Texte intégral
ARRET
N° 493
[K]
C/
CPAM DES FLANDRES
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 JUIN 2024
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N° RG 22/05145 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITQW - N° registre 1ère instance : 21/00836
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 18 octobre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
assisté par Me Carpentier, avocat au barreau de Lille, substituant Me David Brouwer de la SCP Mougel-Brouwer- Haudiquet, avocat au barreau de Dunkerque
et :
INTIMEE
CPAM des Flandres
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [M] [I], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 20 février 2024 devant M. Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 juin 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche Tharaud
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.
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DECISION
Le 18 mai 2018, M. [H] [K] a été victime d'un accident du travail, pris en charge le 6 août 2018 au titre de la législation professionnelle, dont le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (ci-après la CPAM des Flandres ou la CPAM) a fixé la consolidation à la date du 21 septembre 2020, ensuite confirmée par le médecin expert désigné, le docteur [F], dans le cadre d'une expertise technique fondée sur l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 4 janvier 2021, la CPAM des Flandres a notifié à M. [H] [K] les conclusions de l'expertise médicale et fixé la date de consolidation au 21 septembre 2020 de l'accident du travail du 18 mai 2018.
M. [H] [K] a saisi la commission de recours amiable (ci-après CRA) de la caisse aux fins de contester cette décision.
Dans sa séance du 19 février 2021, la CRA a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 20 avril 2021, M. [H] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Lille d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la CRA.
Par jugement du 15 octobre 2021, le tribunal a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale sur pièces sur le fondement des articles L. 141-2 et R. 142-17-1 II du code de la sécurité sociale confiée au docteur [S] avec mission de :
Se faire communiquer l'entier dossier médical du dossier de M. [H] [K] détenu par l'assuré lui-même et par la caisse primaire d'assurance-maladie des Flandres et/ou son service médical et convoquer les parties.
Dire si l'état de santé de M. [H] [K] à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 18 mai 2018 était consolidé ou guéri à la date du 21 septembre 2020 et à défaut, dire à quelle date l'état de santé de M. [H] [K] à la suite de l'accident du 18 mai 2018 était consolidé ou guéri,
Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée.
Faire toute observation utile.
Par ordonnance du 15 mars 2022, il a été procédé au remplacement de l'expert par le docteur [O], désigné en lieu et place du docteur [S].
L'expert, le docteur [O], a établi son rapport daté du 29 avril 2022.
La partie discussion et les conclusions de ce rapport s'établissent, après rappel des commémoratifs du dossier, comme suit :
IV- DISCUSSION.
L'étude des pièces du dossier permet de retenir la notion d'une " entorse " du genou gauche survenue le 18/5/18 au décours de la descente d'un camion avec constatation d'un " craquement et de douleurs " sans description de chute lors de la déclaration d'accident du travail. Le diagnostic d'entorse a été établi par le service des urgences et le médecin traitant après bilan radiographique confirmant l'absence de fracture, d'épanchement, de pincement articulaire fémoro-tibial et fémoro-patellaire. Cette absence de lésion osseuse a été validée par un deuxième radiologue, lors d'un contrôle du 25/9/18.
Par ailleurs, l'I.R.M. réalisée le 28/6/18 n'a pas observé de lésions ménisco-ligamentaires caractérisées ni d'anomalie du cartilage condylien. Il fut décrit un " petit 'dème sous-chondral au niveau de la partie antéro-interne du condyle latéral. ", admis en lésion nouvelle par la CPAM.
Le chirurgien consulté à partir du 20/9/18 en raison de gonalgies persistantes, évoque 4 mois après le fait traumatique, une gonarthrose interne uni-compartimentale avec " un pincement fémoro-tibial interne important " au vu du bilan radiologique précité. Après une visco- supplémentation réalisée le 11/10/18, une prothèse interne uni-compartimentale fut implantée le 21/1/19 dans un contexte d'obésité sévère et sur un siège différent donc de la lésion condylienne latérale.
Compte tenu du mécanisme lésionnel, des données radiologiques confirmant l'absence de lésions ostéo-ligamentaires, du délai de survenance et de la discordance de siège, il apparaît difficile d'admettre une relation de cause à effet entre la gonarthrose fémoro-tibiale interne gauche et l'accident du travail du 18/5/18. L'implantation prothétique uni-compartimentale interne effectuée le 21/1/19 pour traiter cette gonarthrose ainsi que les complications postopératoires ne relèvent pas du fait accidentel. Il s'agit en l'occurrence de l'algodystrophie de stade 1 et des douleurs neuropathiques. Ces pathologies ont fait l'objet d'une prise en charge spécifique à partir de septembre 2019 (masso-kinésithérapie, patchs de Versatis puis de Qtenza le 11/10/19, séjour en service de soins de suite et réadaptation à [Localité 8] du 20/12/19 au 7/1/20, prise en charge algologique à la clinique des [6] pour bloc péri-nerveux et administration de Kétamine, injection de PRP et visco-supplémentation le 7/9/20).
