Texte intégral
ARRET N°219
CL/KP
N° RG 23/01079 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZLB
S.A.S. CLISSON
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENT E MARITIME DEUX SEVRES
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 18 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01079 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZLB
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 mars 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
S.A.S. CLISSON, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 11]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Jean BARET, avocat au barreau de PARIS.
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur et de ses Administrateurs, domiciliés en cette qualité audit siège social.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Magalie ROUGIER de la SCP ROUGIER VIENNOIS FERNANDES, avocat au barreau de SAINTES.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
La société par actions simplifiée Clisson a été créée le 14 octobre 1982 et a ouvert des comptes bancaires dans les livres de la société coopérative à capital variable Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Maritime - Deux Sèvres (le Crédit Agricole ou la Caisse).
Monsieur [H] [Y] en est le président et Madame [U] [J] la comptable.
En janvier et février 2020, Madame [J] a effectué un certain nombre de virements à la demande de mails émis par l'adresse '[Courriel 6]'.
Ces virements ont été effectués à la suite d'un mail reçu par Madame [J] le 22 janvier 2020 à partir de l'adresse mail [Courriel 5] dans le lequel il avait été indiqué :
- qu'une opération de fusion était en cours ;
- de prendre contact avec le cabinet Kpmg à l'attention de Me Muller pour la remise des coordonnées bancaires afin d'effectuer le virement ;
- par mesure de sécurité de dialoguer uniquement sur le mail '[Courriel 6]';
- ne faire à Monsieur [Y] aucune allusion sur ce dossier de vive voix, ni même par téléphone et uniquement sur le mail personnel.
Les 27 et 29 janvier 2020, Madame [J] a averti le Crédit Agricole que d'importants virements allaient être effectués et de ne pas s'y opposer.
Les virements effectués se sont répartis comme suit :
- 186.788,52€ le 22 janvier 2020,
- 201.152€ le 27 janvier 2020,
- 487.974€ le 29 janvier 2020,
- 150.000€ le 4 février 2020,
- 92.567,34€ le 4 février 2020,
- 95.321,45€ le 4 février 2020,
- 98.236,45€ le 4 février 2020.
Soit une somme totale de 1.312.040,20€, virée sur des comptes bancaires en Hongrie auprès de banques hongroises.
Le 6 février 2020, s'étant rendu compte qu'il avait subi une fraude dite au président, Monsieur [Y] a déposé plainte. Il a déclaré que c'est lorsque Madame [J] était venue lui parler d'une signature pour l'offre publique d'achat qu'ils ont compris avoir été victimes d'une fraude. Il a indiqué que son adresse mail était '[Courriel 4]' et non celle reçue par Madame [J].
Le 21 janvier 2021, la société Clisson a mis en demeure le Crédit Agricole de lui rembourser la somme de 1.321.040,20€, lui reprochant un manque de vigilance dans le cadre de la fraude au président dont elle avait été victime.
Le 3 mars 2021, la société Clisson a attrait le Crédit Agricole devant le tribunal de commerce de Saintes, en dernier lieu aux fins de voir:
- dire et juger litigieux les virements précités;
- dire et juger que le Crédit Agricole avait manqué à son devoir de surveillance ;
- condamner le Crédit Agricole à lui verser la somme de 1.312.040,20€ ;
- condamner le Crédit Agricole à lui verser la somme de 15.000 € au titre de sa rupture d'accompagnement des besoins de financement de la société;
- condamner le Crédit Agricole à lui verser la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal de commerce de Saintes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de La Rochelle.
En dernier lieu, la Caisse a demande de débouter la société Clisson de toutes ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 24 mars 2023, le tribunal de commerce de La Rochelle a:
- reçu la société Clisson en ses demandes, fins et conclusion, et les dits mal fondées ;
- débouté la société Clisson de sa demande de voir condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 1.321.040,20€ avec intérêt de droit et capitalisation;
- débouté la société Clisson de sa demande de voir condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 15.000 € au titre de sa rupture d'accompagnement de ses besoins de financement;
- condamné la société Clisson à verser au Crédit Agricole la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles;
- débouté la société Clisson de ses autres demandes, fins et conclusions.
