Texte intégral
GS/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 30 Avril 2024
N° RG 21/00849 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GV2C
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 04 Février 2021
Appelante
S.A. IN EXTENSO TARENTAISE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Valérie FALCOZ, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
Mme [C] [O]
née le 29 Août 1990 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représentée par la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocats au barreau d'ALBERTVILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002906 du 04/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
M. [U] [V]
né le 18 Octobre 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Sans avocat constitué
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Date de l'ordonnance de clôture : 24 Avril 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 janvier 2024
Date de mise à disposition : 30 avril 2024
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
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Faits et procédure
En avril-mai 2019, Mme [C] [O] et M. [U] [V] (ci-après les consorts [O]-[V]) ont mandaté la société In Extenso Tarentaise (Sa), société d'expertise comptable, en vue de réaliser des actes préparatoires à l'acquisition des parts sociales de la société La Cordée (Eurl), exploitant un fonds de commerce de bar restaurant dénommé 'le Loup Blanc' situé à [Localité 4].
Dans ce cadre, la société d'expertise comptable a réalisé différentes diligences, sans qu'aucune lettre de mission ne soit régularisée entre les parties.
La vente des parts sociales ne s'étant finalement pas concrétisée, la société In Extenso Tarentaise a établi le 5 août 2019 une facture d'un montant de 5 400 euros TTC, dont elle a sollicité le paiement de la part de ses contractants suivant mise en demeure du 5 novembre 2019.
Par courrier en date du 17 novembre 2019, les consorts [O]-[V] ont refusé de procéder au paiement de cette facture, estimant ne devoir que la somme de 720 euros TTC, conformément à ce qui leur aurait été indiqué oralement par la société d'expertise comptable.
Suivant exploit d'huissier en date des 9 et 15 juin 2020, la société In Extenso Tarentaise a fait assigner les consorts [O]-[V] devant le tribunal judiciaire d'Albertville, afin notamment d'obtenir leur condamnation au paiement de sa facture du 5 août 2019 d'un montant de 4 500 euros HT, en rémunération des prestations accomplies.
Par jugement du 4 février 2021, le tribunal judiciaire d'Albertville, avec le bénéficie de l'exécution provisoire, a :
- condamné les consorts [O]-[V] à payer à la société In Extenso Tarentaise la somme de 720 euros à titre d'honoraires avec intérêt légal à compter de la signification du jugement ;
- débouté la société In Extenso Tarentaise de sa demande au titre des frais forfaitaires et au titre des dommages-intérêts ;
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les consorts [O]-[V] aux entiers dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
la facture du 5 août 2019 mentionne une somme de 4 500 euros HT correspondant à l'ensemble des prestations sans aucune distinction entre les différentes diligences entreprises ;
les consorts [O]-[V] ont donné leur accord pour la réalisation d'une partie des prestations facturées, à savoir la rédaction d'un projet de protocole d'accord et de prévisionnels, à hauteur d'une somme de 720 euros TTC, mais aucun accord sur les autres prestations ne se trouve caractérisé;
l'indemnité forfaitaire de recouvrement n'a pas été acceptée par les cocontractants, les consorts [O]-[V].
Par déclaration au greffe du 19 avril 2021, la société In Extenso Tarentaise a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a condamné les consorts [O]-[V] aux entiers dépens.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 8 juillet 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées à M. [V] par acte d'huissier du 13 juillet 2021, la société In Extenso Tarentaise, devenue la société In Extenso Pays de Savoie, sollicite l'infirmation des seuls chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albertville en date du 4 février 2021 ;
- réformer la décision entreprise (à l'exception de la condamnation au titre des dépens) et statuant à nouveau ;
- condamner in solidum les consorts [O]-[V] à lui payer :
- la somme de 5 400 euros TTC, correspondant à la facture du 5 août 2019, déduction faite de la somme de 720 euros réglée par les intimés à la suite de la condamnation de première instance, augmentée de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros et des intérêts au taux conventionnel de 3 fois le taux légal à compter de la mise en demeure en date du 5 novembre 2019,
- la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné les consorts [O]-[V] aux dépens de première instance ;
- condamner in solidum les consorts [O]-[V] aux entiers dépens d'appel avec application au profit de Mme Valérie Falcoz, avocat, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société In Extenso Pays de Savoie fait valoir notamment que :
le montant de 600 euros HT correspond uniquement aux honoraires au titre de la rédaction des prévisionnels et ne comprend pas la rédaction d'un projet de protocole ;
les actes nécessaires à l'acquisition des parts sociales comprenaient non seulement l'élaboration des prévisionnels, et la rédaction d'un protocole d'accord, mais également et nécessairement ceux relatifs aux statuts de la société que ses contractants devaient constituer au préalable;
un contrat s'est donc bien formé entre les parties pour l'ensemble des prestations qu'elle a réalisées ;
aucune disposition n'impose de faire figurer la mention relative à l'indemnité forfaitaire de recouvrement dans le contrat.
