Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP requêtes
N° RG 25/07664 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAVNN
N° MINUTE :
3/2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 16 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [L] [C], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDEURS
Consorts [H] - [G] - [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Bruno ALLALI de l’AARPI ALTA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0709
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2026 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 16 janvier 2026
PCP JCP requêtes - N° RG 25/07664 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAVNN
FAITS / PROCEDURE
Par Requête aux fins de saisine du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de PARIS ( PCP JCP requêtes), enregistrée au greffe dudit Tribunal le 28 août 2025, Monsieur [L] [C] a saisi la juridiction d'un litige l’opposant à ses anciens bailleurs, les « consorts [H], [G], et [D] », et sollicite la condamnation de ces derniers à lui restituer la somme de 43 778,10 euros correspondant selon ses calculs à un trop versé de loyers assortis des intérêts de retard sur une période de 68 mois au cours de laquelle il était locataire d’un appartement situé [Adresse 1] Paris 17eme, étant précisé :
Que le loyer dudit appartement d’une surface de 75 m2 s’élevait à 2635 euros hors charges, incluant un complément de loyer de 513 euros justifié selon les anciens bailleurs par des « travaux somptuaires, des équipements électroménagers, des balcons » Qu’en 2022, Monsieur [C] avait manifesté son désaccord sur le montant du loyer et du complément de loyer, sans cependant engager d’action en contestation de loyer et / ou complément de loyer.Que Monsieur [C] est resté dans les lieux du 12 décembre 2019 au 25 juin 2025, date à laquelle il a quitté le logement.
Monsieur [C] ne parvenant pas à régler amiablement son différend avec les « consorts [H], [G], et [D] » a saisi le Tribunal de céans de son litige.
En défense, selon conclusions visées à l’audience, les « consorts [H], [G], et [D] » demandent au Tribunal :
A titre principal : Prononcer la nullité de la requête de Monsieur [C] ;
A titre subsidiaire : Déclarer les demandes de Monsieur [C] irrecevables comme étant prescrites ;
A titre infiniment subsidiaire : Constater la légalité du loyer pratiqué au titre du bail conclu entre les parties; et en conséquence débouter Monsieur [C] de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause : Condamner Monsieur [C] à payer aux « consorts [H], [G], et [D] » la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et le condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée pour plaidoirie à l'audience du 7 novembre 2025, audience à laquelle :
- Monsieur [L] [C], demandeur, a comparu en personne ;
- Les « Consorts [H], [G], et [D] », à savoir Madame [K] [H], Madame [F] [G], Monsieur [J] [G], Monsieur [I] [E] [D], défendeurs, sont représentés par leur Conseil.
Les parties entendues, le délibéré a été fixé au 16 janvier 2026.
MOTIFS
Vu les articles 112, 750, 757, 54, et 57 du CPC ;
Vu l’article 122 du CPC ;
Vu l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu, sans se prononcer sur le fond de l’affaire, qu’en contradiction avec les dispositions de l’article 750 du CPC, le montant de la demande de Monsieur [C] excède 5000 euros ; que sa saisine n’est ainsi pas valable ; qu’aux termes de sa saisine initiale, il n’a pas nommé les personnes à l’encontre desquelles il dirige ses demandes ; que la requête apparaît ainsi dépourvue des mentions prescrites à peine de nullité aux articles 54, 57, et 757 du CPC; qu’en conséquence, ladite requête encoure la nullité ;
Attendu, en outre, et sans se prononcer sur le fond de l’affaire, que la demande en contestation du complément de loyer versé et /ou de diminution de loyer et / ou restitution du trop versé de Monsieur [C], encoure la prescription quinquennale pour ce qui est de la contestation du complément de loyer, et biennale pour ce qui est de l’action en diminution de loyer ;
Attendu que Monsieur [C] a déclaré se désister de l’instance à l’audience du 12 décembre 2025 ;
Qu’il lui en sera donné acte.
Sur l’article 700 du CPC
L’article 700 du CPC dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
(…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. (…) »
Attendu, en l’espèce, que les défendeurs ont entendu maintenir leur demande au titre de l’article 700 du CPC ;
Attendu qu’aux termes de sa requête, comme rappelé ci-dessus, Monsieur [C] s’est abstenu de préciser sa profession, mention pourtant obligatoire en application des dispositions de l’article 54 du CPC, ou de faire part de sa situation au juge ;
En conséquence, et compte tenu de l’espèce, le juge considère que Monsieur [C] doit être condamné à payer une somme de 300 euros chacun à Madame [K] [H], à Madame [F] [G], à Monsieur [J] [G], à Monsieur [I] [E] [D], soit un total de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Monsieur [C], qui succombe à la présente instance, est condamné en tous les dépens.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernière instance :
- donne acte à Monsieur [L] [C] de son désistement d’instance dans l’affaire RG 25-07664 ;
Condamne Monsieur [L] [C] à payer, en application des dispositions de l’article 700 du CPC, la somme de 300 euros à Madame [K] [H], 300 euros à Madame [F] [G], 300 euros à Monsieur [J] [G], 300 euros à Monsieur [I] [E] [D], soit un total de 1200 euros ;- Monsieur [L] [C] est condamné en tous les dépens, y compris ceux nécessaires à la bonne exécution du présent jugement ;
- Rejette toutes autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 4] le 16 janvier 2026
le greffier le Président
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