Le 9 mai 2023, la société Clisson a relevé appel de ce jugement en intimant le Crédit Agricole.
Le 5 avril 2024, la société Clisson a demandé:
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Et statuant à nouveau, de :
- juger frauduleux les virements suivants :
- le 22/01/2020 à 11 h25 :48 IBAN [XXXXXXXXXX09], bénéficiaire « RIBO BREAK KFT » d'un montant de 186.788, 52€ ;
- le 27/01/2020 à 8h43:22, IBAN [XXXXXXXXXX07], Bénéficiaire « OKTONET WORLD BISNISS NET WORK KFT » d'un montant de 201152€ ;
- le 29/01/2020 à 08h09:14 IBAN, [XXXXXXXXXX07], Bénéficiaire « OKTONET WORLD BISNISS NET WORK KFT », d'un montant de 487974€.;
- le 04/02/2020 à 13h38:30, IBAN [XXXXXXXXXX010], bénéficiaire « GOMAN;
BEST T VK ZL S BAU » de 150000€
- le 04/0;/2020 à 15h57:50, IBAN [XXXXXXXXXX08], bénéficiaire « PZ SZO 81 INTERNET T VK ZL S KFT » de 92567, 34€;
- le 04/02/2020 à 16h01:20 IBAN [XXXXXXXXXX08], bénéficiaire « PZ SZO 81 INTERNET T VK ZL S KFT » de 95321,45€
- le 04/02/2020 à 15h59:59 IBAN [XXXXXXXXXX08], bénéficiaire « PZ SZO 81 INTERNET T VK ZL S KFT » de 98236,89€;
- juger que le Crédit Agricole avait manqué à son devoir de surveillance;
- condamner le Crédit Agricole à lui verser la somme de 1.312.040,20€, avec intérêt de droit à compter du 21 janvier 2021 et capitalisation:
- condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 15.000 € au titre de sa rupture d'accompagnement des besoins de financement de cette dernière;
- condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles.
Le 4 avril 2024, le Crédit Agricole a demandé de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, et y ajoutant, de condamner la société Clisson à lui verser la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2024.
MOTIVATION:
Sur le devoir de vigilance:
La réglementation relative à l'obligation de couverture étant édictée tant dans l'intérêt de l'opérateur que dans celui de la sécurité du donneur d'ordres, ce dernier peut, par application de des articles 1147 du code civil et L. 533-4 du code monétaire et financier, invoquer à son profit le non-respect de cette obligation pour engager la responsabilité de la banque (Cass.com., 26 février 2008, n°07-10.761, Bull. 2008, IV, n°42).
Mais l'obligation de vigilance, imposée aux organismes financiers en application de l'article L. 563-3 du code monétaire et financier a pour seule finalité la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées.
Aux termes des articles L. 563-5 et L. 563-6 de ce code, la méconnaissance de l'obligation de l'examen particulier de certaines opérations importantes est sanctionnée disciplinairement ou administrativement par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.
Seul le service institué à l'article L. 562-4 et l'autorité de contrôle peuvent obtenir communication des pièces se rattachant à ces opérations, et ces informations ne peuvent être recueillies à d'autres fins que celles prévues au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux.
Il en résulte que la victime d'agissements frauduleux ne peut pas se prévaloir de l'inobservation d'obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages-intérêts à l'établissement financier (Cass. com., 28 avril 2004, n°02-15.054, Bull., 2004, IV, n°72).
Dans ses écritures, la société Clisson fait grief à la banque de son défaut de vigilance ou d'avoir manqué à son devoir de vigilance, en citant un arrêt (page 13 de ses écritures) faisant référence aux articles L. 561-6 et suivants du code monétaire et financier.
Mais en ce que ces textes ne créent d'obligations à l'égard des établissements financiers qui y sont soumis qu'envers les autorités de contrôle et de régulation, ils ne sont pas invocables par le particulier se prétendant victime d'agissements frauduleux.
