Texte intégral
Arrêt n° 22/00543
12 Décembre 2022
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N° RG 20/01726 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FLDC
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Pole social du TJ de METZ - POLE SOCIAL
23 Septembre 2020
18/02053
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
douze Décembre deux mille vingt deux
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [H] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par l'association [9], prise en la personne de Mme [Z] [B], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par M. [C], muni d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement prorogé du 26.09.2022
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [S] né le 1er janvier 1953, a été salarié de Charbonnages de France du 11 juin 1975 au 30 novembre 2005. Au cours de la période du 1er février 2001 au 30 novembre 2005, il était placé en congé charbonnier de fin de carrière.
Le 1er décembre 2016, Monsieur [H] [S] a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle une maladie professionnelle inscrite au tableau 30B, avec, à l'appui, un certificat médical initial du 20 juin 2016 établi par le Docteur [R].
Le 12 septembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle a reconnu le caractère professionnel de la maladie, plaques pleurales , inscrite au tableau n° 30B dont souffre Monsieur [H] [S].
Son état a été considéré consolidé à la date du 20 juin 2016, date du certificat médical initial.
Le taux d'incapacité permanente a été fixé à 5% à compter du 21 juin 2016, lendemain de la date de consolidation, et il a été alloué à Monsieur [H] [S] un capital de 1952,33 euros.
Le 26 juin 2018, Monsieur [H] [S] a saisi le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (F.I.V.A.) d'une demande d'indemnisation.
Le 6 août 2018, Monsieur [H] [S] a accepté l'offre du versement d'un capital de 23 975,67 euros au titre du préjudice d'incapacité fonctionelle ( 7 575,67 euros), du préjudice de souffrances physiques ( 200 euros), du préjudice moral ( (15 000 euros), et du préjudice d'agrément ( 1 200 euros).
Par lettre recommandée expédiée le 19 décembre 2018, Monsieur [H] [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable des Charbonnages de France, sur le fondement de l'article L.452-1 du code la sécurité sociale.
Le 25 mars 2019, le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante est intervenu volontairement à l'instance ainsi que l'Agent judiciaire de l'État aux lieu et place de l'EPIC Charbonnages de France suite à la clôture de sa liquidation.
La CPAM de Moselle a été mise en cause.
Par jugement du 23 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
- déclaré recevable l'intervention du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante en sa qualité de créancier subrogé ;
- débouté Monsieur [H] [S] et le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de toutes leurs demandes ;
- condamné solidairement Monsieur [H] [S] et le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019 ;
- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle.
Par déclaration remise au greffe de la cour, le 2 octobre 2020, le FIVA a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR du 23 septembre 2020. Cet appel était enregistré sous le numéro RG 20/01726.
Par courrier recommandé expédié le 6 octobre 2020, Monsieur [S] interjetait également un appel principal contre cette décision à lui notifiée, par LRAR du 28 septembre 2020. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 20/01777.
Par arrêt avant dire droit du 7 février 2022, la cour a ordonné la jonction de la procédure RG 20-1777 à celle RG 20- 1726 et a invité la CPAM de Moselle à préciser quel est l'organisme de sécurité sociale en cause, CPAM de Moselle ou l'assurance des mines.L'affaire s'est poursuivie sous le n° RG 20-1726.
Par conclusions datées du 23 octobre 2020 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
Et, statuant à nouveau,
- juger recevable la demande formée par Monsieur [H] [S], dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur,
- juger recevable la demande du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, subrogé dans les droits de Monsieur [S],
- juger que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [S] est la conséquence de la faute inexcusable de l'EPIC Charbonnages de France (AJE),
- fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1952,33 euros,
- juger que la CPAM de Moselle devra verser cette majoration de capital au FIVA en sa qualité de créancier subrogé,
- juger que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [S], en cas d'aggravation de son état de santé,
- juger qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [S] comme suit :
Souffrances morales 15000.00 euros
Souffrances physiques 200.00 euros
Préjudice d'agrément 1200.00 euros
TOTAL 16 400.00 euros
- juger que la CPAM de Moselle devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale,
- condamner l'Agent Judiciaire de I'Etat à payer au FIVA une somme de 1 500.00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
Par conclusions datées du 17 mai 2021 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, Monsieur [S] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel ;
- dire et juger que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30 de Monsieur [S] est due à une faute inexcusable de l'EPIC Charbonnages de France,
- dire et juger que Monsieur [S] a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale.
- condamner la caisse à lui payer cette majoration.
