Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53E
14e chambre
ARRET N°
DEFAUT
DU 30 JUIN 2022
N° RG 21/07539 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4ZT
AFFAIRE :
S.A.S. DEUTSCHE LEASING FRANCE
C/
[O] [Y]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 09 Novembre 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2021R00930
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30.06.2022
à :
Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. DEUTSCHE LEASING FRANCE
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 492 101 480 (Rcs Nanterre)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20211107
Assistée de Me Xavier THOUVENIN, avocat plaidant
APPELANTE
****************
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.R.L. TRANSPORT [Y] HERVE
pris en la personne de ses representants légaux domicilié en cette qualité audit siege .
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIMES DEFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Deutsche Leasing France a pour activité la réalisation et le courtage de toutes opérations de crédit-bail et de location.
La SARL Transports [Y] [O] (la société TBH) exerce l'activité de transport routier de marchandises et location de véhicules.
Aux termes de quatre contrats de crédit-bail datés du 12 septembre 2019, la société Deutsche Leasing France a donné en location à la société TBH quatre semi-remorques de marque Krone pour une durée de 60 mois, moyennant le loyer mensuel de 502,91 euros HT par contrat, soit une somme de 2 011,64 euros HT par mois au total.
Par quatre actes séparés en date du 13 septembre 2019, M. [O] [Y], gérant de la société TBH, s'est porté fort de la restitution par cette dernière des matériels à première demande de la société Deutsche Leasing France en cas de défaillance ou de négligence de la société locataire et, à défaut de cette restitution, de lui payer l'ensemble des sommes restant dues au titre des quatre contrats.
Suite à de vains échanges entre les parties concernant les impayés survenus à compter du mois de décembre 2019, la société Deutsche Leasing France a adressé à la société TBH le 20 mai 2020 une mise en demeure de lui payer la somme de 11 988,13 euros TTC, faute de quoi les contrats seraient résiliés.
Une autre mise en demeure restée infructueuse était adressée à la locataire le 25 juin 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2020, puis par acte d'huissier de justice du 20 novembre suivant, la société Deutsche Leasing France a notifié à la société TBH la résiliation des contrats. Elle sollicitait par ailleurs le paiement de la somme globale de 126 204,67 euros TTC et la restitution du matériel.
Sur requête de la société Deutsche Leasing France, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg a, par ordonnance du 8 mars 2021 devenue définitive, ordonné à la société Transports [Y] [O] et à M. [Y] de restituer les semi-remorques.
Le 28 juillet 2021, l'huissier de justice chargé de procéder à l'exécution de cette ordonnance a dressé un procès-verbal de difficulté, l'adresse en sa possession correspondant à une maison d'habitation où aucun semi-remorque n'était présent.
Par acte d'huissier de justice délivré le 6 septembre 2021, la société Deutsche Leasing France a fait assigner en référé la société Transports [Y] [O] et M. [Y] aux fins d'obtenir principalement de :
- la recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée,
y faisant droit,
- confirmer la résiliation des contrats de crédit-bail référencés 5786-CB, 5787-CB, 5788-CB et 5789-CB à la date du 17 novembre 2020,
- condamner la société Transports [Y] [O] à lui payer une provision de 126 204,67 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 17 novembre 2020,
- condamner M. [Y] solidairement avec la société Transports [Y] [O] au paiement de la provision de 126 204,67 euros,
- condamner la société Transports [Y] [O] et M. [Y] à lui restituer les matériels objets des contrats, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la date de signification de l'ordonnance à venir ,
- l'autoriser à recourir aux services d'un huissier de justice, avec si besoin recours à la force publique, aux fins de procéder à la récupération des matériels objets des contrats et/ou l'apposition de scellés sur lesdits matériels,
- condamner solidairement la société Transports [Y] [O] et M. [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la société Transports [Y] [O] et M. [Y] aux entiers dépens de l'instance,
- confirmer l'exécution provisoire de droit de l'ordonnance à venir.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 9 novembre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
- condamné M. [Y] à payer à la société Deutsche Leasing France à titre de provision la somme de 126 204,67 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2020,
- débouté la société Deutsche Leasing France de ses demandes à l'encontre de la société Transports [Y] [O],
- débouté la société Deutsche Leasing France de sa demande à l'encontre de M. [Y] de restitution des quatre semi-remorques, objet des contrats de crédit-bail référencés sous les n°5786-CB, 5787-CB, 5788-CB et 5789-CB datés du 12 septembre 2019,