La société Clisson est donc mal fondée à reprocher à la banque d'avoir manqué à son obligation de vigilance au regard des textes susdits.
Sur l'exécution de paiements non autorisés :
Selon l'article L. 133-18 du code monétaire et financier,
En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133- 24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ses raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Selon l'article L. 133-23 du même code,
Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L'utilisation de l'instrument de paiement tel qu'enregistré par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.
Selon l'article L. 133-16 du même code,
Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toutes mesures raisonnables pour préserver la sécurité de ces données de sécurité personnalisées. Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
Il s'évince de ces textes que s'il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toutes mesures raisonnables pour préserver la sécurité de ces dispositifs de sécurité personnalisée, et d'informer sans tarder son prestataire de services de toute utilisation non autorisée d'instruments de paiement ou des données qui lui sont liées, c'est à ce prestataire qu'il incombe de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé l'opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations, et que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
A titre liminaire, les parties conviennent de la matérialité des faits rapportés ci-avant, ainsi que de leur caractère frauduleux au préjudice de la société Clisson.
Selon l'article 2. 6 de la convention de compte unissant la société Clisson à la banque,
- le client s'engage à communiquer à la caisse régionale toutes les informations requises aux fins de contrôle et de déclaration, relatives à la nature, la destination et la provenance des mouvements enregistrés sur le compte;
- la caisse régionale se réserve le droit de suspendre ou de rejeter toute opération qui ne répondrait pas ces conditions
Selon l'article 3-2-1, de la même convention, relative aux règles applicables à tous les services de paiement,
La caisse régionale peut refuser d'exécuter un ordre de paiement. Dans ce cas, la caisse régionale notifie ce refus dès que possible au client par tous moyens et lui donne les motifs de ce refus, sauf si ces motifs relèvent d'une interdiction légale ou réglementaire.
Selon l'article 3.1 des conditions particulières des opérations de banque dématérialisées échangées par Web Edi,
La transmission par fil ou internet devra être confirmée par un fax conforme au modèle fourni par la Crcam Cmds. Le traitement des opérations par la Crcam Cmds sera différé jusqu'à réception de la confirmation. Le client supportera seul les conséquences d'une réception tardive.
Il ressort du mail de la banque en date du 20 décembre 2016, relativement à la mise en place au profit de la société du contrat Ediweb en authentification forte, que pour la mise en oeuvre de ce service, les deux seules personnes habilitées à valider des ordres sont Madame [J], comptable, et Monsieur [Y], gérant de la société Clisson, et que cette démarche avait pour objet d'éviter la facturation prévue à compter du 1er janvier 2017 pour chaque opération confirmée par fax.
La société Clisson fait grief à la Caisse de ne pas avoir contacté son gérant pour valider les virements litigieux, en soutenant que les ordres de paiement litigieux, atypiques, devaient être validés par les deux personnes identifiées.
Elle lui reproche aussi de n'avoir prévu aucun plafond, notamment pour les virements d'un montant élevé, ou à destination d'une société ne travaillant pas habituellement avec son client, et de n'avoir pas mis en oeuvre les mesures de contrôles contractuelles, faute d'avoir réclamé ni le fax de confirmation, ni aucune pièce.
En imputant à la banque un éventuel irrespect dans la procédure de validation des ordres de virement, la société Clisson lui reproche ainsi en substance d'avoir exécuté des paiements non autorisés au sens des textes susdits.
Mais il n'apparaît pas en quoi la banque avait l'obligation de prévoir, d'une manière générale et inconditionnelle, des modalités particulières en fonction du montant des ordres ou de l'identité de leur destinataire.
De même, il ne ressort pas des conditions d'utilisation de ce service que la banque avait pour obligation de solliciter des pièces de la part de son client.
Et enfin, il ressort du mail du 20 décembre 2016 que si la convention sur les opérations de banque dématérialisée avait initialement prévu une confirmation par fax, la mise en place du contrat Ediweb en authentification forte avait précisément pour objet d'éviter au client la facturation à venir des opérations confirmées par fax.
