Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 21 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00957 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NRM3
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 JANVIER 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVEYRON N° RG21500096
APPELANTE :
URSSAF MIDI-PYRENEES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me GUEDON avocat pour Me Christiane RANDAVEL, avocat au barreau D'AVEYRON
INTIMEE :
Association [4]
[4]
[Adresse 1]
Représentant : Me VILANOVA avocat pour Me Stéphane MAZARS, avocat au barreau D'AVEYRON
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 DECEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport et par Mme MONNINI-MICHEL, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
Madame Magali VENET, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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* *
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] L'URSSAF Midi-Pyrénées a procédé au contrôle de l'association [4], pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013. Par lettre d'observations du 6 octobre 2014, l'URSSAF a notifié à l'association 9 chefs de redressement au titre de cotisations sociales pour un montant de 26 539 €.
[2] Par lettre du 31 octobre 2014, l'association a sollicité le remboursement de la part patronale de prévoyance complémentaire des frais de santé qu'elle avait inclus à tort selon elle dans l'assiette de la contribution sociale généralisée. Le 18 novembre 2014, l'inspecteur de l'URSSAF a maintenu le redressement opéré et par mise en demeure du 15 décembre 2014, l'URSSAF a réclamé à l'association la somme de 30 306 €, au titre des cotisations redressées et des majorations de retard afférentes. Le 14 janvier 2015, l'association a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
[3] Se plaignant d'une décision de rejet implicite, l'association [4], le 26 mars 2015, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron, recours enrôlé sous le n° 21500096.
[4] Suivant décision du 28 juillet 2015, la commission de recours amiable s'est prononcée ainsi :
« 1. RAPPEL DES FAITS AYANT CONDUIT A LA DEMANDE
L'association [4] a fait l'objet d''n contrôle de la part des services de l'URSSAF sur la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013. Une lettre d'observations, telle que prévue par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, a été adressée à l'association le 6 octobre 2014. Aucun des motifs de régularisation n'a fait l'objet d'une contestation. L'association a demandé dans le cadre de la période contradictoire un crédit CSG CRDS et forfait social concernant le financement patronal du maintien de salaire en cas de maladie ou accident. Cette demande pouvait effectivement être rattachée aux motifs 1 et 2 de la lettre d'observations. Ce crédit a été refusé par les services de l'URSSAF. Une mise en demeure, telle que prévue par l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, a été adressée au cotisant le 15 décembre 2014, pour un montant de 30 306 €, majorations de retard comprises. Par requête du 14 janvier 2015, l'association [4] a saisi la commission de recours Amiable de Midi-Pyrénées.
2. DEMANDES DU COTISANT
Objet : Demande de crédit liée au non-assujettissement (CSG, CRDS, taxe de prévoyance et forfait social)
Montant : 20 046,64 €
Motivation : L'association mentionne que son organisme assureur a isolé de ses taux de cotisations les parts liées aux contributions versées par l'employeur en vue d'assurer l'obligation de maintien de salaire lui incombant et que cette garantie n'est pas assujettie à la CSG et CRDS, à la taxe de prévoyance, et au forfait social. Elle ajoute que les taux liés au non-assujettissement des charges patronales de garantie incapacité sont de 1,45 % pour les tranches A et B des non-cadres, de 50 % pour la tranche A des cadres et de 0,80 % pour la tranche B des cadres. Le requérant souligne que ces vérifications soulèvent un versement excédentaire de cotisations et de contributions.
3. RAPPEL DES NORMES APPLICABLES : article L. 136-2 II 4° du code de la sécurité sociale, article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
4. PROPOSITION D'ORIENTATION
En application des articles L. 136-2 II 4° du code de la sécurité sociale, sont incluses dans l'assiette de la CSG les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance visées à l'alinéa 6 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Il ressort de six arrêts rendus le 23 novembre 2006 par la Cour de cassation que les contributions versées par l'employeur à un organisme assureur en vue d'assumer l'obligation de maintien de salaire qui lui incombe en vertu de la loi de mensualisation ou d'un accord collectif ayant le même objet ne doivent pas être assujetties à la CSG et à la CRDS, celles-ci ne constituant pas des contributions au financement de régimes de prévoyance instituant des garanties complémentaires au profit des salariés. Seule la part de la contribution patronale finançant la période d'obligation de maintien prévue par la convention collective ne constitue pas une contribution patronale de prévoyance complémentaire et est donc exonérée de CSG, CRDS, taxe de prévoyance et forfait social. Cette part doit être clairement identifiée par l'organisme assureur.
