Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00589 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GYB2
[S]
[M]
[S]
C/
[S]
S.C.P. SCP [G] [K] IRE DE MADAME [Y] [S] EPOUSE [A]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 31 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00589 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GYB2
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 16 février 2023 rendue par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANTES :
Madame [E] [O] [S]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 21]
[Adresse 14]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Daniel CHARCELLAY de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocat au barreau de [Localité 20]-ROCHEFORT
Madame [U] [Z] [H] [M]
née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 24]
[Adresse 15]
[Localité 10]
ayant pour avocat Me Daniel CHARCELLAY de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocat au barreau de [Localité 20]-ROCHEFORT
Madame [D] [F] [X] [S]
née le [Date naissance 13] 1980 à [Localité 21]
[Adresse 11]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Daniel CHARCELLAY de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEES :
Madame [Y] [B] [I] [S]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 21]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Défaillante
S.C.P. SCP [G] [K] , prise en la personne de Maître [G] [K], es qualité de liquidateur judiciaire de Madame [Y], [B], [I] [S], épouse [A], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 20] (17), de nationalité française.
[Adresse 22]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Magalie ROUGIER de la SCP ROUGIER VIENNOIS FERNANDES, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère, qui a présenté son rapport.
qui a entendu seule les plaidoiries et a rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Astrid CATRY,
Lors du prononcé : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
***************
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutée, [E], [U] et [D] [S] ont interjeté appel le 07/03/2023 d'une ordonnance du juge de la mise en état rendue le 16/02/2023 ayant notamment :
- Déclaré [E], [U] et [D] [S] recevables en leur incident ;
- Rejeté les fins de non recevoir soulevées par [E], [U], et [D] [S] ;
- Dit que la SCP [G] [K] dispose de la qualité et l'intérêt à agir ;
- Déclaré en conséquence la SCP [G] [K] recevable en son action ;
- Débouté [E], [U] et [D] [S] de leurs demandes de caducité et de désignation d'un notaire ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure Civile ;
- Condamné [E], [U] et [D] [S] aux dépens de l'incident ;
- Renvoyé l'affaire à l'audience du juge de la mise en état.
Les appelantes concluent à la réformation de la décision entreprise et demandent à la cour de :
In limine litis
- Prononcer la nullité de l'ordonnance de mise en état suite à incident du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de La Rochelle du 16 février 2023 pour non-respect du principe du contradictoire.
A titre principal, et à raison de l'effet dévolutif de l'appel
- Déclarer [E], [U] et [D] [S] recevables en leur incident et débouter la SCP [G] [K] prise en la personne de Maître [G] [K] ès-qualité de liquidateur judiciaire de Mme [Y] [S] de toutes prétentions contraires,
- Constater et à défaut prononcer la caducité du jugement du 8 mars 2017 à raison de la nullité de la signification du jugement du tribunal de grande instance de La Rochelle du 08 mars 2017 d'extension de la procédure de liquidation judiciaire de I'EARL [23] à l'encontre de Mme [Y] [S],
- Déclarer la SCP [G] [K], prise en la personne de Maître [G] [K] ès-qualité de liquidateur de Mme [Y] [S], irrecevable en ses demandes, fins et conclusions pour défaut de qualité à agir,
- Déclarer la SCP [G] [K], prise en la personne de Maître [G] [K] ès-qualité de liquidateur de Mme [Y] [S], irrecevable en ses demandes, fins et conclusions pour défaut d'intérêt à agir.
A titre subsidiaire
- Désigner tel notaire qu'il plaira avec la mission :
*de se faire remettre les pièces du dossier,
*d'établir les droits et dettes des co indivisaires dans l'indivision,
*donner son avis sur la valeur des biens immobiliers,
* donner son avis sur les droits des indivisaires ainsi que sur les possibilités de partage en nature et la composition des lots,
*de constituer les lots afin de limiter la licitation au seul lot qui sera attribué à Mme [Y] [S],
*et s'il considère qu'il y a lieu de recourir à une vente sur licitation, de donner son avis sur la mise à prix.