Alors qu'il ressort des pièces entre les parties que le système de validation résultant du mail du 20 décembre 2016 a été exactement mis en oeuvre à compter de cette date, pour l'ensemble des opérations de paiement de la société Clisson, il s'en déduira que les parties ont ainsi opéré à tout le moins novation du contrat initial, conduisant à substituer, à la confirmation par fax, la confirmation par le contrat Ediweb en authentification forte.
Il est à cet égard significatif que la société Clisson n'allègue ni ne justifie d'aucune transmission par fax pour l'un quelconque des virements qu'elle avait demandé à compter de la mise en place du contrat Ediweb en authentification forte faisant suite au mail du 20 décembre 2016.
Il s'ensuit que la société Clisson ne peut reprocher à la banque de n'avoir pas sollicité ou obtenu une confirmation par fax.
Enfin, il ne ressort ni du mail de la banque du 20 décembre 2016, ni des conditions particulières des opérations de banque dématérialisées échangées par Web Edi, ni de toute autre pièce du dossier que la validation des ordres de virement réalisés par l'une des personnes habilitées implique sa nécessaire confirmation par l'autre personne habilitée à la même fin, et ce quel que soit le montant de ces opérations.
Par ailleurs, et notamment comme suite à l'examen de la plaitne pénale déposée par la société Clisson, il est constant que l'auteur des ordres de virement litigieux est effectivement la seule Madame [J], sans autre interposition de personne, alors que celle-ci était exactement habilitée pour le faire par suite de la mise en oeuvre de la convention des opérations de banque dématérialisée.
Du tout, il se déduira que les opérations de paiement litigieuses ont bien été autorisées par l'utilisateur du service de paiement fourni par la banque, de telle sorte que la société Clisson ne peut pas fonder son action sur les articles L. 133-16 et suivants du code monétaire et financier, visant les seuls paiements non autorisés par l'utilisateur du service de paiement.
Sur le devoir de surveillance:
En vertu de son devoir de non-ingérence, l'établissement financier teneur de compte ne peut pas s'immiscer dans les opérations réalisées par son client.
Ce devoir ne cède que devant des anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, impliquant le caractère inhabituel d'une opération, ou bien encore en cas d'irrégularités apparentes.
La société Clisson reproche à la Caisse d'avoir manqué à son devoir de surveillance.
En rappelant être cliente de la banque depuis près de 35 ans, elle souligne que les virements litigieux ne correspondent pas à sa pratique habituelle, que son établissement teneur de compte ne pouvait pas ignorer.
En rapportant que les virements litigieux, s'échelonnant de 92 567,34 euros (pour le plus petit exécuté le 4 février 2020) à 487 974 euros (pour le plus important réalisé le 29 janvier 2020), elle souligne ne réaliser que très rarement des virements de cette importance, et encore toujours uniquement à l'égard de ses partenaires habituels depuis une vingtaine d'années.
Elle avance ainsi réaliser un virement annuel de 151 900 euros à son plus gros transporteur et un seul virement dans l'année 2019 à un fournisseur espagnol.
Elle estime que dès le premier virement litigieux du 22 janvier 2020 pour 186 788,52 euros, la banque aurait dû être alertée au seul vu du caractère totalement inhabituel d'un tel montant.
Elle relève encore que les 7 virements litigieux ont été accomplis sur une période de 14 jours calendaires, que 4 d'entre eux ont été réalisés le même jour, 4 février 2020, au bénéfice de 4 destinataires qui lui étaient inconnus, de telle sorte que la banque ne pouvait que s'apercevoir que ces virements n'entraient dans aucune pratique de sa part.
Car hormis pour le paiement des salaires, matérialisé par des virements précis et réguliers, elle affirme n'effectuer jamais de sortie d'argent dans un temps aussi rapproché.
Elle remarque que ces virements étaient dirigés en Hongrie, alors qu'elle-même n'avait jamais travaillé avec le moindre partenaire hongrois.