Aux termes de ses dernières écritures du 6 octobre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [C] [O] demande à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel interjeté par la société In Extenso Tarentaise par déclaration en date du 19 avril 2021 à l'encontre du jugement du 4 février 2021 prononcé par le tribunal judiciaire d'Albertville ;
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé ;
Y ajoutant,
- condamner la société In Extenso Tarentaise à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- condamner la société In Extenso Tarentaise aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application au profit de M. Jean-Noël Chevassus, avocat, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [O] fait valoir notamment que :
à aucun moment, la société In Extenso Tarentaise n'avait été mandatée pour effectuer d'autres diligences que l'étude prévisionnelle, et notamment la rédaction de statuts ;
la société In Extenso Tarentaise échoue à démontrer l'existence d'un écrit conforme aux dispositions de l'article 1359 alinéa 1er du code civil, par lequel ils auraient manifesté leur accord pour d'autres prestations que l'étude prévisionnelle.
Cité à son domicile, M. [U] [V] n'a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 24 avril 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 23 janvier 2024.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article 1353 alinéa1er du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
L'article 1359 alinéa 1er du code civil, dont se prévaut expressément en cause d'appel Mme [O], prévoit quant à lui que l'acte juridique portant sur une somme supérieure à 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que cette exigence probatoire s'étend non seulement à la preuve de l'existence d'un contrat mais également à la preuve de son contenu (Voir notamment sur ce point : Civ. 3e, 23 janv. 1969, Bull. civ. III, no 66; Civ. 1re, 25 janv. 1989, nos 85-18.338 et 87-12.938 [2 arrêts], Bull. civ. I, nos 41 et 42 ; Civ. 2e, 13 mai 2004, no 03-10.964 , Bull. civ. II, no 227: « ni l'assureur ni l'assuré n'étaient en mesure de produire la police d'assurance, et ['] le fait que l'assuré apporte la preuve de l'existence d'un contrat ne le dispensait pas de l'obligation d'apporter également la preuve littérale et suffisante du contenu de celui-ci »; ou encore Civ. 1re, 12 juill. 2005, no 04-15.314 , Bull. civ. I, no 328).
En l'espèce, il est constant qu'un contrat s'est valablement formé entre les parties en avril-mai 2019, de manière verbale, aucune lettre de mission n'ayant été établie. Le désaccord qui les oppose porte sur l'étendue exacte de la mission qui a été confiée à la société In Extenso Tarentaise dans le cadre du projet d'acquisition des parts sociales de la société La Cordée (Eurl), exploitant un fonds de commerce de bar restaurant dénommé 'le Loup Blanc' situé à [Localité 4].
Il appartient dans cette optique à l'appelante, qui sollicite le paiement de la somme de 5 400 euros TTC, correspondant au montant de sa facture établie le 5 août 2019, de rapporter, conformément aux dispositions de l'article 1359 alinéa 1Er du code civil, la preuve de ce qu'elle a été effectivement mandatée par Mme [C] [O] et M. [U] [V] pour réaliser les prestations qui se trouvent décrites dans cette facture.
Il convient d'observer que par contre, s'agissant d'un contrat de prestations de service, le prix de ces prestations peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation, comme le prévoit l'article 1165 du code civil.
En l'espèce, la facture établie le 5 août 2019, dont le paiement est sollicité dans le cadre de la présente instance, porte sur la réalisation des prestations suivantes : 'établissement de 2 études prévisionnelles pour la Holding GLR et pour la Société La Cordée, projets de statuts et PV liés à la création de la Société GLR, rédaction d'un protocole d'accord relatif à l'acquisition des titres de la Société La Cordée, transmission des documents aux banques, rendez-vous liés'.
Comme l'a souligné le premier juge, cette facture se contente de mentionner un montant global, sans individualisation du coût de chacune de ces prestations.
La société In Extenso Pays de Savoie verse par ailleurs aux débats, pour caractériser les diligences qu'elle a effectuées, les pièces suivantes :
- deux études prévisionnelles du projet de reprise ;
- un projet de protocole d'accord de cession de parts ;
- un projet de statuts de la Sarl Glr, à constituer entre Mme [C] [O] et M. [U] [V] ;
- un projet de PV de nomination des intéressés en qualité de co-gérants de cette structure.
Pour rapporter la preuve de l'accord de ses contractants pour la réalisation des prestations facturées, elle produit trois courriels émanant de la seule [C] [O], dont le contenu est le suivant :
- courriel du 4 mai 2019 lui demandant de 'commencer le prévisionnel';
- courriel du 12 juin 2019 lui donnant le feu vert sur la rédaction du projet de compromis;
- courriel du 19 juin 2019 indiquant que le nom de la société holding sera 'GLR'.