En l'espèce, l'examen des contrats de prévoyance par l'inspecteur du recouvrement a permis de constater que les deux régimes souscrits (cadre et non-cadre) garantissent le versement d'indemnités journalières au-delà de la durée fixée par la convention collective et pour un montant supérieur. De plus, la convention collective prévoit que cette indemnisation ne s'applique qu'aux salariés disposant de 12 mois d'ancienneté, alors que les deux contrats ne prévoient pas de conditions d'ancienneté. Les régimes souscrits par l'association sont plus favorables que l'obligation résultant de la convention collective FEHAP. Seule la part de la contribution patronale finançant la période d'obligation de maintien prévue par la convention collective ne constitue pas une contribution patronale de prévoyance complémentaire. Cette part n'a pas été identifiée par l'organisme assureur, elle ne peut donc pas être exclue de l'assiette de la CSG et CRDS, ainsi que de la taxe prévoyance puis du forfait social. De plus, les nouveaux taux communiqués par l'association semblent correspondre au financement de la garantie incapacité temporaire de travail, qui est plus favorable que le régime prévu par la convention collective. Pour finir, l'organisme assureur n'a fourni aucun taux ni aucun document, il s'agit d'un simple courrier émanant de l'association. À l'appui de sa contestation, l'association n'a fourni aucun document de l'organisme assureur. La commission de recours amiable a décidé, après en avoir délibéré, de rejeter la demande de crédit de l'association [4]. »
[5] Contestant cette décision explicite, l'association [4] a saisi le 3 septembre 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron, lequel, par jugement rendu le 18 janvier 2018, a :
ordonné la jonction des recours n° 21500096 et 21500194 et leur poursuite sous le premier numéro ;
validé le redressement opéré par l'URSSAF tel que notifié par lettre d'observation du 6 octobre 2014 ;
fait droit à la demande de remboursement formée par la SARL [4] [sic] au titre des cotisations trop perçues par l'URSSAF ;
constaté qu'au titre de ces créances, la SARL [4] reste redevable de la somme de 30 306 € envers l'URSSAF et que cette dernière reste redevable de la somme de 18 895,80 € envers la SARL [4] ;
ordonné, à due concurrence, la compensation de ces créances ;
rejeté les autres demandes des parties ;
dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir lieu à dépens.
[6] Cette décision a été notifiée le 5 février 2018 à l'URSSAF Midi-Pyrénées qui en a interjeté appel suivant déclaration du 20 février 2018.
[7] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles l'URSSAF Midi-Pyrénées demande à la cour de :
dire l'appel recevable ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé le redressement opéré suivant lettre d'observations du 6 octobre 2014 ;
condamner l'association au paiement de la somme de 23 813,64 € après imputation d'un montant de 6 492,36 € ;
infirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
débouter l'association [4] de sa demande de remboursement de cotisations faite le 31 octobre 2014 d'un montant de 22 768,40 € ;
rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;
condamner l'association [4] à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner l'association [4] aux dépens.