En tout état de cause
- Condamner la SCP [G] [K] prise en la personne de Maître [G] [K] ès-qualité de liquidateur de Mme [Y] [S] à payer à [E], [U] et [D] [S], la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SCP [G] [K] prise en la personne de Maître [G] [K] ès-qualité de liquidateur de Mme [Y] [S], comprenant ceux de première instance.
A titre subsidiaire
- Réformer l'ordonnance de mise en état suite à incident du 16 février 2023 en ce qu'elle a :
*Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par [E], [U] et [D] [S] ;
*Dit que la SCP [G] [K] dispose de la qualite et l'interêt à agir ;
*Déclaré en conséquence la SCP [G] [K] recevable en son action ;
*Débouté Mme [E] [S], Mme [U] [S], Mme[D] [S] de leurs demandes de caducité et de désignation d'un notaire ;
*Dit n'y avoir lieu a application des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile ;
*Condamné Mme [E] [S], Mme [U] [S], Mme [D] [S] aux depens de l'incident ;
*Renvoyé l'affaire à l'audience du juge de la mise en état du jeudi 9 mars 2022 à 9 heures pour les conclusions de Maitre [T],
Statuant à nouveau
- Constater et à défaut prononcer la caducité du jugement du 8 mars 2017 à raison de la nullité de la signification du jugement du tribunal de grande instance de [Localité 20] du 08 mars 2017 d'extension de la procédure de liquidation judiciaire de l''EARL [23] à l'encontre de Mme [Y] [S],
- Déclarer la SCP [G] [K], prise en la personne de Maître [G] [K] ès-qualité de liquidateur de Mme [Y] [S], irrecevable en ses demandes, fins et conclusions pour défaut de qualité à agir,
- Déclarer la SCP [G] [K], prise en la personne de Maître [G] [K] ès-qualité de liquidateur de Mme [Y] [S], irrecevable en ses demandes, fins et conclusions pour défaut d'intérêt à agir.
A titre subsidiaire
- Désigner tel notaire qu'il plaira avec la mission de :
*se faire remettre les pièces du dossier,
*établir les droits et dettes des co indivisaires dans l'indivision,
*donner son avis sur la valeur des biens immobiliers,
*donner son avis sur les droits des indivisaires ainsi que sur les possibilités de partage en nature et la composition des lots,
*constituer les lots afin de limiter la licitation au seul lot qui sera attribué à Mme [Y] [S] et s'il considère qu'il y a lieu de recourir à une vente sur licitation, donner son avis sur la mise à prix.
En tout état de cause
- Débouter la SCP [G] [K] prise en la personne de Maître [G] [K] ès-qualité de liquidateur de Mme [Y] [S], de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la SCP [G] [K] prise en la personne de Maître [G] [K] ès-qualité de liquidateur de Mme [Y] [S] à payer à [E], [U] et [D] [S] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SCP [G] [K], prise en la personne de Maître [G] [K] ès-qualité de liquidateur de Mme [Y] [S], comprenant ceux de première instance.
L'intimée forme un appel incident et demande à la cour de :
- Rejeter la demande de nullité de l'ordonnance du 16 février 2023 rendue par le Juge de la mise en état,
- Réformer l'ordonnance rendue le 16 février 2023 par le Juge de la mise état du tribunal judiciaire de La Rochelle, en ce qu'elle a déclaré recevables [E], [U] et [D] [S] en leur incident,
Et statuant à nouveau
- Les déclarer irrecevables en leur incident.
- Débouter plus généralement [E], [U] et [D] [S] de leur demande de caducité,
Subsidiairement,
- confirmer l'ordonnance du 16 février 2023 en ce qu'elle :
- Rejette les fins de non-recevoir soulevées par [E], [U] et [D] [S],
- Dit que la SCP [G] [K] dispose de la qualité et l'intérêt à agir,
- Déclare en conséquence la SCP [G] [K] recevable en son action,
- Déboute [E], [U] et [D] [S], de leurs demandes de caducité et de désignation d'un notaire,
- Condamne [E], [U] et [D] [S] aux dépens de l'incident.
Y ajoutant,
- s'entendre [E], [U] et [D] [S] condamnées solidairement à payer à la SCP [G] [K] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions des appelantes en date du 12/07/2023 ;
Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 26/06/2023 ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19/10/2023.