- condamné M. [Y] à régler à la société Deutsche Leasing France la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné M. [Y] aux entiers dépens,
- liquidé les dépens a recouvrer par le greffe à la somme de 57,65 euros, dont TVA 9,61 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 20 décembre 2021, la société Deutsche Leasing France a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle l'a :
- déboutée de ses demandes à l'encontre de la société Transport [Y] [O],
- déboutée de sa demande à l'encontre de M. [Y] de restitution des quatre semi-remorques, objets des contrats de crédit-bail référencés sous les n° 5786-CB, 5787-CB, 5788-CB et 5789-CB datés du 12 septembre 2019.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Deutsche Leasing France demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et 873 du code de procédure civile, de :
- confirmer l'ordonnance du tribunal de commerce de Nanterre du 9 novembre 2021 en ce qu'elle a :
- condamné M. [Y] au paiement de la somme de 126 204,67 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2020 ;
- condamné M. [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Y] aux entiers dépens ;
- infirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire de Nanterre du 9 novembre 2021 en ce qu'elle a l'a déboutée de sa demande de condamnation solidaire en paiement à l'encontre de la société Transport [Y] [O] et l'a déboutée de sa demande de restitution des matériels ;
statuant à nouveau,
- condamner la société Transport [Y] [O] au paiement de la somme de 126 204,67 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2020, solidairement avec M. [Y] ;
- condamner solidairement la société Transport [O] [Y] et M. [O] [Y] à la restitution des matériels objets des contrats sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- condamner solidairement la société Transport [O] [Y] et M. [Y] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la société Transport [O] [Y] et M. [O] [Y]
aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Transport [O] [Y] et M. [O] [Y], à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 10 février 2022 selon actes remis à tiers présents et les conclusions d'appelants ont été signifiées le 2 mars 2022, n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Deutsche Leasing France sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté la résiliation de plein droit du contrat à la date du 17 novembre 2020 mais son infirmation afin que la société TBH soit condamnée solidairement avec M. [Y] au paiement de la somme de 126 204,67 euros ainsi qu'à la restitution des matériels objets des contrats.
Elle fait valoir que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, elle ne fonde pas son action sur le 1er alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, mais sur le second, tandis qu'elle prétend démontrer l'existence d'obligations non sérieusement contestables découlant de la stricte application des contrats résiliés.
Elle soutient tout d'abord que sa créance envers la société TBH correspond au montant des impayés de loyers comptabilisés au jour de la résiliation, augmentée de l'indemnité de résiliation, des intérêts et pénalités contractuels, selon décompte arrêté au 17 novembre 2020, conformément aux stipulations de l'article 8.3 des conditions générales des contrats.
Elle ajoute que la condamnation de M. [Y], reconnu par le premier juge, résulte de ses engagements de porte-fort qu'il a souscrits pour chacun des contrats, tandis qu'elle a sollicité en vain auprès de lui la restitution des matériels objet des contrats.
L'appelante demande ensuite, en application des articles 8.2 et 10.2 des conditions générales des contrats, afin d'éviter toute dépréciation et tout risque sur l'état futur des matériels du fait de leur utilisation postérieurement à la résiliation des contrats, la condamnation de la société TBH et de M. [Y] (sur le fondement des engagements de porte-fort s'agissant de ce dernier), à lui restituer les matériels, aux frais de la société TBH, à toute personne dûment mandatée par elle à cet effet, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la date de la signification de l'arrêt à intervenir.
Elle précise qu'en cas de cession des matériels après leur récupération, elle déduira de sa créance 80 % du produit de la vente, conformément aux contrats, permettant ainsi, le cas échéant, de réduire le montant des sommes dues par les intimés.
Sur ce,
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile si, en appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application de ce texte, le montant de la provision qui peut être allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Le premier juge, après avoir listé l'ensemble des pièces versées aux débats par la société Deutsche Leasing France, a relevé que la société TBH ne contestait pas devoir à la société Deutsche Leasing France la somme de 126 204,67 euros détaillée dans les 4 décomptes visés par l'acte de signification qui lui a été adressé le 20 novembre 2020, au titre des loyers échus, des intérêts et indemnités de retard (article 3.6 des conditions générales), indemnités de résiliation et clause pénale (article 8.3 du même acte).
