Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 22 MAI 2024
N° RG 22/342
N° Portalis DBVE-V-
B7G-CD75 GD-J
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 13 mai 2022, enregistrée sous le n° 21/858
[P]
C/
[Y]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-DEUX MAI DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
Mme [X] [P]
née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 18] (Savoie)
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
M. [M] [Y]
en qualité d'héritier d'[N] [D], épouse [Y], décédée le [Date décès 8] 2022
[Adresse 10]
[Localité 6]
Assigné en intervention
Défaillant
Mme [U] [Y], épouse [H]
en qualité d'héritière d'[N] [D], épouse [Y], décédée le [Date décès 8] 2022
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 17] (Doubs)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Assignée en intervention
Défaillante
M. [V] [Y]
en qualité d'héritier d'[N] [D], épouse [Y], décédée le [Date décès 8] 2022
[Adresse 4]
[Localité 1]
Assigné en intervention
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 février 2024, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024
ARRÊT :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTONS DES PARTIES
Selon ordonnance du 13 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bastia a statué dans les termes suivants :
«- Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;
- Déclare les demandes de Mme [P] irrecevables ;
- La condamne aux dépens».
Par déclaration reçue le 23 mai 2022, Mme [X] [P] a interjeté appel de l'ordonnance selon les termes suivants : «Madame [X] [P] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance de Monsieur le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'elle déclare irrecevable car prescrite la demande de délivrance à son profit du legs à titre universel qui lui a été consenti par Madame [Z] [D] veuve [S], suivant testament daté du 23 juin 2011, déposé le 9 mars 2012 en l'étude de Maître [R], notaire à [Localité 13], et portant sur le bien immobilier suivant : [Adresse 15] : une maison d'habitation de type T3 composée d'une cuisine équipée, séjour avec cheminée, trois chambres, une salle de bains, un wc, terrasse, section AI numéro [Cadastre 9] lieu dit [Localité 16] d'une contenance de 0ha04a32ca, pour une valeur de 190 000,00 euros (cent quatre-vingt-dix mille euros), et la condamne aux dépens. Elle demande à la cour d'appel de juger non prescrite et recevable la demande de délivrance à son profit du legs à titre universel qui lui a été consenti par Madame [Z] [D] veuve [S], suivant testament daté du 23 juin 2011, déposé le 9 mars 2012 en l'étude de Maître [R], notaire à [Localité 13], et portant sur le bien immobilier suivant : à [Adresse 15] : une maison d'habitation de type T3 composée d'une cuisine équipée, séjour avec cheminée, trois chambres, une salle de bains, un wc, terrasse, section AI numéro [Cadastre 9] lieu dit [Localité 16] d'une contenance de 0ha04a32ca, pour une valeur de 190 000,00 euros (cent quatre-vingt-dix mille euros). Elle demande également condamnation de Madame [N] [D] épouse [Y] aux entiers dépens y compris ceux de première instance».
Par conclusions transmises le 20 juin 2022, Mme [P] a demandé à la cour de :
«- Juger que la demande de délivrance de legs n'est assujettie à aucun formalisme, que Madame [X] [P] a demandé la délivrance de son legs le 9 mars 2012 et, quoi
qu'il en soit, par sa défense à l'action en nullité du testament initiée par Madame [N] [D] épouse [Y] le 5 juillet 2012.
- Juger que le legs à titre universel dont a bénéficié Madame [X] [P] sur l'immeuble sis à [Adresse 15] : une maison d'habitation de type T3 composée d'une cuisine équipée, séjour avec cheminée, trois chambres, une salle de bains, un wc, terrasse, section AI numéro [Cadastre 9] lieu dit [Localité 16] d'une contenance de
0ha04a32ca, lui a été accordé tacitement par l'absence d'opposition de Madame [N] [D] épouse [Y] à sa prise de possession.
Par conséquent,
- Débouter Monsieur [M] [Y], Madame [U] [H], Monsieur [V] [Y], es-qualité d'héritiers de Madame [N] [D] épouse [Y] de toute demande d'irrecevabilité de la présente action.
- Condamner Monsieur [M] [Y], Madame [U] [H], Monsieur [V] [Y], ès qualités d'héritiers de Madame [N] [D] épouse [Y] à payer à Madame [X] [P] la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre celle de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens y compris ceux de première instance.
A titre subsidiaire,
- Juger non prescrite et recevable l'action en délivrance du legs à titre universel consenti suivant testament daté du 23 juin 2011, déposé le 9 mars 2012 en l'étude de Maître [R], notaire à [Localité 13], par Madame [Z] [D] veuve [S] à Madame [X] [P], sur l'immeuble : [Adresse 15] : une maison d'habitation de type T3 composée d'une cuisine équipée, séjour avec cheminée, trois chambres, une salle de bains, un wc, terrasse, section AI numéro [Cadastre 9] lieu dit [Localité 16] d'une contenance de 0ha04a32ca.
Par conséquent,
- débouter Monsieur [M] [Y], Madame [U] [H], Monsieur [V] [Y], ès qualités d'héritiers de Madame [N] [D] épouse [Y] de toute demande d'irrecevabilité de la présente action.
