Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRÊT DU 20 JUIN 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03842 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJ7T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2022 -Tribunal de proximité de PARIS - RG n° 1121007580
APPELANTE
Madame [T], [X], [F] [O]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 7] (54)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant : Me Jean-Christophe YAECHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C237
INTIMEE
S.A.S. LR DEVELOPPEMENT
RCS n°488482282
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0615
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Président
Madame Muriel PAGE, Conseiller
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Apinajaa THEVARANJAN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte authentique du 24 avril 2019, Mme [T] [O] a vendu, dans le cadre d'une vente avec faculté de rachat et prêt avant le 30 novembre 2020, un appartement sis [Adresse 4], à la société LR Développement. Les parties ont convenu que pendant la période de la faculté de rachat, soit du 24 avril 2019 au 30 novembre 2020, Mme [O] conserverait la jouissance dudit appartement, à charge pour elle de le restituer à la société LR Développement en l'absence d'exercice de sa faculté de rachat.
Mme [O] n'a pas exercé sa faculté de rachat dans les délais impartis, ni restitué les lieux depuis le 30 novembre 2020.
Par acte d'huissier en date du 25 juin 2021, la société LR Développement a assigné Mme [O] devant le juge des contentieux de la protection de Paris, aux fins de voir :
constater que Mme [O] occupe sans droit ni titre l'appartement litigieux depuis le 30 novembre 2020,
en conséquence ordonner l'expulsion de Mme [O] ainsi que de tout occupant de son chef, avec, si besoin, le concours de la force publique, à compter de la signification du jugement à intervenir.
condamner Mme [O] à payer à la société LR Développement la somme de 151.642,32 euros au titre de l'indemnité de jouissance augmentée de l'indemnité contractuelle pour la période allant du 24 octobre 2020 au 18 juin 2021, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 5.555 euros augmentée de l'indemnité contractuelle de 500 euros par jour de retard à compter du 1er décembre 2020, la somme de 21.696,89 euros au titre des frais avancés et la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Mme [O], assignée par remise de l'acte d'huissier à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 31 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
DÉCLARE Mme [T] [O] occupante sans droit ni titre du logement situé dans l'immeuble sis [Adresse 4], appartenant à la société LR Développement, depuis le 30 novembre 2020 à minuit,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Mme [T] [O] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, passé le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE Mme [T] [O] au paiement à la société LR Développement :
de la somme de 6.757,32 euros au titre de l'indemnité de jouissance du 24 octobre au 30 novembre 2020,
d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 5.555 euros et de la somme de 500 euros par jour de retard à compter du 1er décembre 2020 et jusqu'à libération effective et totale des lieux,
de la somme de 14.564,80 euros au titre de remboursement des frais avancés,
de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [T] [O] aux dépens de l'instance,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'appel interjeté le 15 février 2022 par Mme [T] [O],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 02 avril 2024 par lesquelles Mme [T] [O] demande à la cour de :
RECEVOIR Mme [O] en son appel et toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- PRONONCER la nullité de l'assignation délivrée en date du 25 juin 2021,
- PRONONCER la nullité du jugement rendu en date du 31 janvier 2022 par le juge des contentieux et de la protection,
- DÉBOUTER la société LR Développement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER la société LR Développement à verser à Mme [O] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la société LR Développement aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 08 août 2022 aux termes desquelles la société LR Développement demande à la cour de :
- CONFIRMER le jugement rendu le 31 janvier 2022 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris (RG n°11-21/007580) ;
- DÉBOUTER Mme [O] de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont infondées ;
En conséquence,
À titre principal,
- CONSTATER la régularité de la procédure ayant conduit au jugement rendu le 31 janvier 2022 par le juge des contentieux et de la protection ;
À titre subsidiaire,
- DÉCLARER que l'acte de vente litigieux du 24 avril 2019 porte sur la résidence secondaire de Mme [O] et constitue bien une opération de réméré ;
- CONSTATER la validité du contrat de vente avec faculté de rachat du 24 avril 2019 et l'absence de pacte commissoire ;
- ACTUALISER le montant de la dette due par Mme [O] à la société LR DÉVELOPPEMENT et la condamner au paiement de la somme de 415.100 euros correspondant au 5.555 euros au titre de l'indemnité d'occupation en leur qualité d'occupant sans droit ni titre depuis le 1er décembre 2020 jusqu'au 1er août 2022 assortie de la somme de 500 euros par jour de retard pour la même période, étant précisé que les indemnités précitées seront redevables par Mme [O] jusqu'à libération des lieux ;
À titre infiniment subsidiaire,
- CONDAMNER Mme [O] au paiement de la somme de 1.930.170,55 euros au titre de la restitution du prix de vente et des frais avancés par la société LR Développement consécutivement à la nullité du contrat visé ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER Mme [O] à payer à la société LR Développement la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Mme [O] aux entiers dépens ;
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l'assignation délivrée le 25 juin 2021 et la nullité du jugement du 31 janvier 2022
Pour solliciter le prononcé de la nullité du jugement déféré au motif que l'assignation qui lui a été délivrée est nulle, Mme [O] fait valoir que la société LR Développement l'a sciemment assignée à une adresse qu'elle savait obsolète la privant des moyens de faire connaître à la juridiction ses arguments bafouant ainsi le principe du contradictoire.