En l'absence d'efficacité probante constatée après un an de soins actifs, et au vu d'une algodystrophie estimée au départ " très peu active " le 29/7/19 puis " nettement améliorée " en date du 25/5/20, l'état de l'assuré a été jugé stabilisé au 21/9/20 par le médecin-conseil. La consolidation de l'accident de travail du 18/5/18 responsable " d'une entorse du genou gauche avec oedème sous-chondral du condyle fémoral externe sur discrète déformation de la corticale osseuse en regard " a été fixée au 21/9/20. Un état antérieur muet de gonarthrose fémoro-tibiale interne a été retenu malgré les discordances radiologiques.
L'assuré conteste cette décision en alléguant une dégradation de l'état de son genou gauche rapportée à " une rupture quasi-complète du tendon quadricipital " visualisée sur une I.R.M. du 22/6/21, soit 3 ans après le fait accidentel.
Il apparaît nécessaire de rappeler les constatations effectuées lors des précédents contrôles radiologiques :
" Aspect normal du tendon quadricipital et du tendon patellaire " sur l'I.R.M. du 28/6/18,
" Continuité préservée de l'appareil extenseur. Aspect normal du tendon patellaire. Épaisseur normale du tendon quadricipital... Conclusion intégrité tendineuse de la face antérieure et antéro-latérale du genou gauche " sur l'échographie 8/11/19,
" Aspect normal du ligament quadricipital et du ligament patellaire " sur l'échographie du 7/7/20.
Il y a lieu également de considérer l'absence de lésion du tendon quadricipital constatée par le radiologue sur la récente I.R.M du 16/3/22.
Compte tenu du mécanisme accidentel, des constatations initiales, des aspects évolutifs et thérapeutiques, des données radiologiques et en l'absence de fait médical directement imputable, il apparaît licite de maintenir la consolidation de l'accident de travail du 18/5/18 au 21/9/20.
IV- CONCLUSION
L'état de santé de M. [H] [K], à la suite de l'accident de travail dont il a été victime le 8 mai 2018, était consolidé à la date du 21 septembre 2020.
Par jugement du 19 octobre 2022 le tribunal a décidé ce qui suit :
Vu le jugement avant dire droit du 15 octobre 2021,
Vu le rapport d'expertise médicale du 29 avril 2022,
DIT que M. [H] [K] était consolidé à la date du 21 septembre 2020 de l'accident du travail dont il a été victime le 18 mai 2018,
DEBOUTE M. [H] [K] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [H] [K] aux dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Appel de ce jugement a été interjeté par M. [K] par courrier de son avocat du 14 novembre 2022 expédié le 15 novembre 22 à la cour.
Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 8 mars 2023 et soutenues oralement par avocat, M. [K] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le pôle social près le tribunal judiciaire de Lille en date du 18 octobre 2022 en ce qu'il a dit que M. [H] [K] était consolidé à la date du 21 septembre 2020 de l'accident du travail dont il a été victime le 18 mai 2018,
RECEVOIR le recours formé par M. [H] [K] à l'encontre de la décision prise par la caisse d'assurance maladie des Flandres en date du 10 septembre 2020 et ensemble la décision de la commission de recours amiable auprès de la caisse d'assurance maladie des Flandres en date du 09 mars 2021,
ANNULER la décision de la CPAM déclarant M. [H] [K] consolidé à la date du 21 septembre 2020 à la suite de l'accident du travail du 18 mai 2018.
Il fait en substance valoir que :
M. [K] conteste la décision prise par la CPAM et confirmée en cela par la décision judiciaire dont appel qui a dit qu'il était consolidé à la date du 21 septembre 2020 de l'accident du travail dont il a été victime le 18 mai 2018.
Pour le considérer comme étant consolidé à cette date, le tribunal et la CPAM ont considéré que la prothèse qui a été posée sur le genou de M. [K] l'avait été en raison d'une pathologie non liée à l'accident du travail du 18 mai 2018 qui a été constitué par une entorse du genou.
M. [K] est fondé à solliciter l'invalidation de cette décision compte tenu du fait que, quelle que soit l'origine de la pathologie ayant rendu nécessaire la pose de la prothèse du genou, il ne souffrait avant cet accident d'aucune difficulté de cet ordre.
Il faut rappeler que la consolidation correspond au moment où l'état de la victime est stabilisé définitivement même s'il subsiste encore des troubles.
La consolidation est le moment où à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soin, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif tel qu'un traitement n'est plus, en principe, nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident sous réserve des rechutes et des révisions possibles.
Au cas d'espèce, M. [K] a été victime de douleurs au genou en chutant à la descente du camion qu'il était chargé de piloter.
Dès l'origine, il s'est plaint de celle-ci.
Le chirurgien, consulté à partir du 20 septembre 2018, a constaté l'existence de gonalgie persistante quatre mois après le fait traumatique et a relevé l'existence d'une gonarthrose interne unicompartimentale avec un pincement fémoro-tibial interne important.
Les suites de ces constatations médicales effectuées à proximité de l'accident du travail ont nécessité la pose d'une prothèse de genou qui a été effectuée le 21 janvier 2019.