Par message RPVA du 13 décembre 2023, la cour a souhaité recueillir les observations des parties sur le moyen de droit soulevé par la cour tiré de l'irrecevabilité de l'incident tendant à faire constater la caducité du jugement dès lors que les appelantes l'ont fait précéder de conclusions au fond, et que s'agissant d'une exception de procédure ce moyen devait être soulevé avant toute défense au fond. Les parties ont répondu par une note du 15 décembre 2023, s'agissant de l'intimée et du 29 décembre 2023 en ce qui concerne les appelantes.
SUR QUOI
[E], [U], et [D] [S], ci-après désignées consorts [S] ainsi qu'[Y] [S] leur soeur, sont propriétaires ou usufruitières de différents biens situés sur la commune de [Localité 10] à savoir un ensemble immobilier situé [Adresse 12], cadastré :
- section AL n° [Cadastre 18]
- section K n° [Cadastre 16]
- section K n° [Cadastre 17]
- section K n° [Cadastre 3]
- section K n° [Cadastre 4]
- section AL n° [Cadastre 19] pour une contenance de 16 centiares
Par jugement du 10 juillet 2015, le tribunal de grande instance de [Localité 20], statuant en matière de procédures collectives, a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de l'Earl [23] dont Mme [Y] [S] et M. [N] [A] étaient les gérants.
Par jugement du 27 avril 2016, le tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire et la SCP [G] [K], représentée par Maître [G] [K] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 8 mars 2017, le tribunal de grande instance de [Localité 20], statuant en matière de procédures collectives, a ordonné l'extension des opérations de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de l'Earl [23], à [Y] [S] en raison d'une confusion de patrimoine. Le jugement a été signifié à cette dernière le 31 mars 2017 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Selon exploit du 10 mars 2021, la SCP [G] [K], prise en la personne de Maître [G] [K], ès-qualité de liquidateur judiciaire de Mme [Y] [S], a fait assigner [E], [U] et [D] [S] et Mme [Y] [S] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins de :
- Voir déclarer ouvertes les opérations de liquidation partage de l'indivision d'entre [E], [U] et [D] [S] et Mme [Y] [S] concernant l'ensemble immobilier ci-dessous désigné,
- Désigner pour y procéder tel Notaire qu'il plaira au tribunal de commettre, et tel juge du siège pour les surveiller et faire rapport stil y a lieu,
- Entendre dire qu'en cas d'empêchement des Notaire et Juge commis, il pourra être pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue sur simple requête,
- Ordonner préalablement la licitation de l'ensemble immobilier sis [Adresse 12], à [Localité 10].
Les consorts [S] ont signifié des conclusions d'incident tendant à voir :
- déclarer recevable et bien fondé leur incident,
- débouter la SCP [G] [K] ès-qualité de liquidateur de Mme [Y] [S] de ses demandes, fins et conclusions,
- constater et à défaut prononcer la caducité du jugement du 8 mars 2017,
- déclarer la SCP [G] [K], prise en la personne de Maître [G] [K] ès-qualité de liquidateur de Mme [Y] [S], irrecevable en ses demandes, fins et conclusions pour défaut de qualité et d'intérêt à agir.
A titre subsidiaire
- désigner tel notaire qu'il plaira avec la mission de :
*se faire remettre les pièces du dossier,
*établir les droits et dettes des co indivisaires dans l'indivision,
*donner son avis sur la valeur des biens immobiliers,
*donner son avis sur les droits des indivisaires ainsi que sur les possibilités de partage en nature et la composition des lots,
*constituer les lots afin de limiter la licitation au seul lot qui sera attribué à Mme [Y] [S] et s'il considère qu'il y a lieu de recourir à une vente sur licitation, donner son avis sur la mise à prix.