[8] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'association [4] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
'ordonné la jonction des recours n° 21500096 et 21500194 et leur poursuite sous le premier numéro ;
'validé le redressement opéré par l'URSSAF tel que notifié par lettre d'observation du 6 octobre 2014 ;
'constaté que l'URSSAF reste redevable de la somme de 18 895,80 € ;
'ordonné, à due concurrence, la compensation des créances ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
'fait droit à la demande de remboursement formée par la SARL [4] au titre des cotisations trop-perçues par l'URSSAF ;
'constaté qu'au titre de ces créances, la SARL [4] reste redevable de la somme de 30 306 € envers l'URSSAF et que cette dernière reste redevable de la somme de 18 895,80 € envers la SARL [4] ;
'rejeté les autres demandes des parties ;
'dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
'dit n'y avoir lieu à dépens ;
dire que la demande de remboursement formée par l'association [4] au titre des cotisations CSG/CRDS, taxe prévoyance / forfait social trop perçues par l'URSSAF est bien fondée ;
condamner l'URSSAF Midi-Pyrénées à lui payer la somme de 18 895,80 € au titre du remboursement des cotisations CSG/CRDS, taxe prévoyance / forfait social trop perçues par l'URSSAF Midi-Pyrénées ;
dire qu'en l'état du paiement de la somme de 6 492,36 € qui a été encaissée par l'URSSAF Midi-Pyrénées, l'association reste redevable de la seule somme de 23 813,64 € envers l'URSSAF Midi-Pyrénées au titre du redressement opéré par l'URSSAF selon lettre d'observation du 6 octobre 2014 ;
rejeter l'ensemble des demandes de l'URSSAF Midi-Pyrénées ;
condamner l'URSSAF Midi-Pyrénées aux entiers dépens de l'instance devant le tribunal et à payer au titre de cette première instance une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner l'URSSAF Midi-Pyrénées aux entiers dépens de l'appel ;
condamner l'URSSAF Midi-Pyrénées à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les cotisations CSG/CRDS, sur la taxe de prévoyance et le forfait social.
[9] L'association soutient qu'elle a trop versé au titre des cotisations CSG/CRDS, taxe de prévoyance et forfait social en raison du fait qu'elle n'avait pas exclu de la base des cotisations précitées la part patronale qu'elle verse à un organisme assureur pour garantir son obligation de maintien de salaire, étant relevée qu'elle se trouve soumise aux dispositions de la convention collective FEHAP qui mettent à sa charge une obligation de maintien de salaire en cas d'incapacité due à une maladie ou à un accident.
[10] Elle précise qu'en l'état de la décision de la commission de recours amiable elle a demandé à l'organisme assureur de justifier avec précision la part du taux de cotisation concernant la couverture du risque incapacité de travail relevant du seul maintien de salaire conventionnel, ce que ce dernier a fait en livrant un tableau qu'elle produit distinguant les collèges cadre et non-cadre ainsi que les années. Sur la base de ce document établi par son assureur, l'association propose un calcul du trop-versé en pièce n° 8 pour une somme de 18 895,80 €. L'association ajoute que pour la période 2014-2016, l'URSSAF a accepté un tel document établi par l'employeur qu'elle critique dans le cadre de la présente instance.
[11] L'URSSAF répond que la ventilation n'est pas contractuelle et n'a été réalisée que pour les besoins de la cause alors que l'employeur ne peut, même avec l'aide de son assureur, se constituer une preuve à lui-même.
[12] La cour retient que depuis que le litige s'est noué, la Cour de cassation (Civ., II, 12 mai 2022, pourvoi n° 20-14.607, publié au bulletin) distingue les contributions de l'employeur finançant l'indemnisation des arrêts de travail de ses salariés résultant de son obligation personnelle légale de maintien du salaire prévue par les articles L. 1226-1 et D. 1226-1 du code du travail, qui sont exonérées de CSG et de CRDS, de celles finançant les prestations complémentaires de prévoyance, soumises à la CSG et à la CRDS même si elles découlent d'une obligation conventionnelle. En conséquence, l'association, qui se propose de distinguer ses contributions selon qu'elles financent ses obligations légales et conventionnelles ou bien qu'elles financent des garanties excédant les obligations conventionnelles, sera déboutée de sa demande de crédit à hauteur de 18 895,80 € et elle sera condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 23 813,64 € après imputation d'un montant de 6 492,36 €.
2/ Sur les autres demandes
[13] Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en première instance et en cause d'appel. Elles seront dès lors déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'association supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare l'appel recevable.
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
ordonné la jonction des recours n° 21500096 et 21500194 et leur poursuite sous le premier numéro ;
validé le redressement opéré par l'URSSAF Midi-Pyrénées tel que notifié par lettre d'observation du 6 octobre 2014 ;
dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir lieu à dépens.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Déboute l'association [4] de ses demandes.
Condamne l'association [4] à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 23 813,64 € après imputation d'un montant de 6 492,36 €.
Déboute les parties de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles d'appel.
Condamne l'association [4] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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