Texte intégral
C3
N° RG 23/01686
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZVY
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 21 MARS 2024
Contestation d'une offre d'indemnisation du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en date du 08 mars 2023
selon saisine de la cour du 25 avril 2023
APPELANT :
Monsieur [I] [L]
né le 02 Août 1947 à ESPAGNE
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Cécile LABRUNIE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Cordélia GENZEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Etablissement Public FIVA - FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Camillle DIGHIERO BRECHT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
en présence de Mme [V] [Y], Juriste assistant
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 janvier 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 avril 2017, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère a reconnu le caractère professionnel, au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles, des deux pathologies diagnostiquées le 5 septembre 2016 chez M. [I] [L], alors âgé de 69 ans : des plaques pleurales et un épaississement de la plèvre viscérale.
Un taux d'incapacité de 5 % lui a été attribué à compter du 5 octobre 2016 ainsi qu'une indemnité en capital d'un montant de 1 952,33 euros.
Par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne du 11 octobre 2022 retenant la faute inexcusable de l'employeur de M. [L] à l'origine des maladies professionnelles déclarées, ce dernier a obtenu une indemnisation totale de 28 000 euros en réparation de ces préjudices :
Souffrances morales endurées 15 000 euros
Préjudice physique 10 000 euros
Préjudice d'agrément 3 000 euros
Suite à la demande d'indemnisation complémentaire formulée le 2 février 2023 par M. [L], le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) a établi, le 8 mars 2023, sur la base d'un taux d'incapacité de 8 % fixé par le médecin-conseil du fonds, l'offre suivante en réparation du préjudice d'incapacité fonctionnelle subi :
Préjudice fonctionnel, arriérés du 06/09/2016 au 31/12/2022 : 5 371,72 euros
Rente annuelle à compter du 1er janvier 2023 : 850 euros
Cette offre précise également que, compte tenu du jugement précité rendu par le tribunal judiciaire de Vienne, il ne peut être fait droit à la demande d'indemnisation portant sur les souffrances morales endurées, le préjudice physique et le préjudice d'agrément déjà réparées.
Par déclaration adressée au greffe de la cour le 24 avril 2023, M. [L] a contesté l'offre d'indemnisation émanant du FIVA dont les modalités du versement de la rente qu'il estime insatisfaisantes.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 23 janvier 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 21 mars 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [I] [L] selon ses conclusions récapitulatives et complémentaires déposées le 4 janvier 2024 reprises à l'audience demande à la cour de :
- déclarer recevable sa contestation à l'encontre de l'offre d'indemnisation du FIVA établie en date du 8 mars 2023,
- juger que le FIVA devra lui verser en réparation du déficit fonctionnel permanent la somme de 16 526,17 euros ;
- condamner le FIVA à lui verser les sommes complémentaires avec intérêts au taux légal à compter de sa demande d'indemnisation auprès du FIVA,
- dire qu'en application de l'article 31 du décret susvisé, les dépens de la procédure resteront à la charge du FIVA,
- condamner le FIVA à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu'il faut retenir le montant de la rente FIVA actualisée au jour où la cour statue, soit en 2024, ce qui corrrespond en l'espèce, à une rente annuelle de 863 euros pour un taux d'IPP de 8 % et non 850 euros.
En ce sens il rappelle que le principe de l'actualisation a été acté par la cour de cassation.
Sur la capitalisation de l'indemnité due au titre du déficit fonctionnel permanent, il conteste la proposition de versement d'une rente du FIVA et demande une indemnisation sous la forme d'un capital pour les arrérages à échoir et selon la table de capitalisation 2022 de la Gazette du Palais.
Le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer l'accord des parties sur la date de première constatation de la maladie, sur le taux d'incapacité fixé par le FIVA soit 5 % (ndr : 8 %), l'assiette de la rente et le calcul des arriérés jusqu'au dernier jour du trimestre précédant l'offre du FIVA, soit le 31 décembre 2022,
- confirmer que le montant de rente à retenir est celui en vigueur au jour de l'offre du FIVA à savoir 850 euros pour un taux d'incapacité de 5 % (ndr : 8 %),
A titre principal,
- confirmer que l'indemnité allouée à M. [L] au titre de son préjudice fonctionnel à compter du 1er janvier 2023 doit être versée sous forme de rente et non de capital,
En conséquence,
- confirmer son offre du 8 mars 2023 au titre du préjudice fonctionnel de M. [L] à hauteur de la somme de 5.371,72 euros complétée par une rente annuelle de 850 euros à compter du 1er janvier 2023,
A titre subsidiaire,
- confirmer l'application de la table de capitalisation du FIVA fondée sur des projections pour l'année 2012 établies par l'INSEE dans la table 2007-2060 et un taux d'intérêt de 0,24 %.
