Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 19 JUIN 2022
1ère prolongation
Nous, Thierry DANIEL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00375 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYOA ETRANGER :
M. [X] [G]
né le 07 Décembre 1999 à [Localité 1] EN LIBYE
de nationalité Libyenne
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 17 juin 2022 à 12h33 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 15 juillet 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de Me [B] pour le compte de M. [X] [G] interjeté par courriel du 18 juin 2022 à 10h42 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 16 H 30, en visioconférence se sont présentés :
-M. [X] [G], appelant, assisté de Me Jérôme CHOFFEL, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision
-M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Jérôme CHOFFEL et M. [X] [G], ont présenté leurs observations ;
Me [S] [K] a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [X] [G], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'exception de procédure :
M. [X] [G] fait valoir :
-que la mention du procès-verbal d'interpellation selon laquelle ladite interpellation avait eu lieu 'dans le secteur' de la gare de [Localité 2] sous-entendrait que le contrôle n'aurait pas été effectué dans la gare de [Localité 2] mais à ses abords. Il affirme avoir été contrôlé en-dehors du périmètre visé,
-que la prolongation de sa garde à vue constituait un détournement de procédure, sa seule finalité étant en réalité de permettre à la préfecture de notifier l'arrêté portant rétention.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [X] [G] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
En l'espèce :
-le procès-verbal d'interplellation mentionne précisément 'en gare de [Localité 2] ville, secteur gare de [Localité 2] visée par l'arrêté du 22 mars 2012' ce qui se comprend simplement, hors toute interprétation, comme une référene par citation littérale au secteur dans lequel le contrôle était autorisé et exécuté. L'hypothèse selon laquelle le contrôle aurait eu lieu hors du périmètre autorisé ne résulte que des affirmations de M. [G], contraires aux constatations du procès-verbal d'interpellation et non corroborées par quelqu'élément de preuve que ce soit,
-la thèse du détrounement de procédure est contradictoire avec les éléments du dossier, M. [G] faisant des allers-retours intellectuels etre la certitude sur sa nationalité et un doute pouvant exister, ce qui justifie que des précautions procédurales supplémentaires aient été prises, spécialement en procédant à une un contrôle d'empreintes FAED.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
M. [X] [G] fait valoir que la situation politique de la Lybie et le défaut de réponse des autorités de ce pays rendraiient illusoires les perspectives d'éloignement de M. [G].
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel, étant ajouté que :
En l'espèce, force est de constater qu'un délai maximal de 90 jours a été aménagé pour permettre aux autorités françaises de procéder à l'éloignement de l'intéressé, qu'il ne saurait être reproché aux autorités françaises de tout mettre en oeuvre pour ce faire et qu'il ne s'agit pas de présumer ou pésager de l'avenir de la situation politique ou de l'évolution des délais de réponse, à l'intérieur de ce délai de 90 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [X] [G] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] le 17 juin 2022 à 12h33 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 19 juin 2022 à 16 heures 50
La greffière,Le conseiller,
N° RG 22/00375 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYOA
M. [X] [G] contre M. LE PREFET DE LA COTE D'OR
Ordonnance notifiée le 19 Juin 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [X] [G] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 3]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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