Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil - Référés
Juge des Contentieux de la Protection
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° : 175/2025
N° RG 25/00070 - N° Portalis DB3N-W-B7J-C7Y7
ORDONNANCE DE
RÉFÉRÉ DU :
06 Août 2025
E.P.I.C. DOMANYS
Représenté par la SCP REGNIER-SERRE-
FLEURIER-FELLAH-GODARD
C/
- M. [W] [K]
- Mme [M] épouse [W] [Y]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
- Me GODARD Isabelle
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Me GODARD Isabelle
- M. [W] [K]
- Mme [M] épouse [W] [Y]
- Préfecture de l’Yonne
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_____________________________________________________________
Sous la présidence de Cécile BOURGEOIS, Juge placée affectée au Tribunal judiciaire d’AUXERRE suivant ordonnance de Monsieur Jacques BOULARD, Premier Président de la Cour d’appel de PARIS en date du 02 avril 2025, statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal judiciaire, en matière de référé, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;
Après débats à l'audience du 12 Juin 2025, l'ordonnance suivante a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 06 Août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
E.P.I.C. DOMANYS
RCS d’AUXERRE n° B 382 820 033
Dont le siège est : 9 rue de Douaumont - 89000 AUXERRE.
Représenté par Me Isabelle GODARD de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-
FELLAH-GODARD, Avocat au Barreau de SENS, substituée par Me Mélinda DEVIDAL, Avocat au Barreau de SENS.
ET
DÉFENDEURS :
- Monsieur [W] [K]
Né le 06 Septembre 1958 à HAYANGE (57)
Nationalité Française
Demeurant : 15 rue de Méline - Logement 6 - 89440 JOUX-LA-VILLE.
Non comparant, ni représenté.
- Madame [M] épouse [W] [Y]
Née le 20 Août 1972 à MONT ST MARTIN (54)
Nationalité Française
Demeurant : 15 rue Méline - Logement 6 - 89440 JOUX-LA-VILLE.
Comparante en personne.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 13 août 2009, l'E.P.I.C. DOMANYS, a donné à bail à Madame [Y] [M] épouse [W] et Monsieur [K] [W] un logement et un garage sis 15 rue Méline, Logement n° 6 à JOUX-LA-VILLE (89440), pour un loyer mensuel d'un montant de 392,18 euros pour le logement, outre la provision sur charges récupérables.
Par exploit de Commissaire de justice en date du 11 mars 2025, l'E.P.I.C. DOMANYS a fait assigner en référé Madame [Y] [M] épouse [W] et Monsieur [K] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AUXERRE aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonner l'expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef ;
- condamner solidairement Madame [Y] [M] épouse [W] et Monsieur [K] [W] au paiement de la somme provisionnelle de 1 730,54 euros, somme à parfaire au jour de l'audience ;
- condamner solidairement Madame [Y] [M] épouse [W] et Monsieur [K] [W] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle fixée par référence au montant mensuel facturé en cours, incluant le loyer et les charges locatives, jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamner Madame [Y] [M] épouse [W] et Monsieur [K] [W] in solidum aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et les frais d'assignation, ainsi que solidairement à la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'appui de ses prétentions, le requérant expose que les défendeurs ne se sont pas acquittés des montants visés dans le commandement de payer dans le délai de deux mois suivant sa délivrance et lui restent redevables de la somme de 1.730,54 euros.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 juin 2025.
* * *
À cette audience, l'E.P.I.C. DOMANYS, régulièrement représenté par son conseil, actualise sa créance à la somme de 323,56 euros au 6 juin 2025. Il précise que les locataires ont versé la somme de 750 euros le 15 mai 2025 et indique être favorable à l’octroi de délais de paiement.
Madame [Y] [M] épouse [W] comparaissant en personne, indique qu’elle a versé la somme de 631 euros le 10 juin 2025, correspondant au montant du loyer du mois de juin 2025 et au solde de la dette
En conséquence, l’E.P.I.C. DOMANYS se désiste de ses demandes, à l’exception de la demande en paiement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [K] [W], régulièrement cité à étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 6 août 2025, par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Bien que régulièrement cité, Monsieur [K] [W] n'a pas comparu. Le montant des demandes, équivalant à moins de 5 000 euros, étant inférieur au taux de ressort, et en l’absence de demande indéterminée la décision n’apparaît pas susceptible d’appel.
En conséquence il sera statué par défaut, conformément aux dispositions des articles 490 et 473 aliéna 2 du Code de procédure civile.
En outre, par application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le désistement des demandes en résiliation du bail, en expulsion, en arriérés locatifs et en indemnités d'occupation
En l’espèce, l'E.P.I.C. DOMANYS se désiste à l'audience de ses demandes tendant à voir constater la résiliation du contrat de bail, ordonner l'expulsion de Madame [Y] [M] épouse [W] et Monsieur [K] [W] et condamner ces derniers au paiement de l'arriéré locatif et d'indemnités d'occupation, en raison du paiement de la totalité de la dette de loyers.
Dès lors, il y a lieu de constater le désistement de l'E.P.I.C. DOMANYS de ses demandes à ce titre.
II. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, l'E.P.I.C. DOMANYS s’est désisté de l’intégralité de ses demandes à l’exception des frais irrépétibles. La partie demanderesse est donc la partie perdante du procès.
Néanmoins, au regard du non-paiement des loyers subi par le bailleur social, il apparaît équitable de faire supporter à Madame [Y] [M] épouse [W] et Monsieur [K] [W] la charge des dépens.
Madame [Y] [M] épouse [W] et Monsieur [K] [W] seront donc condamnés in solidum aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et les frais d'assignation.
III. Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Madame [Y] [M] épouse [W] et Monsieur [K] [W] qui supportent les dépens, seront condamnés in solidum à payer à l’E.P.I.C. DOMANYS une somme qu’il est équitable de fixer à 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
III. Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entrée en vigueur au 1er janvier 2020 pour les instances introduites après cette date, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même Code précise ainsi que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, le prononcé de l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats publics, par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
RENVOYONS les parties au fond à la diligence de l'une d'entre elles, mais dès à présent :
DÉCLARONS recevable l'action de l'E.P.I.C. DOMANYS ;
CONSTATONS le désistement partiel de l'E.P.I.C. DOMANYS;
CONDAMNONS in solidum Madame [Y] [M] épouse [W] et Monsieur [K] [W] à payer à l’E.P.I.C. DOMANYS la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [Y] [M] épouse [W] et Monsieur [K] [W] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer et les frais d'assignation ;
DISONS qu'une copie de l'ordonnance sera adressée par les soins du Greffe au représentant de l'État dans le département ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION,
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