Il a ensuite retenu que M. [Y], en l'absence de restitution des 4 semi-remorques et de paiement des sommes dues de la part de la société TBH, n'avait pas respecté son obligation de porte-fort.
S'il en a à juste titre déduit que M. [Y] avait dès lors engagé sa responsabilité, cela n'excluait toutefois pas la sanction de la débitrice principale du fait du manquement à ses obligations, de sorte que la société TBH aurait dû être condamnée solidairement avec lui.
Par voie d'infirmation, il sera ainsi jugé.
Par ailleurs, les articles 8.2 et 10.2 des conditions générales des 4 contrats prévoient que :
« La résiliation du contrat entraîne pour le locataire ou toute personne chargée de l'administration de ses biens, l'obligation de remettre immédiatement l'équipement à la disposition du bailleur dans les conditions prévues à l'article 10 ci-après (') » (article 8.2) ;
« Le locataire doit restituer, soit après résiliation anticipée, soit à l'expiration du contrat de location, l'équipement au bailleur, à ses frais, en bon état d'entretien et de fonctionnement sans usure anormale, en tout lieu indiqué par le bailleur (') » (article 10).
En application de ces clauses, en cas de résiliation des contrats, comme tel est le cas en l'espèce sans que cela soit discuté à hauteur d'appel, le locataire est tenu de restituer au bailleur les équipements litigieux, à ses frais.
En revanche, il découle des engagements de porte-fort en date du 13 septembre 2019 de M. [Y] que celui-ci s'est obligé à payer le montant de l'ensemble des sommes dues au titre des contrats au jour de la demande de restitution et en cas de non-réalisation de celle-ci.
Ainsi, déjà condamné à paiement en conséquence du non-respect de son engagement, il ne saurait au surplus être également condamné au titre de l'obligation de restitution des matériels, laquelle ne pèse que sur la société TBH.
L'ordonnance critiquée sera infirmée en ce sens.
L'échec de la saisie-appréhension consécutive à l'ordonnance du juge de l'exécution en date du 8 mars 2021 étant dû à un problème d'adresse, la résistance de la société TBH qui justifierait d'assortir cette condamnation à restitution d'une astreinte n'est pas caractérisée. La demande de ce chef sera rejetée.
Par ailleurs il sera rappelé, comme le précise l'appelante en page 10 de ses conclusions, qu'en cas de cession des matériels après leur récupération, elle déduira de sa créance 80 % du produit de la vente.
Sur les demandes accessoires :
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie essentiellement perdante, la société TBH devra supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Par équité, la société TBH n'ayant pas contesté sa dette en première instance, il sera dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt rendu par défaut,
Infirme l'ordonnance du 9 novembre 2021 en ce qu'elle a condamné M. [O] [Y] seul à payer à la société Deutsche Leasing France à titre de provision la somme de 126 204,67 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2020, en ce qu'elle a débouté la société Deutsche Leasing France de ses demandes à l'encontre de la société TBH et en ce qu'elle a débouté la société Deutsche Leasing France de sa demande de restitution des quatre semi-remorques,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne solidairement la société Transports [Y] [O] et M. [Y] [O] à titre de provision à payer à la société Deutsche Leasing France la somme de 126 204,67 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2020,
Ordonne à la société Transports [Y] [O] de restituer, à ses frais, à la société Deutsche Leasing France les quatre semi-remorques suivantes :
- semi-remorque Krone SDK 27 (n° de série WKESD000000896794 ' [Immatriculation 4]), contrat 5786-CB ;
- semi-remorque Krone SDK 27 (n° de série WKESD000000896795 ' [Immatriculation 4]), contrat 5787-CB ;
- semi-remorque Krone SDK 27 (n° de série WKESD000000896796 ' [Immatriculation 4]), contrat 5788-CB ;
- semi-remorque Krone SDK 27 (n° de série WKESD000000896797 ' [Immatriculation 4]), contrat 5789-CB,
Rappelle qu'en cas de cession des semi-remorques par la société Deutsche Leasing France après leur récupération, elle déduira de sa créance 80 % du produit de la vente,
Dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société Deutsche Leasing France,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Dit que la société Transports [Y] [O] supportera les dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,