Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/554
N° RG 24/00552 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QHKS
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mercredi 22 mai à 10h30
Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 18 mai 2024 à 18H55 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[N] [T]
né le 29 Décembre 1997 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 21 mai 2024 à 13 h 35 par courriel, par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du mardi 21 mai 2024 à 15h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[N] [T]
assisté de Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [M], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [B] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 mai 2024 à 18 h 55 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation du maintien au centre de rétention pour une durée de 28 jours de [N] [T].
Vu l'appel interjeté par [N] [T] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 mai 2024 à 13 h 35 soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
-IRREGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
-Absence de diligences antérieures
-Assignation à résidence
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 21 mai 2024 ;
En présence du préfet de la HAUTE GARONNE entendu en ses observations.
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
S'agissant de l'absence de diligences antérieures
[N] [T] estime que la préfecture n'a pas accompli de diligences pendant près de 3 ans.
Toutefois, l'intéressé faisant l'objet d'une OQTF, il lui appartenait de l'exécuter en quittant le territoire.
Dès que la préfecture a été en mesure de savoir où [N] [T] se trouvait, à savoir en détention, toutes les diligences utiles ont été accomplies.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l'assignation à résidence :
Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité, formalités prescrites par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette formalité conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.
En l'espèce, [N] [T] n'a pas remis un tel document d'identité aux services de police ou de gendarmerie, pas plus qu'il ne justifie d'un logement habituel, stable et pérenne.
Ainsi, il ne réunit pas les critères permettant une mesure d'assignation à résidence qui, en l'espèce, est insuffisante à garantir l'exécution d'une mesure d'éloignement.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 18 mai 2024;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [N] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE V.NOËL.
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