Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 28 Juin 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04293 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBBF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Juin 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/02086
APPELANTES
Madame [Z] [E]
née le 26 Août 1976 à [Localité 6] (Pologne)
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 substitué par Me Nathalie LE BORGNE, avocat au barreau de PARIS,
toque : A0477
Mademoiselle [A] [L] [S]
en sa qualité d'héritière de son père, Monsieur Mario [K] [S]
ayant pour représentant légal Madame [Z] [E]
née le 17 Juillet 2010 à [Localité 8] (75)
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 substitué par Me Nathalie LE BORGNE, avocat au barreau de PARIS,
toque : A0477
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 5 avril 2024, prorogé au 3 mai 2024, puis au 17 mai 2024, puis au 31 mai 2024, puis au 14 juin 2024 et au 28 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre légitimente empêchée et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mesdames [E] et [S] à l'encontre d'un jugement rendu le 18 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige les opposant à la CPAM de Seine Saint Denis
FAITS ET PRÉTENTION DES PARTIES :
Monsieur [P] [S] a été embauché par la banque [5] le 20 juillet 1993 et y a occupé en dernier lieu les fonctions de responsable de la gestion administrative et de la paie.
Le 27 juin 2015, il a mis fin a ses jours en se défenestrant à son domicile.
Madame [E], ex compagne de l'intéressé, avec laquelle il a eu une fille [A] née le 17 juillet 2010, a procédé, auprès de la CPAM de Seine Saint Denis, le 22 juin 2017, à une déclaration d'un accident du travail pour M. [S] survenu le 27 juin 2015.
Par courrier du 18 septembre 2017, la Caisse a indiqué que le décès ne pouvait pas être pris en charge dans le cadre de la législation des risques professionnels, ce refus était motivé par l'avis du docteur [F], médecin conseil, qui estimait que 'il n'existe pas d'éléments médicaux en faveur d'une relation entre le décès et l'activité professionnelle'.
Madame [E] a demandé la mise en 'uvre de la procédure d'expertise médicale sur pièces, selon les modalités de l'article L141-1 du code de la sécurité sociale, le
21 septembre 2017.
Le 7 juin 2018, la Caisse a adressé à Madame [E] le rapport médical établi par l'expert le 3 mars et a notifié le 20 décembre 2018 un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Après rejet de leur recours contre cette décison par la commission de recours amiable, Mme [E] et sa fille [A] [S] ont saisi le tribunal judiciaire de Bobigny qui, par jugement du 18 juin 2020, les a déboutées de leurs demandes en considérant que le suicide de M. [S] n'était pas un accident du travail.
Elles ont fait appel de cette décision par déclaration d'appel sur le RPVA le 9 juillet 2020.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 25 janvier 2024, ou les demanderesses et la caisse ont fait soutenir oralement à l'audience par leurs conseile des conclusions visées par le greffe.
Mesdames [E] et [S] (les requérantes) ont fait soutenir oralement des conclusions dans lesquelles elles demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de juger que l'accident survenu à [P] [S] le 27 juin 2015, doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elles prétendent que M. [S] rencontrait depuis de nombreuses années de grandes difficultés dans son travail et que celles-ci sont en lien avec son suicide.
Elles font valoir que le premier juge avait relevé plusieurs éléments : le suicide a été précédé d'une visite de Madame [Y] [H], salariée de la banque [5], à l'issue de laquelle M. [S] est sorti ' comme une machine ', des situations d'état dépressif, de surmenage chronique, d'épuisement, de souffrance au travail et de pulsions suicidaires avaient été constatées par le médecin du travail, les relations étaient tendues entre M. [S] et la DRH, le docteur [B] avait attesté que M. [S] avait évoqué ses difficultés au travail et il évoquait une situation de futur « burn out ». Mais elles reprochent au juge, après avoir constaté une dégradation certaine des conditions de travail pouvant avoir une incidence certaine sur l'état de santé physique et mental de M. [S], d'avoir écarté l'existence d'un lien direct et certain entre son travail et son suicide survenu le 27 juin 2015. Elles rappellent qu'il suffit qu'un lien direct et certain soit établi, qu'il n'est pas nécessaire que le travail soit la cause exclusive du suicide.
Elles prétendent que dès l'année 2010, les délégués du personnel [7] ont été alertés par 7 des 12 salariés composant l'effectif de l'agence Auber, de l'existence de violence,
mal être et de souffrance au travail en raison du management.
Mme [E] soutient qu'elle a produit des SMS et des bulletins de salaire qui établissent la surcharge de travail et les heures supplémentaires, des messages qui établissent le malaise de M. [S]. Elle prétend que les trois médecins qui ont suivi M [S] ont fait état de ses difficultés au travail, notamment son médecin psychiatre : le docteur [W], son médecin traitant : le docteur [G] et le médecin du travail.
La CPAM a fait soutenir oralement des conclusions dans lesquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement du18 juin 2020.