En tout état de cause,
- déduire de la somme éventuellement allouée par la Cour la provision amiable qu'il a versée le 6 novembre 2023 à hauteur de 5.371,72 euros,
- débouter M. [L] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le FIVA observe tout d'abord qu'il existe un accord des parties s'agissant des points suivants : la date de première constatation de la maladie, le taux d'incapacité fixé par le FIVA, le montant de rente retenu, l'assiette de la rente ou encore le fait que les arriérés doivent être calculés jusqu'au dernier jour du trimestre précédant son offre, soit en l'espèce le 31 décembre 2022.
S'agissant du déficit fonctionnel permanent, il s'oppose aux demandes de M. [L] considérant que la cour ne doit pas retenir une valeur de rente plus récente que celle que lui-même a retenue dans son offre du 8 mars 2023, soit 850 euros pour un taux d'incapacité de 8 %, sous peine d'induire un enrichissement sans cause puisque l'indemnisation proposée a été versée à titre de provision amiable le 6 novembre 2023 et que, dans ces conditions, les fonds ont pu être placés et rapporter des intérêts rendant ainsi superfétatoire toute actualisation.
Il soutient en tout état de cause que la contestation de son offre ne justifie pas une actualisation monétaire.
S'agissant des modalités de versement de l'indemnité due sous forme de rente, il expose qu'outre le fait que le versement sous forme de rente assure aux victimes un revenu régulier, il lui permet également de respecter l'exigence légale s'imposant à lui de faire une offre complémentaire en cas d'aggravation, la rente étant révisable contrairement au capital.
Il oppose par ailleurs que la capitalisation de la rente sollicitée par M. [L] sans être toutefois justifiée conduirait à régler immédiatement une dette non échue.
Sur le quantum du préjudice, il considère que doit être retenue la table de capitalisation qu'il applique depuis le 5 janvier 2022, celle-ci étant fondée sur des projections pour l'année 2012 établies par l'INSEE dans la table 2007-2060 et avec un taux d'intérêt de 0,24 %.
MOTIVATION
1. L'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 aux modalités d'application fixées par décret en Conseil d'Etat, a institué un fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ayant pour mission de réparer les préjudices des personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante, des personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d'une exposition à l'amiante sur le territoire de la République Française et des ayants-droit des précitées.
Cet établissement public est géré par un conseil d'administration.
Nonobstant l'absence de consolidation, le fonds doit présenter au demandeur une offre d'indemnisation dans les six mois à compter de la réception d'une demande d'indemnisation.
Cette offre indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent au fonds, compte-tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation, des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du même chef de préjudice.
Le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 pris en application prévoit notamment que :
- article 6 : Le conseil d'administration a pour rôle :
1° De définir la politique d'indemnisation du fonds en fixant les orientations relatives aux procédures, aux conditions de reconnaissance de l'exposition à l'amiante, d'indemnisation et de versement des provisions aux victimes et aux conditions d'action en justice du fonds (...) ;
6° D'arrêter les offres d'indemnisation proposées aux demandeurs et le montant des provisions à leur verser ;
- article 15 dernier alinéa : Au cas où il manque des pièces, le fonds invite, dans un délai de quinze jours, le demandeur à compléter son dossier. Dans ce cas, le délai prévu au premier alinéa du IV de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 court à compter de la réception par le fonds des pièces demandées ;
- article 25 : Le délai pour agir devant la cour d'appel est de deux mois. Ce délai court à partir de la notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'offre d'indemnisation ou du constat établi par le fonds que les conditions d'indemnisation ne sont pas réunies ;
Si, à l'expiration du délai prévu au IV de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000, le demandeur n'a pas reçu notification de la décision du fonds, sa demande doit être considérée comme rejetée et le délai imparti pour saisir la cour d'appel court du jour où intervient cette décision implicite de rejet ;
- article 27 dernier alinéa : Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande;
- article 31 : les dépens de la procédure restent à la charge du fonds.
2. M. [L] s'est vu reconnaître par le FIVA un taux d'incapacité de 8 % en lien à son exposition à l'amiante et ce à compter du 6 septembre 2016, date de première constatation de ses deux pathologies prises en charge à titre professionnel.
