Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07847 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVYO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2022 - Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2021F00184
APPELANTE
S.C. SOCIETE D'INVESTISSEMENT MAGNOL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, avocat postulant
Représentée par Me Michel FERRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D2159, avocat plaidant
INTIMEE
Madame [R] [J]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] (91)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, avocat postulant
Représentée par Me Yann COLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0008, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
Exposé des faits et de la procédure
Mme [J] et M. [D] qui étaient mariés et qui sont divorcés par jugement du 13.04.2021 aux torts exclusifs de l'époux, sont associés à égalité dans la SARL PCA FINANCE dont Madame [J] était la gérante.
La SARL PCA détient l'intégralité du capital de la société INVESTISSEMENT MAGNOL (SIM), société civile immobilière, constituée en 2005 dont Mme [J] était également la gérante.
La société SIM a pour activité la mise en location de locaux. Cette société détenait notamment un entrepôt situé à [Localité 7].
Suite au protocole d'accord signé entre les parties le 22.06.2018 et aux assemblées générales qui ont suivi Mme [J] a démissionné de ses fonctions de gérante et Monsieur [D] a été nommé en qualité de gérant des sociétés.
L'entrepôt situé à [Localité 7] a été vendu le 5.04.2019.
Par acte d'huissier en date du 19.12.2019 la société SIM a fait assigner Mme [J] devant le tribunal de grande instance de MELUN aux fins de voir dire et juger que Mme [J] avait commis des fautes de gestion lorsqu'elle exerçait la gérance de la société SIM, voir fixer le préjudice causé à la somme de 643.924,47 euros, voir condamner Mme [J] au paiement de cette somme en partie compensée par le compte courant associé de celle ci, soit une condamnation au paiement de la somme de 366.334,47 euros.
Par ordonnance en date du 11.01.2021 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de MELUN a déclaré le tribunal judiciaire incompétent au profit du tribunal de commerce de MELUN au regard du lien existant entre l'action introduite et le protocole signé dont la validité était remise en cause.
Par jugement en date du 19.04.2022 le tribunal de commerce de MELUN s'est déclaré incompétent au profit de la cour d'appel de PARIS au regard du lien de connexité existant avec l'instance 21/9688 s'agissant du jugement rendu le 29.03.2021 ayant débouté Mme [J] de sa demande d'annulation du protocole d'accord signé le 22.06.2018, dont il avait été fait appel.
La société SIM a formé appel de ce jugement par déclaration d'appel du 5.05.2022.
Par ordonnance en date du 13.05.2022 la société SIM a été autorisée à assigner Mme [J] à jour fixe à l'audience du 9.06.2022.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7.06.2022, la société SIM demande à la cour de:
- recevoir la société SIM en son appel et l'y déclarer bien fondée,
- à titre principal, prononcer la nullité du jugement rendu le 19 avril 2022 par le Tribunal de commerce de Melun faute pour cette décision de répondre aux exigences de motivation prescrites par l'article 455 du Code de procédure civile,
- subsidiairement, infirmer le jugement rendu le 19 avril 2022 par le Tribunal de commerce de Melun et statuant à nouveau,
- juger qu'il n'y a lieu à autorité de la chose jugée pour ce qui est des motifs de l'ordonnance du Tribunal judiciaire de Melun du 11 janvier 2021,
- juger qu'il n'existe pas de connexité, au sens des articles 100 et suivants du Code de procédure civile entre le litige soumis au Tribunal de commerce de Melun et celui pendant devant la Cour d'appel,
En conséquence,
- juger qu'il n'y avait pas lieu à exception de connexité et que le Tribunal de commerce de Melun était compétent pour connaître du litige opposant la société SIM et Madame [R] [J],
- renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal de commerce de Melun initialement saisi pour qu'il soit statué sur les suites de l'assignation délivrée le 19 décembre 2019 à Madame [R] [J] à la requête de la société SIM,
En tout état de cause,
- débouter Madame [R] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Madame [R] [J] à payer la somme de 2500 euros à la société SIM au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner Madame [R] [J] aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP Grappotte Bénetreau, Avocat à la Cour, en vertu de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 2.06.2022, Madame [J] demande à la cour de:
A titre principal,
- CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Melun du 19 avril 2022 n°2021F00184 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- DIRE ET JUGER qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice que la présente affaire soit instruite et jugée avec l'affaire pendante devant la Cour d'appel de Paris relative à la nullité du protocole du 22 juin 2018 (RG n°21/09688) ;
- INVITER les parties à conclure au fond ;
A titre subsidiaire,
- REJETER la demande d'annulation du jugement du tribunal de commerce de Melun du 19 avril 2022 n°2021F00184 ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER la SCI SIM au paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité pour défaut de motivation
La société SIM soutient que le jugement rendu par le tribunal de commerce de MELUN n'est pas motivé puisqu'il ne répond à aucun des arguments et moyens développés par les parties et qu'en conséquence il convient d'en prononcer la nullité.