SUR LA NULLITÉ DE L' ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Les appelantes soulèvent in limine litis la nullité de l'ordonnance déférée pour non respect du principe du contradictoire par le premier juge en violation des articles 15 et 16 du code de procédure civile en ce que d'une part il aurait soulevé d'office son incompétence pour statuer sur l'expertise sollicitée, sans que ce point ne soit débattu entre les parties et sans que le juge n'ait au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Cependant, étant observé que le premier juge ne s'est pas déclaré incompétent mais a rejeté la demande des consorts [S], il a considéré que la demande relevait de la compétence des juges du fond, ainsi que la SCP [G] [K] l' y invitait aux termes de ses conclusions signifiées le 29 août 2022 (page 5, partie discussion). Par conséquent ce moyen était dans les débats et n'a pas été soulevé d'office par le premier juge.
Les appelantes considèrent d'autre part que pour rejeter leurs prétentions tendant à voir constater ou prononcer la caductié du jugement du 8 mars 2017, et en conséquence, le défaut de qualité et d'intérêt à agir du liquidateur, le juge de la mise en état a modifié le fondement juridique de leurs demandes. Elles soutiennent que le juge a dit qu'elles auraient dû poursuivre la nullité du jugement, tout en retenant que celle-ci ne pouvait être invoquée que par la partie à laquelle l'acte était destiné s'agissant d'une nullité relative, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, alors que leur moyen consistait à dire que la signification du jugement du 8 mars 2017 était nulle pour n'avoir pas été effectuée à la dernière adresse connue de Mme [Y] [S], ni à celle mentionnée dans le jugement du 8 mars 2017 si bien que par application de l'article 478 du code de procédure civile le jugement était non avenu, pour n'avoir pas été valablement signifié dans les six mois de son prononcé.
Le premier juge motive sa décision comme suit :
"Madame [E] [S], Madame [U] [S], Madame [D] [S] soutiennent que la SCP [G] Ravmond ne dispose pas de la qualité à agir en raison de la nullité de l'acte de signification du jugement d'extension des opérations de liquidation à Madame [Y] [S], conduisant à la caducité du jugement.
Par conséquent, en réalité, pour permettre le constat d'une telle caducité conduisant à un défaut de qualité à agir, Madame [E] [S], Madame [U] [S], Madame [D] [S] doivent poursuivre la nullité du jugement.
Le juge de la mise en état n'est cependant pas saisi d'une telle demande puisque le dispositif des conclusions, auquel il doit seul répondre, quelque soit l'exposé des motifs ne fait pas état d'une demande de nullité de la signification de cette décision."
L'analyse de la motivation du magistrat permet de constater qu'il n'a pas modifié le fondement juridique de la demande des consorts [S] mais y a au contraire répondu, la référence à une seule reprise à la nullité du jugement résultant manifestement d'une erreur de plume. Par conséquent, il n'était pas tenu de recueillir les observations des parties et n'a pas violé le principe de la contradicion et sa décision n'encourt pas la nullité pour non respect du principe de la contradiction à ce titre.
Le premier juge relève surabondamment que la nullité de la signification du jugement du 8 mars 2017 ne pouvait être poursuivie que par Mme [Y] [S], partie à laquelle l'acte était destiné mais n'a pas fondé sa décision de rejet sur ce moyen. Dès lors sa décision n'encourt pas plus la nullité pour non respect du principe de la contradiction à ce titre.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'INCIDENT SOULEVÉ PAR LES CONSORTS [S]
La SCP [G] [K] soutient que les demandes formées par les consorts [S] sont irrecevables au motif d'une part qu'elles n'auraient pas été formalisées par des conclusions dédiées au juge de la mise en état et d'autre part qu'elles ont été introduites par conclusions signifiées le 6 juillet 2022, après dépôt de leurs conclusions au fond le 30 juin 2021.
***
Sur le premier moyen
Selon l'article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768 du code de procédure civile.
En l'espèce les dernières conclusions d'incident des appelantes signifiées le 07/12/2022 mentionnent en page 2 " PLAISE AU JUGE DE LA MISE EN ETAT" et en page 11, dans leur dispositif " il est demandé au juge de la mise en état".
Elles sont donc conformes aux dispositions ci-dessus visées. Ce moyen est par conséquent inopérant.