S'agissant du tableau récapitulatif de ses virements à l'étranger, produit par la banque, elle observe que s'il en ressort l'existence de certains virements de sa part dans les pays de l'Est, ceux-ci sont de montants négligeables comparés aux faits de l'espèce:
- Estonie: 2 virements de 350 et 400 euros;
- Lettonie: 3 virements de 530 à 1250 euros;
- Pologne : 10 virements de 200 à 550 euros;
- Roumanie: 1 virement de 620 euros.
Elle rappelle n'avoir que peu de contacts à l'étranger, n'ayant que deux fournisseurs hollandais depuis plus de 25 ans, ainsi que deux fournisseurs espagnols, l'un depuis 10 ans et le second depuis 2019.
Elle soutient que les virements auraient dû entraîner l'application des mesures de contrôle prévues par la banque, et exposées plus haut.
Elle estime que les mails de la comptable, avertissant par avance la banque de l'anormalité à venir de gros débits, auraient dû de plus fort inciter celle-ci à accomplir son devoir de surveillance, et ce d'autant plus qu'un mail peut être piraté, intercepté, ou manipulé.
Elle argue que l'envoi que lui a fait la banque d'un courrier l'avertissant de la recrudescence des fraudes n'implique pas qu'elle-même n'a pas mis en oeuvre un mécanisme de surveillance préventif idoine, et n'exonère pas donc pas la banque de sa propre responsabilité.
Elle en déduit que pour éviter cette fraude dite au président, il appartenait à la banque de contacter son gérant pour s'assurer que celui-ci validait les ordres de paiement demandés par la comptable.
* * * * *
Mais d'une part, il sera renvoyé aux développements exposés plus haut, pour en retenir qu'aucune stipulation contractuelle n'imposait à la banque de quelconques mesures de contrôle, comme le soutient à tort la société Clisson.
Il sera rappelé que la comptable, tout comme le gérant, était alors habilitée à réaliser et valider des virements sans aucun plafond, ni sans obligation de contre-validation par le gérant.
Car ce n'est qu'à compter du 30 septembre 2021, dont modification des conditions de réalisation des opérations de banque à distance, que la société Clisson a pris l'initiative de décider du plafonnement à 80 000 euros des opérations que la comptable pouvait valider seule, la contre-validation du gérant pour les opérations d'un montant supérieur étant alors désormais exigée.
Et d'autre part, il ressort des mails adressés par la comptable à la banque les 27 et 29 janvier 2020 que celle-ci a averti l'établissement bancaire de la réalisation de très gros virements sur le compte de la société Clisson, en demandant à la banque de ne refuser aucune opération, pour la prévenir que la régularisation interviendrait dans les prochains jours, la société Clisson acceptant par avance les agios.
En outre, par mail en date du 29 janvier 2020, la comptable a transmis à la banque, pour la rassurer, un billet de trésorerie pour un montant de 500 000 euros.
Si la société Clisson affirme que les mails susdits auraient été piratés, de telle sorte qu'ils émaneraient non pas de sa comptable Madame [J], mais d'un escroc, elle ne le démontre pas pour autant.
Et bien plus encore, en admettant que la comptable ait pu être trompée (page 22 de ses écritures) elle convient elle-même que les mails susdits émanent bien de la personne de sa préposée.
Encore, au regard du tableau présenté par la banque, dont la société Clisson se borne à critiquer la valeur probante, sans apporter le moindre élément contraire alors que la charge de la preuve lui incombe, il apparaît que les virements litigieux ont été réalisés pendant une période d'augmentation de flux financiers de la société Clisson sur les comptes dont elle était titulaire auprès de la Caisse, notamment en débits.