- dire et juger :
* que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle;
* en cas d'aggravation ultérieure, que le taux de rente sera indexé au taux d'IPP ;
* en cas de décès imputable, que la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la caisse devra verser l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L452-3 du code de sécurité sociale, de même qu'en cas d'aggravation du taux d'IPP à 100% ;
- condamner l'AJE à payer au demandeur la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouter l'AJE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions
- condamner l'AJE aux entiers frais et dépens
- déclarer la décision à intervenir commune à la caisse.
Par conclusions datées du 4 novembre 2021 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
- infirmer le jugement rendu le 23 septembre 2021 en ce qu'il consacrait une exposition au risque du tableau n°30B,
STATUANT A NOUVEAU :
- juger que Monsieur [S] n'apporte pas la preuve de son exposition au risque au sens du tableau n° 30B des maladies professionnelles ;
- juger dès lors infondée la demande tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'exploitant à son égard, ainsi que toutes les demandes subséquentes ;
- par conséquent débouter Monsieur [S], le FIVA et la caissede toutes leurs demandes formées à l'encontre de l'AJE.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant ;
- débouter Monsieur [S], le FIVA et l'organisme de sécurité sociale de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant n'étant pas rapportée ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue:
Sur les souffrances physiques et morales endurées et le préjudice d'agrément :
- débouter le FIVA de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [H] [S] et au titre du préjudice d'agrément ;
plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [S] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- déclarer infondée la demande présentée par Monsieur [H] [S] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; par conséquent, l'en débouter, ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée de ce chef à la somme de 500 euros ;
- déclarer infondée la demande présentée par le FIVA au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'en débouter ;
- dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions, intitulées conclusions rectificatives datées du 12 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie, par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
- lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à Charbonnages de France (AJE) ;
Le cas échéant :
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par le FIVA pour le compte de Monsieur [H] [S] ;
En tout état de cause, fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1 952,33 euros;
- prendre acte que la caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [S] ;
- constater que la caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [H] [S] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [H] [S] ;
- déclarer irrecevable la demande éventuelle d'inopposabilité de l'AJE ;
- condamner l'AJE à rembourser à la caisse les sommes en principal et intérêts que cet organisme sera tenu de verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE :
Sur l'exposition au risque « amiante »:
L'Agent judiciaire de l'Etat conteste l'exposition habituelle de Monsieur [H] [S] au risque amiante.
Monsieur [H] [S] et le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante qui soutient ses arguments, font valoir qu'il a été exposé aux poussières d'amiante ce que démontrent notamment les témoignages versés aux débats.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
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Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
Il convient de rappeler que le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste simplement indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante .
Il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [H] [S] répond aux conditions médicales du tableau n° 30B ; seule est contestée son exposition habituelle au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
La maladie, plaques pleurales, est une maladie caractéristique de l'inhalation des poussières d'amiante.
Il est constant que Monsieur [H] [S] a travaillé exclusivement dans les chantiers du fond pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine dans l'unité d'exploitation de Vouters de 1975 à 1999 et dans l'unité d'exploitation de Merlebach entre le 1er janvier 1999 au 31 janvier 2001 à des postes très variés tels que apprenti-mineur, abatteur boiseur chantier d'abattage front exploitation, ouvrier de PRH dressant, déhouilleur d'élevage dressant, piqueur d'élevage en PRH dressant, boiseur chantier machine dressant, conducteur de machine d'abattage dressant, .
Il a été mis en congé charbonnier de fin de carrière du 1er février 2001 au 4 au 30 novembre 2005.
Il a ainsi travaillé dans les chantiers du fond pendant plus de 24 ans, dont environ 20 ans avant l'interdiction de l'amiante;
Monsieur [H] [S] produit les attestations concordantes de Messieurs [Y] [L] , [P] [U] et [J] [E] qui déclarent avoir été ses collègues de travail aux Houillères du bassin de Lorraine tout au long de sa carrière, Monsieur [L] produisant par ailleurs son propre relevé de carrière venant confirmer qu'il a travaillé aux périodes d'emploi de la victime dans le mêmes postes et les mêmes unités d'exploitation.
Ces témoins décrivent les travaux ayant exposé Monsieur [H] [S] aux pousières d'amiante, à savoir le forage du front avec une perforatrice à air comprimé, le chargement de l'abattage avec un scrapeur électrique dont les freins contenaient des matériaux amiantés, la manutention des treuils de halage également équipés de freins et d'embrayages contenant de l'amiante.
La présence d'amiante dans certains outils et engins utilisés au fond n'est en outre pas contestée par l'Agent judiciaire de l'Etat et ressort de ses propres pièces générales.