Elle ajoute que l'huissier s'est contenté de déposer un avis de passage dans une boîte aux lettres inutilisée et ouverte à tous vents.
La société LR Développement répond qu'elle a assigné Mme [O] à sa dernière adresse connue et mentionnée dans l'acte authentique de vente du 24 avril 2019, soit à [Localité 9] en Corse.
Elle précise qu'elle n'a pas été informée de son changement d'adresse et n'a jamais eu connaissance de la vente du bien situé en Corse, que le courrier du 25 février 2021 ayant été retourné 'non réclamé', elle avait toutes les raisons de croire que cette adresse constituait le lieu de résidence principale de Mme [O].
Elle énonce que l'huissier de justice mandaté pour faire délivrer l'assignation a indiqué qu''il résulte des vérifications faites que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée' et que le nom de Mme [O] figure sur la boîte aux lettres.
Selon l'article 114 du code de procédure civile : 'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public'.
Aux termes de l'article 648 du même code, l'assignation doit contenir à peine de nullité les noms et domicile du destinataire.
Selon l'article 654 du code de procédure civile, "la signification doit être faite à personne (...)".
L'article 655 dispose que "si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification (...)".
En vertu de l'article 656 : "si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée (...)".
La seule mention dans l'acte de l'huissier de justice que le nom du destinataire de l'acte figure sur la boîte aux lettres n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte et, partant, ne satisfait pas aux exigences de l'article 656 du code de procédure civile (Civ. 2e, 8 sept. 2022, nos 21-12.352 et 21-16.183 P.).
En l'espèce, dans l'acte authentique de vente du 24 avril 2019, Mme [O] a déclaré demeurer à [Adresse 10].
Mme [O] ne démontre pas que la société LR Développement a eu connaissance de la vente de ce bien intervenue le 26 mai 2020.
Dès lors même s'il est avéré que la société LR Développement a adressé à plusieurs reprises des courriers à Mme [O] à l'adresse du bien litigieux à [Localité 8] (courriers du 17 juin 2019 sur les charges de copropriété et du 19 août 2020 sur la faculté de rachat, mise en demeure du 25 février 2021 d'exercer la faculté de rachat), il n'est pas établi qu'elle l'a sciemment assignée à une adresse qu'elle savait obsolète.
La cour constate toutefois que l'acte d'huissier délivré le 25 juin 2021 à Mme [O] à [Localité 9] ([Adresse 3], selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, ne permet pas d'établir la réalité du domicile de Mme [O] à cette adresse.
En effet, l'huissier de justice s'est contenté de cocher, d'une part au titre du dépôt à l'étude, la case suivant laquelle 'la signification à personne, au domicile ou à résidence, s'étant avérée impossible et attendu qu'il résulte des vérifications effectuées que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la copie de cet acte a été déposée en notre Etude (...)' et d'autre part au titre du détail des vérifications, la case 'boîte aux lettres'.
Cette dernière mention apparaît peu précise et ce d'autant que Mme [O] verse aux débats l'attestation de Mme [K] [G] qui affirme dans les conditions de l'article 202 du code de procédure civile, que ne figure plus sur les boîtes aux lettres situées à l'extérieur du lotissement privé le domaine de Folaca, le nom [O] depuis la vente de la villa le 26 mai 2020.
En l'absence de mention d'autres diligences, il convient de juger que l'acte d'huissier du 25 juin 2021 ne satisfait pas aux exigences de l'article 656 du code de procédure civile.
Mme [O] subit un grief certain puisqu'elle n'a pas pu se défendre devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ; il est d'ailleurs à noter que le jugement du 31 janvier 2022 lui a été signifié le 11 février 2022 à son adresse de [Localité 8], 33 avenue Duquesne.
Dès lors, la nullité de l'assignation qui mentionne un domicile erroné est encourue, ainsi que celle du jugement entrepris y compris les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile puisque Mme [O] n'ayant pas été valablement assignée, n'a pas été jugée contradictoirement.
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile : 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.
En application de ce texte, si l'appel tend à l'annulation du jugement, la dévolution ne s'opère pour le tout, lorsque l'acte introductif d'instance est annulé (ce qui entraîne l'annulation du jugement subséquent), que lorsque l'appelant a conclu au fond à titre principal devant la cour d'appel (Civ. 2e, 3 oct. 2002, n° 00-21.648).
En l'espèce, aux termes de ses dernières conclusions d'appel Mme [O] n'a pas conclu au fond, ni à titre principal, ni à titre subsidiaire, ce qui n'est pas contesté.
Il sera précisé que si le dispositif de ses conclusions mentionne la demande de voir : 'DÉBOUTER la société LR Développement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions', celle-ci n'est étayée par aucun moyen de droit ou de fait dans le corps des conclusions.
La cour ne peut donc statuer au fond.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société LR Développement, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de la condamner à payer à Mme [O] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Prononce la nullité de l'assignation délivrée à Mme [O] le 25 juin 2021 à la requête de la société LR Développement,
Prononce la nullité du jugement rendu le 31 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris,
Dit n'y avoir lieu à statuer au fond,
Condamne la société LR Développement à payer à Mme [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LR Développement aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président