Madame [J] expose que la connexité avait été motivée par le tribunal judiciaire dans une ordonnance de mise en état qui n'avait pas été critiquée, et que c'est donc également en ce sens que le tribunal de commerce de MELUN a rendu sa décision le 19.04.2022, qu'il convient donc de rejeter la demande de voir prononcer la nullité du jugement pour défaut de motivation
Sur ce
Le tribunal de commerce pour renvoyer l'instance devant la cour d'appel saisie de l'appel du jugement dans l'affaire opposant Mme [J] à Monsieur [D], a énoncé: Attendu qu'un instance connexe est déjà pendante devant la Cour d'Appel de Paris relative à la nullité du protocole du 22 juin 2018.
Ce simple énoncé ne constitue pas une motivation en ce qu'il ne répond pas aux arguments soulevés par les parties, n'indique ni le texte applicable, ni les faits de l'espèce justifiant de retenir la connexité.
Il importe peu que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire ait pour sa part motivé son renvoi devant le tribunal de commerce, cette motivation ne permettant pas au tribunal de commerce de s'exonérer de motiver sa propre décision de renvoi de l'affaire devant la cour.
En conséquence il convient de prononcer la nullité du jugement rendu le 19.04.2022 par le tribunal de commerce de MELUN.
En raison de l'effet dévolutif de l'appel la cour d'appel est cependant saisie des demandes formées devant elle.
Sur la connexité
La société SIM expose qu'il n'existe aucune connexité, qu'en effet la notion de bonne justice telle que visée par l'article 101 du code de procédure civile consiste essentiellement à éviter la survenance de décisions contradictoires, qu'en l'espèce il ne peut survenir de décisions contradictoires puisque le litige devant la cour d'appel porte sur la validité du protocole conclu le 22 juin 2018, que ce protocole n'a pas pour objet d'instituer ou de supprimer la responsabilité du gérant mais, entre autres, d'aménager les modalités d'acquittement de la dette de responsabilité, qu'il n'existe donc aucune identité de cause, ni d'objet, ni de partie, que l'éventuelle annulation du protocole n'exonérerait en rien Mme [J] de sa responsabilité de gérante qui est recherchée sur le fondement des articles 1240 et 1850 du code civil.
Elle expose que l'autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée.
Madame [J] expose que l'article 3 du protocole met à sa charge la prise en charge du passif né pendant sa gestion et que la demande de condamnation engagée par la société SIM a donc un fondement contractuel, que le fondement de la demande adverse est donc le protocole et que si celui ci est annulé la demande de la société SIM est sans objet, qu'il y a donc un intérêt à faire juger ensemble les deux instance.
Sur ce
Le moyen opposé par la société SIM s'agissant de l'absence d'autorité de la chose jugée est sans intérêt dans la mesure où Mme [J] ne fait aucunement valoir l'autorité de la chose jugée pour s'opposer aux demandes de la société SIM mais indique uniquement que l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire a autorité de la chose jugée car n'ayant pas été frappé d'appel, sans en tirer de conclusions sur l'appel de la décision du tribunal de commerce.
L'article 101 du code de procédure civile dispose que s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distibctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.
En l'espèce la demande formée par la société SIM fait état du protocole d'accord signé entre Madame [J] et Monsieur [D] en présence des deux sociétés, la société PCA FINANCE et la société SIM même si elle se fonde sur les articles 1240 et 1850 du code civil. Contrairement à ce que soutient la société SIM l'annulation ou non du protocole a une incidence directe et majeure sur le sort de la procédure engagée par elle puisque si le protocole est annulée il ne pourra pas être demandé à Mme [J], sur le fondement de son article 3, le paiement sans discussion du passif généré pendant sa gestion quand bien même elle n'aurait commis aucune faute. Ne restera alors qu'une action pour faute engagée par la société SIM à l'encontre de son ancienne gérante, étant précisée en outre que l'annulation du protocole aurait pour conséquence d'annuler la démission de Mme [J] et de la ré-instituer gérante, ce qui est de nature à avoir une incidence sur la poursuite de l'action engagée contre elle par la société.
La décision sur l'appel formé par Mme [J] à l'encontre de la décision de première instance l'ayant débouté de sa demande de nullité du protocole d'accord, va donc avoir une incidence sur le sort de l'instance engagée par la société SIM mais les deux actions ne nécessitent nullement d'être jugées ensemble mais uniquement d'être jugées l'une après l'autre: le jugement de l'instance [J]-[D], concernant la validité du protocole, devant précéder le jugement de l'instance SIM-[J], concernant la responsabilité de la gérante.
Or la cour, par arrêt du même jour que le présent arrêt, a tranché le litige existant entre Mme [J] et Monsieur [D] s'agissant de la validité du protocole, de telle sorte que l'instance engagée par la société SIM peut désormais être instruite et jugée par le juge de première instance, sans nécessité d'être jointe à l'instance d'appel, ce qui au demeurant permettra aux parties de bénéficier d'un double degré de juridiction.
En conséquence il ne convient pas d'ordonner la connexité et il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce.
Au regard de la nature de l'affaire il ne convient pas de faire application des dispositions de l'article 700 au profit de l'une ou l'autre des parties.
Chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Prononce la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de MELUN le 19.04.2022
Et statuant à nouveau
Juge qu'il n'y a pas lieu à connexité
Renvoie les parties devant le tribunal de commerce de MELUN pour qu'il soit statué sur les suites de l'assignation délivrée le 19 décembre 2019 à Mme [J] par la société SIM
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties
Laisse chaque partie supporter la charge des dépens par elle exposés.
La greffière La présidente
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