Sur le second moyen
L'intimée n'a pas précisé le fondement juridique de ce moyen. La cour a recueilli les observations des parties ainsi que cela a été ci-dessus précisé, en application des articles 12, 13 et 16 du code de procédure civile, selon lesquels il lui appartient de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, en invitant le cas échéant les parties à fournir les explications de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige, et à présenter leurs observations aux moyens de droit relevés d'office, conformément au principe de la contradiction.
Selon l'article 73 du code de procédure civile constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Par application de l'article 74 du code de procédure civile elles doivent, à peine d'irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il résulte de sa note en délibéré que l'intimée indique qu'elle a soulevé cette irrecevabilité dès ses conclusions de première instance, sans pour autant apporter de précision au fondement juridique de sa demande. Dans leur note les consorts [S] soutiennent que l'intimée n'avait pas soulevé l'irrecevabilité de leur demande pour conclusions au fond préalable et que par conséquent ni le premier juge ni la cour ne pouvaient le faire.
Cependant il résulte des conclusions de première instance de l'intimée et de la décision déférée que celle-ci avait soulevé ce moyen.
Les consorts [S] ont formé un incident devant le juge de la mise en état pour voir constater ou prononcer la caducité du jugement du 8 mars 2017 par suite de sa signification irrégulière, sur le fondement de l'article 478 du code de procédure civile, et par voie de conséquence dire que la SCP [G] [K], prise en la personne de Maître [G] [K] ès-qualité de liquidateur de Mme [Y] [S] est dépourvue de qualité et d'intérêt à agir.
Selon l'article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
La demande tendant à faire constater le caractère non avenu, " caduc" du jugement du 8 mars 2017 étendant à [Y] [S] la procédure collective ouverte à l'encontre de l'Earl [23], constitue une exception de procédure. Partant, les consorts [S] auraient dû la soulever avant toute défense au fond, à peine d'irrecevabilité. Tel n'est pas le cas puisqu'elles ont introduit leur demande le 6 juillet 2022 alors qu' il n'est pas contesté qu'elles avaient conclu au fond le 30 juin 2021. C'est donc à bon droit que la SCP [G] [K] a soulevé l'irrecevabilité de l'exception soulevée par les consorts [S].
La décision déférée sera infirmée de ce chef.
SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE DESIGNATION D'UN NOTAIRE AUX FINS D'ESTIMATION DES DROITS DES COÏNDIVISAIRES
Les appelantes sollicitent la désignation d'un notaire sur le fondement de l'article 789 du code de procédure civile qui permet au juge de la mise en état d'ordonner toute mesure d'instruction.
En réalité la mission qu'elles entendent voir assigner au notaire relève des opérations de liquidation et partage de l'indivision, de la compétence des juges du fond ainsi que le premier juge l'a dit, et dont la décision sera par conséquent confirmée.
Les consorts [S] qui succombent dans leurs prétentions supporteront les dépens d'appel et de première instance, la décision déférée étant confirmée de ce chef.
Etant partie succombante elles seront condamnées à payer à la SCP [G] [K], prise en la personne de Maître [G] [K] ès-qualité de liquidateur de Mme [Y] [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de l'appel,
- Déboute [E], [U] et [D] [S] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de l'ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 20] du 16/02/2023,
Au fond,
- Infirme la décision déférée en ce qu'elle a déclaré recevables mais non fondées les demandes de [E], [U] et [D] [S] tendant à voir constater et à défaut prononcer la caducité du jugement du 8 mars 2017 et à voir déclarer la SCP [G] [K], prise en la personne de Maître [G] [K] ès-qualité de liquidateur de Mme [Y] [S], irrecevable en ses demandes, fins et conclusions pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de [E], [U] et [D] [S] tendant à voir constater et à défaut prononcer la caducité du jugement du 8 mars 2017 et à voir déclarer la SCP [G] [K], prise en la personne de Maître [G] [K] ès-qualité de liquidateur de Mme [Y] [S], irrecevable en ses demandes, fins et conclusions pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,
Confirme la décision déférée pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne [E], [U] et [D] [S] aux dépens d'appel,
Condamne solidairement [E], [U] et [D] [S] à payer à la SCP [G] [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président, et par Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
L. ROBELOT D. BAILLARD