Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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JUGEMENT DU : 20 Janvier 2026
N° RG 23/01568 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XW3W
N° Minute : 26/00005
POLE DE LA FAMILLE - 1ère Section
CABINET 3
Jugement prononcé le 20 Janvier 2026
À l’audience non publique du 17 Octobre 2025 est venue l’affaire suivante :
Devant Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales assistée de Maud BEZ, Greffière en préaffectation sur poste,
ENTRE
Madame [P] [K] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11] (57)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour avocat, Maître Céline MARY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1195
ET
Monsieur [O] [C] [T] [X]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 14] (75)
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 17] (LETTONIE)
Ayant pour avocat, Maître Vincent ASSELINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0563
Prononcé par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,
PRONONCE le divorce de :
Madame [P] [K]née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 11] (Moselle)
ET
Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 15]
Mariés le [Date mariage 2] 2016 devant l’officier d’état civil de Ambassade de France à [Localité 10]
Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13],
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil,
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 13 décembre 2022,
ATTRIBUE à l'épouse le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 5] à [Localité 16] (92) à charge pour elle de régler les charges et frais afférents,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [P] [K] de sa demande au titre de la prestation compensatoire,
Concernant l'enfant commun
CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
- permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
PRECISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de Madame [P] [K],
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir l’enfant à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes :
▪ en période scolaire : le troisième week-end du mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, en France ou à l’étranger,
▪ pour les vacances scolaires :
pour les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires chez le père et la seconde moitié les années impaires,
pour les vacances d'été : la première et troisième quinzaine avec le père les années paires, la deuxième et quatrième les années impaires
DIT que Monsieur [O] [X] aura la charge matérielle et financière des trajets de l’enfant dans le cadre de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement,
DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci,
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle,
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance et le ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil,
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [O] [X] à Madame [P] [K] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun à la somme de 600,00 € (six cents euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne,
DIT que les frais exceptionnels de l'enfant seront répartis à proportion des revenus de chacun des parents, suivant l'avis d'imposition, sous réserve qu'ils ont été engagés d'un commun accord; en tant que de besoin, CONDAMNE les débiteurs,
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [J] fixée à la charge du père par la présente décision en application du 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil,
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [8] - ou [9], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende,
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ;
CONDAMNE Madame [P] [K] aux entiers dépens de l’instance,
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification,
Fait à [Localité 12] le 20 janvier 2026,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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