Ainsi sa pièce intitulée,' étude des risques éventuels de pollution par fibres d'amiante au voisinage des systèmes de freinage dans les chantiers du fond' qui est une étude réalisée en 1984 par le docteur [D] du Centre d'études des poussières HBCM, mentionne l'émission de fibres d'amiante par les systèmes de freinage des treuils monorail et des chargeurs transporteurs WAGNER même si elle fait état de quantités négligeables de fibres d'amiante émises.
Cette pollution minime dont fait état l'AJE, ne saurait écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau 30 ne fixant pas de seuil de nocivité.
De plus l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs admet habituellement l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante des électromécaniciens travaillant dans les chantiers d'exploitation de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage , subissaient nécessairement également cette exposition.
Dans ces conditions, il est établi que Monsieur [H] [S] a été exposé au risque amiante durant sa carrière au fond tout au moins jusqu'en décembre 1996, date de l'interdiction de l'amiante.
Ainsi, la maladie déclarée par Monsieur [H] [S] remplissant toutes les conditions médico-administratives du tableau n° 30B et en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie , plaques pleurales, dont se trouve atteint Monsieur [H] [S] est établi à l'égard de l'exploitant minier dont les obligations d'employeur ont été reprises par l'Agent judiciaire de l'Etat..
Sur la faute inexcusable de l'employeur :
L'AJE, outre la contestation de l'exposition au risque « amiante », soutient que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience avant 1996 du risque et qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient ; qu'elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché .
Monsieur [H] [S] et le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante qui soutient ses arguments font valoir que compte tenu de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l'importance de l'organisation et de l'activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié ; que ni l'information, ni les moyens nécessaires à sa protection n'ont été mis en 'uvre par l'exploitant minier.
La caisse s'en remet à la sagesse de la cour .
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L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise .
Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité,l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale , lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
C'est par des motifs sérieux et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont caractérisé la conscience du danger qu'avaient ou auraient dû avoir les Houillères du Bassin de Lorraine des effets nocifs de l'amiante sur la santé de Monsieur [H] [S].
Ils n'ont , en effet débouté Monsieur [H] [S] de sa demande en faute inexusable de l'employeur que parce qu'ils ont estimé que la preuve n'était pas rapportée de l'insuffisance des moyens de protection mis en oeuvre par l'exploitant minier.
A ce titre,il convient de rappeler qu' une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse » ; une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
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Il ressort des attestations précitées de Messieurs [Y] [L], [P] [U] et [J] [E] que Monsieur [H] [S] n'a pas bénéficié de protections individuelles efficaces contre les poussières d'amiante, les masques en papier fournis s'avérant inappropriés, et qu'il n'a pas été mis en garde sur les dangers de l'amiante sur sa santé.
Les explications fournies par l'AJE et les pièces générales qu'il produit établissent que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose .
Si sont produits des comptes- rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité, évoquant les maladies liées à l'utilisation de l'amiante, ces documents ne sont pas de nature à démontrer que la victime a bénéficié de moyens de protection efficaces alors que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques et qu'il ressort de l'annexe au compte rendu de la réunion du comité de bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation ( pièce n° 72 de l'AJE).
Enfin, si l'AJE souligne que les Houillères du bassin de Lorraine ont mis en place une surveillance médicale spéciale amiante dès 1977, elle ne précise toutefois pas à quels salariés elle s'était appliquée et si Monsieur [H] [S] en a été bénéficiaire ; cette surveillance médicale spéciale ne peut, en tout état de cause être considérée comme un moyen suffisant de prévention des maladies liées à l'inhalation des poussières d'amiante, ayant seulement pour objet de constater la présence de la maladie en vue de son traitement.
Dès lors, le jugement entrepris est infirmé et il convient de dire que la maladie professionnelle tableau 30B dont est atteint Monsieur [H] [S] est due à la faute inexcusable de l'ancien exploitant minier dont les obligations d'employeur ont été reprises par l'AJE.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable :
Sur la majoration de l'indemnité en capital:
Aaucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de l'indemnité en capital allouée à la victime correspondant à son doublement, conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le fait que cette majoration pour faute inexcusable sera versée au FIVA, créancier subrogé qui a indemnisé le préjudice d'incapacité fonctionnelle de la victime, qu'elle suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [H] [S], en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Il convient, par conséquent, de faire droit aux demandes du FIVA à ce titre.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [H] [S]:
Le FIVA sollicite de fixer l'indemnité réparant le préjudice moral de Monsieur [H] [S], à la somme de 15 000 euros, son préjudice physique à 200 euros et son préjudice d'agrément à 1 200 euros, soit une indemnisation d'un montant total de 16 400 euros.