Le 8 mars 2023 le FIVA sur sa demande lui a présenté une offre d'indemnisation complémentaire au jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 11 octobre 2022, réparant son préjudice d'incapacité fonctionnelle sous forme :
* des arriérés d'une rente annuelle de 850 euros échus entre le 6 septembre 2016 et le 31 décembre 2022 soit la somme de 5 371,72 euros ;
* du versement à compter du 1er janvier 2023 d'une rente annuelle à terme échu de 850 euros.
3. En premier lieu, la contestation porte sur le montant de la rente.
Selon le barème d'indemnisation adopté par le conseil d'administration du FIVA, le taux d'incapacité de 8 % de M. [L] correspond à une rente annuelle de 850 euros au moment de l'émission de l'offre le 8 mars 2023.
Le requérant demande qu'il soit tenu compte du montant cette rente porté ultérieurement à 863 euros, au motif que l'évaluation de son préjudice doit se faire au moment où la cour statue.
Cependant, la cour est saisie directement de la contestation d'une offre non acceptée et doit donc se placer à la date où cette offre a été émise pour respecter l'égalité de traitement entre les victimes ayant accepté l'offre du FIVA et celles l'ayant contestée, ainsi que le but poursuivi par le législateur d'une indemnisation plus rapide et uniformisée de ces victimes par la création d'un établissement public administratif national.
La somme de 5 371,72 euros arrêtée au 31 décembre 2022 offerte par le FIVA basée sur une rente annuelle de 850 euros applicable à la date où l'offre a été émise sera donc retenue.
4. La seconde contestation porte sur le principe même de la capitalisation des arrérages à échoir requise par la victime.
Le FIVA n'a pas opposé à cette demande d'autre moyen de droit qu'elle reviendrait à indemniser une dette qui n'est pas encore échue.
L'objet du litige est la réparation du préjudice d'incapacité fonctionnelle qui n'est pas de nature économique et duquel le FIVA n'entend plus déduire le montant de la rente AT/MP, après les deux arrêts de l'assemblée plénière de la Cour de Cassation du 20 janvier 2023 ayant considéré que cette rente n'indemnise pas le déficit fonctionnel temporaire.
Ainsi ce préjudice d'incapacité fonctionnelle est de nature exclusivement extra-patrimoniale.
La jurisprudence constante de réparation des préjudices appliquant la nomenclature 'Dinthilac' indemnise d'ores et déjà nombre de préjudices sous forme d'un capital et non d'une rente, même s'ils continuent d'être éprouvés après que le juge les retenant et les évaluant a statué et notamment :
- le déficit fonctionnel permanent ;
- le préjudice d'agrément ;
- le préjudice esthétique définitif ;
- le préjudice sexuel ;
- le préjudice d'établissement ;
- les préjudices permanents exceptionnels.
5. Enfin en considération de l'âge de M. [L] (76 révolus) et de la modicité du taux d'incapacité inférieur à 10 %, l'octroi d'un capital selon son choix plutôt qu'une rente est plus de nature à assurer la réparation intégrale de son préjudice à laquelle son indemnisation doit tendre.
Il sera donc fait droit à sa demande.
6. La dernière contestation porte sur le barème de capitalisation retenu par M. [L] soit le barème 2022 de la Gazette du Palais, aboutissant à un coefficient de conversion de 12,83 que le FIVA critique en opposant son propre barème.
Pour autant, le FIVA ne l'a pas versé aux débats ni indiqué dans ses écritures à quel coefficient il aboutirait.
Enfin, le choix du barème de capitalisation relève de l'appréciation du juge du fond.
Il sera donc fait droit à la demande de capitalisation sur la base du barème Gazette du Palais 2022 (12,83) et d'une rente annuelle de 850 euros soit x 12,83 : 10 905,50 euros.
7. Il revient au total au demandeur la somme de 5 371,72 euros + 10 905,50 euros = 16 277,22 euros.
Le FIVA n'a pas justifié par les seules neuf pièces visées dans ses conclusions et versées aux débats du versement le 6 novembre 2023 d'une provision amiable de 5 371,72 euros qu'il faudrait déduire.
Il n'y a lieu par application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil de remonter le point de départ des intérêts légaux à une date antérieure au présent arrêt et la demande d'indemnisation auprès de FIVA n'équivaut pas à la sommation prévue à l'article 1231-6 du même code.
8. Les dépens de l'instance seront laissés au FIVA en application de l'article 31 du décret du 23 octobre 2001 précité.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à M. [L], succombant partiellement en ses demandes, la charge de ses frais irrépétibles d'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) à verser à Monsieur [I] [L] la somme de 16 277,22 euros en réparation de son préjudice d'incapacité fonctionnelle.
Déboute M. [L] pour le surplus de ses demandes.
Laisse les dépens à la charge du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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