Trois ans plus tard, M. [K] a dû être réopéré et il a été procédé par le docteur [X] [C] chirurgien à l'institut [7] de [Localité 5], au changement de la prothèse unicompartimentale par une prothèse totale de genou associée à une reconstruction de l'appareil extenseur par un ligament artificiel.
Il avait été constaté l'amyotrophie du quadriceps. L'intervention a pu être réalisée le 16 novembre 2022.
M. [K] conteste donc la consolidation que la CPAM a considéré devoir fixer au 21 septembre 2020.
Pour ce faire, il a été considéré par le docteur [F] et le docteur [O], expert nommé par le tribunal, que la prothèse de genou était la conséquence d'une gonarthrose n'étant pas la conséquence de l'accident du travail initial.
Il n'en reste pas moins que cette gonarthrose n'avait jamais été révélée, ni justifié aucune interruption de travail pour M. [K] par le passé.
C'est l'accident du travail qui l'a en tout état de cause révélée.
Ce que relevait le docteur [F] dans son rapport du 22 décembre 2020 :
" La prothèse unicompartimentale du genou n'est pas directement imputable de façon directe et certaine à l'accident du travail tel que
décrit ... "
Il est clair que même si ça n'est pas la conséquence unique de l'accident du travail, l'accident du travail a déclenché celle-ci.
Ce qu'a également pu révéler le professeur [L], médecin expert, saisi de la question de savoir si une erreur médicale avait pu être commise par le chirurgien ayant posé la prothèse initiale.
Il est donc manifeste que la prothèse du genou a été rendue nécessaire par l'existence d'une gonarthrose qui a été révélée par l'accident du travail.
Et dans cette hypothèse, la jurisprudence considère que l'aggravation due à un accident du travail d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée au titre de la législation sur les risques professionnels dans cette totalité.
(Cassation sociale 30 novembre 1967 n°66-14143 bulletin civil IV page 642.)
Il est donc nécessaire de dire que cette pathologie de type gonarthrose ayant justifié la pose d'une prothèse de genou en 2019 et une seconde prothèse de genou en 2022 sont les conséquences tout ou moins partielles de l'accident du travail.
Par voie de conséquence, la consolidation n'était pas acquise au 21 septembre 2020 et la réformation de la décision dont appel s'impose.
Par conclusions reçues par le greffe le 2 janvier 2024 et soutenues oralement par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de confirmer la date de consolidation au 21 septembre 2020 en rejetant les demandes de M. [K].
Elle fait en substance valoir qu'il résulte clairement des rapports successifs intervenus dans cette affaire que M. [B] a été consolidé à la date retenue par son praticien-conseil.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Aux termes de l'article R. 142-17-1 dans sa version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2022 :
I.-Lorsque le litige fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de l'assuré, du bénéficiaire ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, la juridiction ne peut statuer qu'après mise en 'uvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1.
Le tribunal définit la mission confiée et les questions posées à l'expert. Le médecin expert adresse son rapport au greffe dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'expertise qui lui a été adressée par la caisse.
Le greffe transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse dont la décision est contestée ainsi qu'à l'assuré.
II.-La nouvelle expertise prévue à l'article L. 141-2 peut être ordonnée par le tribunal au vu du rapport mentionné soit au cinquième alinéa de l'article R. 141-4, que l'assuré joint à sa requête à l'appui de sa demande de nouvelle expertise, soit au deuxième alinéa du I du présent article, et au vu des observations des parties.
Le tribunal désigne le nouvel expert dans les conditions prévues à l'article R. 142-16 et définit sa mission.
L'expert procède à l'examen du malade ou de la victime dans les huit jours suivant la notification de la décision le désignant. Sauf si le tribunal en décide autrement, l'expert peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l'article R. 141-4 et des pièces communiquées par le service médical ou le cas échéant par l'assuré, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'examen clinique de l'assuré, auquel cas il statue sur pièces.
L'expert adresse son rapport au greffe du tribunal dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision le désignant.
Le greffe du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse dont la décision est contestée ainsi qu'à l'assuré.
Conformément au II de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, sous réserve des IV, V et VI de l'article 96 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions résultant du décret précité s'appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.
Conformément au 5° du VII de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, ces dispositions sont abrogées à compter du 1er janvier 2022.
Le rapport du docteur [O], désigné sur le fondement du texte précité, est extrêmement clair et motivé et fait apparaître que les séquelles de l'accident consistaient dans une algodystrophie de stade 1 et des douleurs neuropathiques et que ces séquelles, qui sont indépendantes de la gonarthrose fémoro-tibiale interne gauche dont souffre par ailleurs l'assuré et dont il a été opéré, ont fait l'objet d'une prise en charge spécifique qui a produit ses effets et doivent être considérées comme stabilisées au 21 septembre 2020, date retenue par le praticien-conseil de la caisse.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont dit que M. [H] [K] était consolidé à la date du 21 septembre 2020 de l'accident du travail dont il a été victime le 18 mai 2018 ce qui justifie la confirmation du jugement déféré de ce chef.
M. [K] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et, ajoutant au jugement, de le condamner aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [K] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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