 25 septembre 2018, la société d'avocats Saint Sernin a proposé à M. [X] [W] de fixer son honoraire global et définitif à la somme de 5 000 euros HT, tenant compte du temps passé et des enjeux financiers qu'elle avait contribué à créer ;
M. [X] [W] a répondu à la société d'avocats Saint Sernin le 9 octobre 2018, que leurs divergences portaient sur les objectifs poursuivis et la stratégie pour y parvenir et il a proposé de ramener les honoraires demandés à la somme de 3 000 euros HT ;
C'est dans ce contexte que la société d'avocats Saint Sernin en désaccord avec la contre-proposition de son client, lui a indiqué le 31 octobre 2018, qu'il préférait saisir le bâtonnier pour obtenir des honoraires tenant compte du résultat final obtenu ;
Dans la décision attaquée, le bâtonnier constate que la convention d'honoraires entre les parties ne prévoyait pas qu'un honoraire de résultat resterait dû en cas de dessaisissement de l'avocat et retient qu'en l'absence de production par la société d'avocats Saint Sernin d'éléments permettant de chiffrer ses honoraires au temps passé, il y avait lieu de rejeter l'intégralité de ses demandes ;
La société d'avocats Saint Sernin, appelante de l'ordonnance du bâtonnier, continue de plaider à titre principal qu'un honoraire de résultat lui est dû et demande, avant dire droit, la production de la transaction intervenue entre M. [X] [W] et son entreprise pour chiffrer son honoraire de résultat ;
Comme l'a exactement noté le bâtonnier, il n'était pas convenu entre les parties qu'un honoraire de résultat pouvait être dû, même s'il était mis fin à la mission de l'avocat avant le résultat obtenu, et il n'est pas contesté qu'aucun accord n'était sur le point d'aboutir, lorsque M. [X] [W], indiquant à la société d'avocats Saint Sernin sa divergence sur les objectifs poursuivis et la stratégie pour y parvenir, a mis fin à sa mission ;
Qu'ainsi, et même après la modification de l'article 10 du décret n° 2005-790, du 12 juillet 2005, il y a lieu de rejeter la demande avant dire droit, dès lors que la société d'avocats Saint Sernin n'apporte pas la preuve qu'elle aurait contractuellement droit à un honoraire de résultat malgré l'interruption de sa mission ;
Sur le calcul du montant des honoraires qui seraient dus à la société d'avocats Saint Sernin pour le travail effectué avant son dessaisissement, la convention des parties prévoyait de fixer les honoraires revenant à l'avocat en fonction du temps passé, sur une base de 300 euros HT de l'heure ; les échanges entre les parties permettent de savoir qu'après la rupture de leurs relations, la société d'avocats Saint Sernin a demandé un honoraire forfaitaire de 5 000 euros HT et que M. [X] [W], favorable à un règlement amiable acceptait de payer des honoraires, après réception d'une facture détaillée des diligences effectuées par son avocat ; aucun décompte précis n'a été produit par la société d'avocats Saint Sernin et aucun accord n'est intervenu entre les parties sur un même montant d'honoraires ;
Que la société d'avocats Saint Sernin, restant sur sa position initiale et n'ayant pas produit le compte détaillé de ses diligences, devant être payées au tarif horaire de 300 euros HT, il convient de confirmer la décision déférée et de rejeter toutes les demandes de la société d'avocats Saint Sernin ;
Il n'est pas inéquitable de rejeter la demande de M. [X] [W], présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
Rejette la demande avant dire droit présentée par la société d'avocats Saint Sernin.
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne la société d'avocats Saint Sernin aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91 1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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