Enfin, il ressort du tableau des virements et de leurs auteurs produit par la banque que dans un temps précédant immédiatement les virements litigieux, la comptable avait déjà ordonné des virements de montants conséquents:
- 91 250 euros le 15 décembre 2020;
- 107 841,10 euros le 30 décembre 2020;
- 348 028,01 euros le 30 décembre 2020
Ainsi, nonobstant leurs montants, leur nombre, le pays et l'identité de leurs destinataires, aucune anomalie apparente affectant ces virements, dont la régularité n'est pas par ailleurs discutée, n'était décelable par la banque.
La Caisse n'a ainsi commis manquement à son devoir de surveillance.
Il y aura donc lieu de débouter la société de sa demande de voir condamner la Caisse à lui payer la somme de 1 321 040,20 euros, avec intérêts et anatocisme, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la rupture d'accompagnement des besoins de financement de la société Clisson:
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Tout fait quelconque oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Une rupture brutale des pourparlers précontractuels peut donner lieu à indemnisation.
Une faute dolosive suppose, de la part de son auteur, une intention de nuire.
Par contrat global de trésorerie en date du 5 janvier 2021, la banque a consenti à la société Clisson un montant global de trésorerie d'un montant de 2 millions d'euros pour une durée de 12 mois au titre d'une ligne court terme.
Par courrier en date du 27 septembre 2021, la banque a avisé la société Clisson:
- que la ligne court terme billet d'un montant de 2 millions d'euros, qu'elle lui avait consentie le 5 janvier 2021, verrait son échéance atteinte au 5 janvier 2022, s'agissant d'un contrat à durée déterminée de 12 mois;
- qu'il lui appartenait de veiller à un approvisionnement de son compte à cette échéance pour en assurer le remboursement;
- qu'elle n'entendait pas étudier un accompagnement de ses besoins de financement pour la campagne à venir.
La société Clisson indique que sans avoir elle-même soutenu que la rupture de ce contrat d'accompagnement de financement, limité à 12 mois, serait fautive, elle a été sanctionnée par la banque qui a rompu son accompagnement, alors qu'elle pouvait parfaitement le continuer, si elle n'avait pas la volonté de lui nuire, de plus fort en considération d'une durée de 35 ans de relations contractuelles.
Mais il ressort expressément des termes de ce contrat, notamment au paragraphe consacré à sa durée, que celui-ci est d'une durée d'un an, et qu'en cas d'une durée supérieure à 1 an, le prêteur se réserve le droit de procéder à un réexamen annuel de la situation de l'emprunteur.
Et aucune stipulation contractuelle ne vient imposer à la banque une quelconque obligation de procéder au renouvellement de ce contrat, ni même à un quelconque réexamen préalable à son renouvellement.
Ainsi, dès lors qu'il n'est ni allégué, ni justifié que la banque aurait rompu le contrat avant son terme, et alors qu'elle n'avait aucune obligation de le renouveler ou d'en réexaminer le renouvellement, aucune faute contractuelle ne peut lui être imputée.
Et alors que la société Clisson n'allègue ni ne justifie avoir entamé de quelconques pourparlers précontractuels avec la banque aux fins de voir renouveler ce contrat de trésorerie, aucune faute délictuelle ne peut lui être reprochée.
Enfin, la société Clisson défaille à démontrer toute intention de lui nuire émanant de la banque, sans ailleurs s'expliquer sur l'existence et le quantum du préjudice qu'elle prétend avoir subi, sur lesquels elle n'apporte d'ailleurs aucune justification.
Il y aura donc lieu de débouter la société Clisson de sa demande tendant à condamner la banque à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de sa rupture d'accompagnement de ses besoins de financement, et le jugement sera confirmé de ce chef.
* * * * *
La société Clisson sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance, et sera condamnée aux dépens de première instance et à payer à la Caisse la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance: le jugement sera confirmé de ces chefs.
Encore succombante à hauteur d'appel, la société Clisson sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
La société Clisson sera condamnée aux entiers d'appel et à payer à la Caisse la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant :
Déboute la société par actions simplifiée Clisson de sa demande au titre des frais des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la société par actions simplifiée Clisson aux entiers dépens d'appel et à payer à la société coopérative à capital variable Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Maritime - Deux Sèvres la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,