Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00235 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFXT
O R D O N N A N C E N° 2024 - 242
du 27 Mars 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [H] [B]
né le 27 Novembre 2000 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Hélène CASTELLO-PICARD, avocat commis d'office en première instance
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
2°) MINISTERE PUBLIC
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, et plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du 2 février 2022 du Tribunal correctionnel de Perpignan prononçant une interdiction du territoire d'une durée de 5 ans à l'encontre de Monsieur X se disant [H] [B],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 24 février 2024 de Monsieur X se disant [H] [B] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 26 février 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES en date du 24 mars 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 25 mars 2024 à 15 h 20 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [H] [B] faite le 26 mars 2024, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10 h 48, sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 26 mars 2024 à 12 h 43 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 27 mars 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention ;
Vu les observations de Monsieur X se disant [H] [B] transmises par courriel le 26 mars 2024 à 16 h 36,
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 26 Mars 2024, à 10 h 48, Monsieur X se disant [H] [B] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 25 Mars 2024 notifiée à 15 h 20, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d'appel se borne à indiquer :
- la requête préfectorale est irrecevable, critiquant d'une part l'absence de copie du registre actualisée alors qu'elle figure au dossier et d'autre part, l'absence de toute pièce utile dans une formule stéréotypée sans préciser quelle pièce serait utile.
- le moyen de contestation fondé sur 'l'absence de diligences réadmission Espagne' critique la décision d'éloignement en Algérie au lieu d'une réadmission en Espagne au motif qu'il y a déjà été éloigné deux fois, la dernière fois en janvier 2024, dispose d'un titre de séjour espagnol périmé et que l'administration ne justifie pas de diligences dès le début de son placement.Cette motivation critique la décision d'éloignement qui relève du juge administratif et ne critique pas la motivation du premier juge au regard des diligences accomplies.
L'appel, qui développe des éléments stéréotypés, la décision d'éloignement et ne critique pas la motivation du premier juge sur les diligences accomplies, ne peut être considéré comme recevable.
La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier, de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R.743-14.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Déclarons l'appel irrecevable,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Mars 2024 à 09 h 41.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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