Texte intégral
Ordonnance N°226
N° RG 24/00226 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JD6U
J.L.D. NIMES
11 mars 2024
[Z]
C/
LE PREFET DES ALPES-MARITIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 13 MARS 2024
Nous, Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français pendant 5 ans le 02 février 2024 par le tribunal correctionnel de GRASSE , ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 08 mars 2024, notifiée le même jour à 11h08 concernant :
M. [L] [Z]
né le 05 Mars 2005 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 09 mars 2024 à 15h20, enregistrée sous le N°RG 24/1153 présentée par M. le Préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 Mars 2024 à 11h39 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [L] [Z] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 10 mars 2024 à 11h08,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [Z] le 12 Mars 2024 à 10h00 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [U] [D], représentant le Préfet des Alpes-Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [J] [T], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [L] [Z], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [L] [Z] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [L] [Z] a été condamné le 2 février 2024 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de GRASSE à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans.
A sa levée d'écrou le 8 mars 2024 à 10h50, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture des ALPES MARITIMES le 8 mars 2024.
Par requête du 9 mars 2024, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 11 mars 2024 à 11h39, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [L] [Z] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [L] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 mars 2024 à 10h00.
A l'audience, Monsieur [L] [Z] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.
Il soutient qu'il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention.
Son avocat soutient les moyens suivants :
L'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire en date du 8 mars 2024, précisant que l'appelant serait reconduit à destination de la TUNISIE ne lui a pas été notifié.
La procédure ne comporte pas de passage au fichier EURODAC.
La levée d'écrou n'a pas été signée par le chef d'escorte ni par le retenu.
Il abandonne le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de la requête en prolongation.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 12 mars 2024 à 10h00 par Monsieur [L] [Z] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 11 mars 2024 à 11h39, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ de PLACEMENT en RETENTION :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, sur le défaut de notification de l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire, il résulte de l'examen du dossier que figure une notification du 8 mars 2024 à 11h08, à la fois de la mesure d'éloignement et de l'arrêté de placement en rétention, signée par Monsieur [L] [Z].
S'agissant ensuite du défaut de passage au fichier EURODAC, il n'est aucunement établi que le retenu aurait sollicité ce passage et que l'autorité préfectorale aurait opposé un refus.
En ce qui concerne enfin le fait que le formulaire de levée d'écrou ne soit pas signé par le retenu et le chef d'escorte, ce document est en réalité purement administratif et n'a pas à être notifié.
En revanche figure à la procédure le procès- verbal de prise en charge du retenu par les services de police le 8 mars 2024 à 11h30.
Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et, il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [L] [Z] :
Monsieur [L] [Z], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile, stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [Z] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 13 Mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [L] [Z], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [L] [Z], par le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Me Farouk CHELLY, avocat
,
- M. Le Préfet des Alpes-Maritimes
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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