- Condamner Monsieur [M] [Y], Madame [U] [H], Monsieur [V] [Y], ès qualités d'héritiers de Madame [N] [D] épouse [Y] à payer à Madame [X] [P] la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre celle de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens y compris ceux de première instance».
[N] [D] est décédée le [Date décès 8] 2022.
M. [M] [Y], Mme [U] [H] et M. [V] [Y], ayants droit régulièrement assignés par actes du 22 juin 2022, n'ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 15 février 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné à l'appelante de vérifier la qualité d'héritiers de M. [M] [Y], Mme [U] [H] et M. [V] [Y], ce qui a été fait par actes délivrés les 20 et 21 février 2023, auxquels les intimés n'ont pas plus répondu.
Par ordonnance du 20 décembre 2023 la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider au 15 février 2024.
Le 15 février 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
À titre liminaire, après un examen attentif et exhaustif des conclusions de Mme [P], la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» ou les «juger» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Par acte du 13 septembre 2021, Mme [X] [P] a fait assigner [N] [D] aux fins d'obtenir la délivrance judiciaire du legs à titre universel qui lui a été consenti par Mme [Z] [D], épouse [S], suivant testament daté du 23 juin 2011, déposé le 9 mars 2012 en l'étude de Me [R], notaire à [Localité 13], et portant sur une maison située à [Localité 14] (Haute-Corse), [Adresse 15].
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge relève que l'instance introduite par Mme [P] est irrecevable pour être prescrite.
A l'appui de ses demandes, l'appelante rappelle que par décision de la cour d'appel de Bastia du 16 janvier 2019 devenue définitive, elle est bénéficiaire du legs qui lui a été consenti suivant testament précité du 23 juin 2011 ; que par assignation du 13 septembre 2021, elle a sollicité la délivrance judiciaire dudit legs ; qu'elle a découvert que l'intimée était décédée depuis le [Date décès 8] 2022 ; que ses écritures d'appel ont été
signifiées à ses héritiers le 22 juin 2022, lesquels n'ont pas constitué avocat ; qu'elle est en réalité en possession du bien litigieux depuis de nombreuses années ; que l'exercice de sa défense lors de l'action en nullité du testament engagée par la famille de Mme [Z] [D], épouse [S], en 2012 vaut demande de la reconnaissance de son droit ; que son action en délivrance judiciaire de son legs n'est pas prescrite en application des articles 780 et 2227 du code civil.
Aux termes de l'article 2227 du code civil, le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Dans ce cadre, la cour observe que la décision de la cour d'appel de Bastia du 16 janvier 2019, laquelle est devenue définitive, a confirmé la décision du tribunal de grande instance de Bastia du 21 mars 2017 aux termes de laquelle le testament olographe litigieux du 23 juin 2011 a été reconnu «valable et imputable» ; que si Mme [P] ne démontre pas avoir, dans le cadre de l'instance précitée, formellement sollicité par voie reconventionnelle la reconnaissance judiciaire du legs, l'exercice de sa défense dès 2012 démontre indiscutablement qu'elle entendait revendiquer la propriété dudit bien ; que la seconde action qu'elle a engagée en septembre 2021 de reconnaissance judiciaire de son legs s'analyse comme une action réelle immobilière en ce qu'elle vise, notamment, à régulariser auprès du notaire saisi les formalités de publicité foncière, laquelle est soumise à la prescription visée à l'article 2227 précité ; que son action n'est donc pas prescrite ; que la décision du premier juge sera réformée sur ce point.
Mme [P] sera en revanche déboutée de sa demande de dommages et intérêts, faute de motiver les raisons pour lesquelles elle considère que les intimés auraient fait preuve de résistance abusive.
Enfin, aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Dans ce cadre, la demande formée par Mme [P] tendant à «Juger que le legs à titre universel dont a bénéficié Madame [X] [P] (') lui a été accordé tacitement par l'absence d'opposition de Madame [N] [D] épouse [Y] à sa prise de possession» est irrecevable en ce qu'elle dépasse le cadre de la décision dont appel du juge de la mise en état ; qu'il appartiendra au tribunal judiciaire, dans le cadre de la reprise de l'instance, de statuer au fond sur cette demande.
M. [M] [Y], Mme [U] [H] et M. [V] [Y], ayants-droit régulièrement assignés et parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l'incident de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer in solidum à Mme [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME l'ordonnance dont appel uniquement en ce qu'elle a déclaré l'action de Mme [X] [P] prescrite et qu'elle l'a condamnée au paiement des dépens,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE que l'action de Mme [X] [P] tendant à la reconnaissance judiciaire du legs suivant testament daté du 23 juin 2011 n'est pas prescrite,
ORDONNE la reprise de l'instance devant le tribunal judiciaire de Bastia,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [X] [P] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE in solidum M. [M] [Y], Mme [U] [H] et M. [V] [Y] au paiement des entiers dépens de première instance et de l'appel,
CONDAMNE in soldum M. [M] [Y], Mme [U] [H] et M. [V] [Y] à payer in solidum à Mme [X] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT