Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 22 novembre 2022
N° RG 21/01051 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTAW
-DA- Arrêt n° 538
[E] [C], [D] [K] épouse [C] / S.A.R.L. RESIDENCES TRADITIONNELLES D'AUVERGNE (anciennement enseigne MIKIT)
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 27 Avril 2021, enregistrée sous le n° 17/03336
Arrêt rendu le MARDI VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [E] [C]
et Mme [D] [K] épouse [C]
Chez monsieur et madame [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
S.A.R.L.RESIDENCES TRADITIONNELLES D'AUVERGNE (anciennement enseigne MIKIT)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 octobre 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
M. [E] [C] et son épouse [D] née [K] ont signé le 9 août 2013 un contrat de construction de maison individuelle avec la SARL Résidences Traditionnelles d'Auvergne (RTA) exploitant sous l'enseigne commerciale « MIKIT ».
La réception a eu lieu sans réserves le 18 juillet 2014.
Les époux [C] se sont plaints ensuite de désordres affectant leur habitation.
Par ordonnance du 29 mars 2016, le juge des référés au tribunal de grande instance
de Clermont-Ferrand a désigné M. [L], en qualité d'expert judiciaire. Par ordonnance du 14 avril 2016, le magistrat chargé du contrôle des expertises a désigné M. [W] [H], lequel a déposé son rapport le 29 novembre 2016.
Par ordonnance du 28 février 2017, le juge des référés a alloué aux époux [C] des provisions de 10 720 EUR au titre des travaux de reprise et 13 200 EUR au titre de leur préjudice de jouissance.
Par ordonnance du 1er septembre 2019, le juge de la mise en état a désigné M. [O] [T] en qualité d'expert, afin notamment de préciser la nature du préjudice subi par les époux [C]. L'expert a déposé son rapport le 6 février 2020.
Par exploit du 30 août 2017, les époux [E] et [D] [C] ont attrait au fond la SARL Résidences Traditionnelles d'Auvergne, enseigne MIKIT, devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand afin de voir engager sa responsabilité contractuelle.
Les époux [C] demandaient au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de condamner la société RTA à leur payer en deniers ou quittances les sommes suivantes : 13 333,33 EUR HT soit 16 000 EUR TTC au titre du coût des travaux de reprise avec application de l'indice BT01 à compter de la date du rapport amiable de M. [N] le 13 février 2020 ; 550 EUR par mois au titre de leur préjudice de jouissance, à compter du 1er février 2017 jusqu'à ce que la décision à intervenir soit définitive ; 5 000 EUR au titre de leur préjudice moral ; 1 500 EUR au titre de leur préjudice économique ; 10 000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre d'autres réclamations concernant diverses prestations (appentis, fournitures).
La SARL Résidences Traditionnelles d'Auvergne enseigne MIKIT s'opposait à toutes ces demandes, plaidant essentiellement que les consorts [C] avaient réceptionné sans réserves les travaux de charpente le 18 juillet 2014 ; que l'absence de réserves avait purgé le défaut apparent d'une prétendue insuffisance de surface utile des combles ; que les consorts [C] ne justifiaient d'aucune faute de la part du constructeur ; que la surface habitable était supérieure aux prescriptions du permis de construire ; que les consorts [C] ne justifiaient d'aucun préjudice.
À l'issue des débats, par jugement du 27 avril 2021 le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
a rendu la décision suivante :
« Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort
DÉBOUTE Monsieur [E] [C] et Madame [D] [K] épouse [C] de l'ensemble de leurs demandes
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [C] et Madame [D] [K] épouse [C] à verser à la SARL RÉSIDENCES TRADITIONNELLES D AUVERGNE (RTA)-Enseigne MIKIT les sommes suivantes :
- 10.720 € à titre provisionnel au titre des travaux de reprise
- 13.200 € à titre provisionnel au titre du préjudice de jouissance
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [C] et Madame [D] [K] épouse [C] à verser à la SARL RÉSIDENCES TRADITIONNELLES D AUVERGNE (RTA) -Enseigne MIKIT la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [C] et Madame [D] [K] épouse [C] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL TOURNAIRE MEUNIER
ORDONNE l'exécution provisoire. »
***
Les époux [E] et [D] [C] ont fait appel de cette décision le 7 mai 2021, précisant :
« CHEFS DE JUGEMENTS CRITIQUÉS
En ce que le Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND a considéré que s'il est incontestable que la société RTA a commis une faute en livrant une maison dont la surface balayable est inférieure au projet initial, les consorts [C] ne justifient pas d'un préjudice, et qu'ainsi il convient dès lors de les débouter de leurs demandes.