Elle soutient que les requérantes doivent justifier de ce que le décès est survenu par le fait du travail, alors qu'en l'espèce il ressort de l'enquête et des pièces que M.[S] appéciait son travail et était lui-même reconnu, qu'il avait été déclaré apte sans réserves mais qu'en revanche il rencontrait de nombreuses difficultés personnels : problèmes d'alcool, difficultés financières, vie erratique sur le plan personnel...
SUR CE LA COUR
Une tentative de suicide commise par un salarié à son domicile constitue un accident du travail susceptible de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, dès lors que la victime établit la preuve du lien de causalité direct et certain entre son état psychologique, né de la souffrance au travail, et sa tentative de suicide (2 e Civ., 26 nov. 2020,
n° 19-21.890). Le suicide, même commis en dehors du temps et du lieu de travail, peut faire l'objet d'une prise en charge au titre du risque professionnel s'il est motivé par les conditions de travail du salarié victime (2 e Civ., 28 mai 2014, n° 13-17.368 .
Mme [E] demanderesse à la reconnaissance doit donc apporter la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre les conditions de travail et le suicide, même si contrairement à ce qu'affirme la caisse elle n'a pas à démontrer que ces conditions auraient été la causse essentielle, un suicide procédant souvent d'un ensemble de causes.
En l'espèce il résulte suffisamment des pièces produites par les demanderesses que M. [S] travaillait beaucoup et qu'il faisait souvent des heures supplémentaires (non contestables au vu des fiches de paie mais non établies justement en mai ni en juin 2015). Mme [E] a produit des copies de SMS dans lesquelles il apparaît qu'il rentrait parfois tard du travail, était surchargé, mais pas suicidaire, et qu'il avait une certaine pression de sa DRH.
Il a reconnu devant son psychiatre des problèmes d'alcool qui d'après sa responsable interrogée, lui rendaient parfois difficile le respect des horaires le matin. Il convient de relever qu'une bonne partie des pièces et notamment les attestations et le procès-verbal CHSCTconcerne une période dans les années 2010 bien antérieure au suicide, où il semblait exister un management très toxique et de plus ne concernait pas M. [S].
Il apparaît au vu du dossier du docteur [W] son psychiatre, document antérieur au suicide et non établi pour la cause, contrairement à l'attestation du docteur [B] son généraliste, que M. [S] le consultait pour un problème personnel : il évoquait 'une vie personnelle ne lui donnant pas satisfaction' et une situation familiale compliquée. Il évoque également son problème d'alccol, notamment depuis que Mme [E] l'avait quitté et l'on devine que les lignes barrées concernent cette dernière. Il précise qu'il était très malheureux, qu'il ne supportait pas les séparations avec sa fille. Il évoque aussi des problèmes financiers suite à la séparation. Il évoque ensuite une relation compliquée avec une autre femme avec laquelle il voudrait vivre et les craintes que la relation ne se termine. Lors d'une séance suivante il est noté 'qu'il parle peu de son travail malgré mes questions', ce qui démontre bien que son malaise psychologique ne venait pas essentiellement du travail. Rien n'établit que les séances ont été annulées à cause du travail: il est fréquent en effet qu'un patient suivi annule un rendez-vous chez son psychiatre, le médecin note d'ailleurs qu'il est 'fuyant' même s'il évoque des raisons de travail. Si la charge importante de travail est notée à plusieurs reprises c'est de façon anecdotique, et celle-ci peut fatiguer sans conduire au suicide.
Le médecin du travail qui l'a vu le 8 juin 2015 ne préconise aucune mesure particulière même s'il relève 10h de travail par jour 6 jours sur 7, mais il relève en revanche des problèmes personnels: 'souci familial: privé', et note qu'il est très suivi, il conclut qu'il est 'totalement apte' sans réserves notamment d'horaires.
Il résulte de l'attestation de Mme [Y] [M], soeur du défunt, que celui-ci était à son domicile le jour de son suicide, et 'il avait une conversation entre Mme [[Y] [T]] [O] et mon frère dans sa chambre. Suite à cette conversation il est sorti comme une machine se dirigeant sur la terrasse et se jetant du 4ème étage'. Or contrairement aux affirmations de Mme [E] cette visite et cette conversation avec une collègue de travail, relevées par le premier juge, n'établissent pas le caractère professionnel du suicide puisqu'au contraire il apparait des propres déclarations de Mme [E] à la police (pièce 16) que M. [S] avait fait une assurance-vie au nom de cette Mme [Y] [O], ce qui est révélateur d'une relation bien plus intime qu'un lien de travail. Rien ne permet donc de supposer que l'entretien avec Mme [O], dans sa chambre et non au travail, qui semble avoir été effectivement une cause déterminante de son suicide, ait eu un sujet professionnel et il doit au contraite être présumé comme totalement personnel.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [E] échoue à rapporter la preuve que le suicide à son domicile de M. [S] et le jugement qui a rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE recevable l'appel formé par Mme [Z] [E] en son nom et en celui de sa fille mineure [A] [S],
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 18 juin 2020 en toutes ses dispositions,
CONDAMNE Mme [E] aux dépens d'appel.
La greffière P/La présidente empêchée
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