L'AJE soutient que seules les souffrances non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, c'est à dire celles endurées pendant la période antérieure à la date de consolidation, peuvent faire l'objet d'une réparation complémentaire; que la date de consolidation coïncide avec la date du certificat médical initial de sorte que le FIVA ne peut se prévaloir d'un déficit fonctionnel temporaire et ne peut revendiquer l'existence d'un préjudice moral et de souffrances physiques non déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent .
Il soutient que la preuve d'un préjudice d'agrément n'est pas rapportée.
Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante fait valoir qu'il résulte de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé. Il expose que les souffrances physiques résultent de la diminution de la capacité vitale forcée et de la capacité pulmonaire totale de la victime, que son préjudice moral correspond au préjudice lié à une pathologie évolutive, le diagnostic de plaques pleurales étant source d'inquiétude.
Il souligne que l'appréciation du préjudice d'agrément ne doit pas être restrictive et doit se faire en tenant compte des possibilités physiques et matérielles de chaque individu.
Sur les souffrances physiques et morales
ll résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé.
L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances, sur la base d'un salaire de référence, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées. Si la notion de douleurs est évoquée à plusieurs reprises par le barème d'invalidité, celles-ci se rapportent aux conditions d'évaluation de l'incapacité fonctionnelle et ne sont pas prises en compte isolément.
Au cas présent, s'agissant des souffrances physiques,s'il ressort du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en maladie professionnelle, que Monsieur [H] [S] s'est plaint de dyspnée à la marche rapide de stade 1 lors de son examen par le médecin conseil,le rapport cite uniquement ces symptômes dans les doléances recueillis, les conclusions médicales étant, plaques pleurales sans retentissement fonctionnel.
L'existence de souffrances physiques n'est ainsi pas caractérisé.
S'agissant des souffrances morales, Monsieur [H] [S] était âgé de 62 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de la pathologie, plaques pleurales, du tableau n° 30B.
L'anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera justement réparée par l'allocation d'une somme de 10.000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge Monsieur [H] [S] au moment de son diagnostic.
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer .
Le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par la victime d'une activité spécifique sportive ou de loisir avant le diagnostic de sa maladie professionnelle du tableau 30B.
Il convient par conséquent de le débouter de sa demande à ce titre.
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C'est ainsi une somme de 10.000 euros que la caisse devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre de l'indemnisation du préjudice moral de Monsieur [H] [S].
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Aucune discussion n'existe sur l'action récursoire de la caisse qui est fondée à solliciter la condamnation de l'employeur à lui rembourser l'ensemble des sommes qu'elle aura avancées tant au titre de la majoration de l'indemnité en capital qu'au titre du préjudice moral de Monsieur [H] [S], sur le fondement des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L'issue du litige conduit la cour à condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante qui est en droit comme tout justiciable de solliciter que son adversaire qui succombe supporte les frais irrépétibles qu'il a exposés et à Monsieur [H] [S], à chacun, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Agent judiciaire de l'Etat qui succombe principalement, sera également condamné aux dépens de première instance et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du 23 septembre 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz .
Statuant à nouveau,
DIT que la maladie professionnelle, plaques pleurales, du tableau 30B dont est atteint Monsieur [H] [S] est due à la faute inexcusable des Houillères du bassin de Lorraine dont les obligations d'employeur ont été reprises par l'Agent judiciaire de l'Etat.
ORDONNE la majoration au maximum de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [H] [S], soit la somme de 1 952,33 euros .
DIT la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle devra verser cette majoration au FIVA, créancier subrogé..
DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [S] en cas d'aggravation de son état de santé et DIT qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant .
FIXE l'indemnité en réparation du préjudice moral de Monsieur [H] [S] à la somme de 10000 euros.
DEBOUTE le FIVA de sa demande au titre des souffrances physiques et du préjudice d'agrément.
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle devra verser ladite somme de 10 000 euros au FIVA, en sa qualité de créancier subrogé.
CONDAMNE l' Agent judiciaire de l'Etat à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle les sommes qu'elle aura avancées au FIVA au titre de la majoration de l'indemnité en capital et du préjudice moral de la victime, sur le fondement des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale.
CONDAMNE l' Agent judiciaire de l'Etat à payer à Monsieur [H] [S] et au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, à chacun, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président