Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/146
N° RG 24/00145 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7VX
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le lundi 05 février à 16h45
Nous A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 04 Février 2023 à 14H56 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[K] [E]
né le 09 Octobre 1993 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 05/02/2024 à 11 h 30 par courriel, par Me Morgane DUPOUX, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du lundi 05 février 2024 à 14h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[K] [E]
assisté de Me Morgane DUPOUX, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [G] [H], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [J] représentant la PREFECTURE DU [Localité 2] ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 4 février 2024 à 14h56 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [K] [E] sur requête de la préfecture du [Localité 2] du 3 février 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [K] [E] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 5 février 2024 à 11h30, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- irrégularité de la procédure, la décision du tribunal correctionnel de Montauban n'est pas versée en procédure
- la notification des droits en garde à vue n'a pas été faite
- le parquet n'a pas été avisé du placement en garde à vue
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 5 février 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet du [Localité 2] qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de l'intéressé fait valoir qu'il est fait état au titre de la motivation dont appel d'une décision du tribunal correctionnel de Montauban qui n'est pas versée à la procédure.
Toutefois il est bien versé à la procédure la fiche de levée d'écrou en date du 2 février 2024 à 17h52 mentionnant libéré sursis à l'audience.
L'intéressé ne justifie pas en quoi le jugement du 2 février serait nécessaire à la précédente procédure et ce d'autant qu'à l'audience il a bien confirmé qu'il avait été condamné à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis.
L'argument sera rejeté.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Le conseil de l'intéressé fait valoir qu'aucune notification des droits n'a été fait à l'intéressé suite à son placement en garde à vue et que le parquet n'a pas été avisé du placement en garde à vue.
Effectivement dans la procédure produite figure le PV d'interpellation en date du 30 janvier à 20h25, le placement en garde à vue avec sursis de la notification de la mesure à 21h, le PV d'audition de Monsieur le 31janvier à 8 h57.
A sa sortie de détention, il lui a été notifié le placement en rétention à 17h52, ses droits et ses voies de recours lui ont été notifié à ce moment là
Le procureur de Montauban a été avisé du placement en rétention le 2 février 2024 à 18h11.
Le juge intervient après un placement en rétention suite à une levée d'écrou après condamnation et non suite à un placement en garde à vue. Le juge n'a donc pas à contrôler la mesure de garde à vue qui a conduit à la comparution de l'intéressé devant le tribunal et à sa condamnation.
Dès lors la procédure de rétention est régulière, les droits ayant été notifiés et le parquet avisé.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [E] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 4 février 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU [Localité 2], service des étrangers, à [K] [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON A. CAPDEVIELLE.
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