Elle soutient avoir été ainsi régulièrement mandatée pour réaliser l'ensemble des diligences qu'elle a entreprises dans le cadre du projet d'acquisition de parts sociales, en précisant que cette acquisition supposait nécessairement, pour des raisons fiscales, la constitution préalable d'une société entre les intimés.
Force est de constater cependant que la société In Extenso Tarentaise, qui réclame l'exécution d'une obligation dont le montant est supérieur au seuil de 1 500 euros prévu à l'article 1359 alinéa 1er du code civil, ne verse aux débats aucun écrit sous signature privée ou authentique qui serait susceptible de satisfaire à l'exigence probatoire prévue par ce texte.
En effet, l'écrit, au sens du droit probatoire, ne peut revêtir que l'une de ces deux formes, qui impliquent la présence d'une signature apposée par les parties (Civ. 1re, 13 nov. 2002, no 99-15.299 , Bull. civ. I, no 264), ce qui se déduit de la combinaison des articles 1364, 1365 et 1367 du code civil.
L'appelante n'articule du reste dans ses dernières écritures aucune argumentation de ce chef, et ce alors que Mme [O] se prévaut expressément de l'absence de preuve littérale lui étant opposée. Elle ne fait ainsi état, en particulier, d'aucune impossibilité de se procurer un écrit au sens de l'article 1360 du code civil, ni d'aucun commencement de preuve par écrit dont elle serait fondée à se prévaloir conformément à l'article 1361 du même code.
En définitive, il ne peut donc qu'être constaté que le seul accord des intimés dont elle justifie se déduit de leur courrier signé en date du 17 novembre 2019, aux termes duquel ils indiquent avoir accepté de verser la somme de 720 euros TTC, montant qui leur avait été indiqué oralement pour la rédaction des prévisionnels.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Mme [C] [O] et M. [U] [V] au paiement de la seule somme de 720 euros TTC et a rejeté le surplus de la demande en paiement formée par la société In Extenso Pays de Savoie. Cette condamnation ne saurait par ailleurs être assortie de la moindre solidarité, en l'absence de stipulation contractuelle en ce sens.
Le jugement sera par contre infirmé en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal à la date de la signification du jugement. En effet, aux termes de l'article 1231-6 du code civil prévoit que 'les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure'. La somme de 720 euros TTC portera donc des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2019.
L'appelante ne précise nullement par ailleurs à quel titre les intérêts moratoires devraient courir à un taux conventionnel de trois fois le taux légal, en l'absence de contrat écrit. Elle sera donc déboutée de ce chef.
Aucune résistance abusive ne peut en outre être valablement imputée à Mme [C] [O] et M. [U] [V], dès lors qu'il n'a été fait droit à la demande en paiement formée à leur encontre qu'à hauteur de ce qu'ils reconnaissaient devoir. La demande de dommages et intérêts réclamée de ce chef par l'appelante ne pourra donc qu'être rejetée.
La société In Extenso Pays de Savoie sollicite également le paiement d'une somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, qui lui serait due de plein droit. Or, cette indemnité, prévue à l'article L. 441-6 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012, ne s'applique qu'aux professionnels qui sont en retard de paiement, et doit être mentionnée dans les factures et les conditions générales, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande.
En tant que partie perdante, la société In Extenso Pays de Savoie sera condamnée aux dépens exposés en cause d'appel, avec distraction au profit de M. Jean-Noël Chevassus, avocat.
Mme [O] sollicite en outre la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Or, une telle demande ne peut être formée qu'au profit de l'avocat de la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale, et non au profit de cette partie elle-même. L'intimée ne pourra donc qu'être déboutée de ce chef de demande.
La demande formée par l'appelante au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera enfin rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 4 février 2021 par le tribunal judiciaire d'Albertville uniquement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal sur la somme de 720 euros à la date de la signification du jugement,
Statuant de nouveau de ce chef,
Fixe le point de départ des intérêts au taux légal sur la somme de 720 euros à la date de la mise en demeure du 5 novembre 2019,
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande formée par la société In Extenso Tarentaise, devenue la société In Extenso Pays de Savoie, au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Rejette la demande formée par Mme [C] [O] au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne la société In Extenso Tarentaise aux dépens exposés en cause d'appel, avec distraction au profit de Me Jean-Noël Chevassus, avocat.
Arrêt de défaut rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 30 avril 2024
à
Me Valérie FALCOZ
la SCP CHEVASSUS-COLLOMB
Copie exécutoire délivrée le 30 avril 2024
à
la SCP CHEVASSUS-COLLOMB