Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
M. Le Préfet de [Localité 3]
Madame [G] [I] [J] [H] veuve [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Nicolas GUERRIER
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/09990 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TMH
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 05 mars 2024
DEMANDERESSE
La Société d’Economie Mixte ELOGIE- SIEMP
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDERESSE
Madame [G] [I] [J] [H] veuve [L], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mars 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 05 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09990 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TMH
EXPOSE DU LITIGE
La société ELOGIE-SIEMP a donné à bail à [F] [L] et [G] [I] [J] [H], épouse [L], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2].
[F] [L] est décédé le 5 décembre 2020, laissant [G] [I] [J] [H], veuve [L], seule titulaire du bail.
Par ailleurs, une convention de relogement provisoire a été conclue le 4 décembre 2020 en raison d’importants travaux par le bailleur dans le logement initalement loué. [G] [I] [J] [H], veuve [L], a réintégré l’appartement initialement loué le 24 février 2022.
Par acte d’huissier en date du 7 mars 2023, la société bailleresse a fait délivrer à [G] [I] [J] [H], veuve [L], une sommation de payer les loyers, soit la somme de 2.670,90 euros, correspondant au solde dû sur les loyers impayés, en ce non compris les frais de la sommation. Cet acte a été signifié à la commission de coordination de prévention des expulsions locatives le 9 mars 2023.
Par exploit en date du 29 août 2023, notifié au représentant de l’Etat dans le département conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, par la voie électronique le 1er septembre 2023, la société ELOGIE -SIEMP a fait assigner [G] [I] [J] [H], veuve [L], à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
- prononcer la résiliation du bail portant sur l’appartement pour défaut de paiement des loyers et charges aux échéances convenues,
- ordonner l’expulsion de [G] [I] [J] [H], veuve [L], ainsi que celle de tous occupants de son chef, de l’appartement, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
- autoriser la société ELOGIE -SIEMP à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés indûment dans tout garde-meubles de son choix aux frais, risques et périls de [G] [I] [J] [H], veuve [L] ;
- condamner [G] [I] [J] [H], veuve [L], à lui payer la somme de 6.066,80 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arriérés, échéance de juillet 2023 incluse,
- condamner [G] [I] [J] [H], veuve [L], à lui payer, à compter de la résiliation, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant résultant du contrat résilié jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie,
- condamner [G] [I] [J] [H], veuve [L], aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer, ainsi qu’à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 23 janvier 2024, la société ELOGIE -SIEMP a maintenu ses demandes, exposant que l’arriéré locatif augmentait, en l’absence de paiement depuis novembre 2022.
[G] [I] [J] [H], veuve [L], n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à étude.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2024 et la présente décision, réputée contradictoire, rendue en premier ressort, a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de résiliation pour défaut de paiement des loyers
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 mentionne une procédure précise relative à la résiliation des baux d’habitation pour défaut de paiement des loyers.
Il est ainsi prévu en cas de non paiement des loyers qu’une assignation peut être délivrée au locataire et que copie de cette assignation doit être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception au représentant de l’Etat dans le département.
En l’espèce, la société ELOGIE -SIEMP a assigné [G] [I] [J] [H], veuve [L], en résiliation du bail et en expulsion des lieux loués.
Cette assignation a été dénoncée à la préfecture le 1er septembre 2023, soit plus de six semaines avant l’audience du 23 janvier 2024.
En conséquence, la demande de la société ELOGIE- SIEMP est recevable.
Sur la résiliation du bail
Le défaut de paiement du loyer et des charges dans les termes convenus au bail constitue une cause de résiliation du bail et d’expulsion.
En l’espèce, l’existence d’un arriéré locatif est justifiée par des relevés et décomptes produits par le bailleur et n’est d’ailleurs pas contestée.
La sommation de payer délivrée le 7 mars 2023 est inopérante en présence d’un bail verbal.
Pourtant, en considération de l’existence d’un arriéré locatif, la résiliation du contrat de bail est fondée.
Aussi, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail à compter de la présente décision, faute par [G] [I] [J] [H], veuve [L], d’avoir réglé l’arriéré de loyers en totalité.
Sur l’expulsion de l’occupante et le sort des meubles
La SA ELOGIE -SIEMP, qui a un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, sera par conséquent autorisée à faire procéder, ainsi qu’il est prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de [G] [I] [J] [H], veuve [L], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions u code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’arriéré locatif
La SA ELOGIE-SIEMP est bien fondée à demander le paiement d’une somme correspondant aux loyers et charges échus impayés à la date de l’assignation.
Elle produit un décompte clair faisant apparaître les mois impayés jusqu’au 31 juillet 2023, échéance de juillet 2023 incluse, pour un montant de 6.066,80 euros, hors frais d’huissier.
Au regard du décompte fourni, il convient de fixer à la somme de 6.066,80 euros le montant des loyers et charges dus au 31 juillet 2023, échéance de juillet 2023 incluse, que [G] [I] [J] [H], veuve [L], sera condamnée à payer à la SA ELOGIE- SIEMP.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de [G] [I] [J] [H], veuve [L], malgré la résiliation du bail, crée à l’égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.
La condamnation de l’occupant d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.
Aussi, [G] [I] [J] [H], veuve [L], sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et de la provision pour charges, soit la somme de 679,18 euros, en juillet 2023, qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, à compter de la présente décision, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire
[G] [I] [J] [H], veuve [L], partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance, comprenant le coût de l’assignation devant le juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris mais pas celui de la sommation de payer du 7 mars 2023, acte non nécessaire en présence d’un bail verbal qui aurait pu être remplacé par une mise en demeure adressée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA ELOGIE- SIEMP la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
[G] [I] [J] [H], veuve [L], sera condamnée à payer la somme de 300 euros à la SA ELOGIE -SIEMP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
- Prononce la résiliation du bail relatif à un logement d’habitation conclu entre la SA ELOGIE- SIEMP, d’une part, et [G] [I] [J] [H], veuve [L] , d’autre part, à compter de la présente décision;
- Autorise la SA ELOGIE -SIEMP à faire procéder, à l’issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de [G] [I] [J] [H], veuve [L], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, [Adresse 2] ;
- Dit que le sort des meubles sera réglé par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
- Condamne [G] [I] [J] [H], veuve [L], à payer à la SA ELOGIE -SIEMP la somme de 6.066,80 euros (six mille soixante six euros et quatre vingt centimes) correspondant au montant des loyers et charges dus au 31 juillet 2023, échéance de juillet 2023 incluse,
- Condamne [G] [I] [J] [H], veuve [L], à payer à la SA ELOGIE- SIEMP une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au montant du loyer, majoré des charges, soit la somme de 679,18 euros (six cent soixante dix neuf euros et dix huit centimes), qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, à compter de la présente décision, et jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamne [G] [I] [J] [H], veuve [L], aux dépens de l’instance, comprenant le coût de l’assignation devant le juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris mais pas celui de la sommation de payer du 7 mars 2023 ;
- Condamne [G] [I] [J] [H], veuve [L], à payer à la SA ELOGIE -SIEMP la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelle que l’exécution provisoire est de droit en la matière ;
- Dit qu’il sera adressé copie par le greffe de la présente décision à Monsieur le Préfet de [Localité 3] en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi du 31 mai 1990.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
Le greffierLe juge des contentieux de la protection