Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
09 décembre 2025
RG N° RG 21/07261 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WIQW / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[G] [W] [R] séparée [U]
C /
[S] [U]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Juliette DURAND, greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 09 décembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 14 octobre 2025 dans l’affaire opposant :
Madame [G] [W] [R] séparée [U]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
DEMANDERESSE représentée par Me Myriam DELONCA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1620
Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 11]
domicilié : chez Monsieur [V] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
DÉFENDEUR représenté par Maître Joseph PALAZZOLO de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 480
Notification :
1 copie certifiée conforme et 1 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à :
- Me Myriam DELONCA, vestiaire : 1620
- Maître Joseph PALAZZOLO de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, vestiaire : 480
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu la requête déposée le 2 septembre 2019 ;
Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [G] [R] le 2 septembre 2019 ;
Vu les déclarations d'acceptation de la rupture du mariage signées le 22 mai 2024 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [G] [W] [R], née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 12] (RHONE)
et de
Monsieur [S] [U], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 12] (RHONE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1986, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 8] (RHONE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les effets du divorce sont reportés au 20 février 2020, date de l'ordonnance sur tentative de conciliation ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
HOMOLOGUE l'acte liquidatif établi le 26 janvier 2024 par Maître [P] [X], notaire à [Localité 13] (RHONE) et
DIT qu'il demeurera annexé au présent jugement ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juliette DURAND Catherine MICHALLET
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