En ce que le Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND a considéré que les consorts [C] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice de jouissance, d'un préjudice moral et enfin d'un préjudice économique
En ce que le Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND a considéré qu'en ce qui concerne la demande de fourniture sous astreinte de l'appentis en bois et les fournitures il s'agissait d'un engagement commercial et nullement d'un engagement contractuel
En ce que le Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND a débouté les consorts [C] de leurs demandes de voir condamner la Société RTA à leur payer et porter en deniers ou quittances les sommes suivantes :
- 13.333,33 € HT soit 16.000 € TTC au titre du coût des travaux de reprise outre application de l'indice BT 01 à compter de la date du rapport amiable de Monsieur [N] du 13 Février 2020
- 550 € par mois à compter du 1er Février 2017 jusqu'à la date à laquelle la décision à intervenir deviendra définitive au titre des préjudices de jouissance.
-5.000 € chacun au titre du préjudice moral
-1.500 € au titre du préjudice économique
- 10.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du CPC
En ce que le Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND a débouté les consorts [C] de leurs demandes de voir condamner la Société RTA à fournir dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement à intervenir l'appentis et les fournitures promises conformément à son engagement écrit en date du 23 Janvier 2015 sous une astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 2 mois
En ce que le Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND a débouté les consorts [C] de leurs demandes de voir condamner la Société RTA aux entiers dépens en ce compris les dépens des ordonnances de référé en date des 29 Mars 2016, 28 Février 2017, et 28 Juillet 2017, les dépens de l'ordonnance du juge de la mise en état du 10 Septembre 2020, les dépens des frais d'expertise judiciaire de Messieurs [H] et [T] ainsi que les frais d'expertise amiable de Monsieur [N] dont distraction au profit de la SELARL POLE AVOCATS sur son affirmation de droit
En ce que le Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND a condamné solidairement les consorts [C] à payer et porter à la Société RTA les sommes d:
-10.720 € au titre des travaux de reprise
-13.200 € au titre du préjudice de jouissance.
- 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
En ce que le Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND a condamné solidairement les consorts [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL TOURNAIRE MEUNIER. »
Dans leurs conclusions ensuite du 24 mai 2021 les appelants demandent à la cour de:
« Vu l'ordonnance de référé du 29 Mars 2016 Vu l'ordonnance de référé du 28 Février 2017 Vu l'ordonnance de référé du 1er Mars 2017 Vu l'ordonnance de référé du 28 Juillet 2017 Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 10 Septembre 2020
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [W] [H] du 29 novembre 2016
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [O] [T] du 6 Février 2020
Vu le rapport amiable de Monsieur [N] du 13 Février 2020
Vu l'article 1147 ancien du Code Civil applicable aux faits de l'espèce
Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND du 27 Avril 2021
1°/ Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND du 27 Avril 2021 en ce qu'il a :
considéré que s'il est incontestable que la société RTA a commis une faute en livrant une maison dont la surface balayable est inférieure au projet initial, les consorts [C] ne justifie pas d'un préjudice, et qu'ainsi il convient dès lors de les débouter de leurs demandes.
considéré que les consorts [C] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice de jouissance, d'un préjudice moral et enfin d'un préjudice économique
considéré qu'en ce qui concerne la demande de fourniture sous astreinte de l'appentis en bois et les fournitures il s'agissait d'un engagement commercial et nullement d'un engagement contractuel
débouté les consorts [C] de leurs demandes de voir condamner la Société RTA à leur payer et porter en deniers ou quittances les sommes suivantes
- 13.333,33 € HT soit 16.000 € TTC au titre du coût des travaux de reprise outre application de l'indice BT 01 à compter de la date du rapport amiable de Monsieur [N] du 13 Février 2020
- 550 € par mois à compter du 1er Février 2017 jusqu'à la date à laquelle la décision à intervenir deviendra définitive au titre des préjudices de jouissance.
-5.000 € chacun au titre du préjudice moral
-1.500 € au titre du préjudice économique
-10.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du CPC
débouté les consorts [C] de leurs demandes de voir condamner la Société RTA à fournir dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement à intervenir l'appentis et les fournitures promises conformément à son engagement écrit en date du 23 Janvier 2015 sous une astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 2 mois
débouté les consorts [C] de leurs demandes de voir condamner la Société RTA aux entiers dépens en ce compris les dépens des ordonnances de référé en date des 29 Mars 2016, 28 Février 2017, et 28 Juillet 2017, les dépens de l'ordonnance du juge de la mise en état du 10 Septembre 2020, les dépens des frais d'expertise judiciaire de Messieurs [H] et [T] ainsi que les frais d'expertise amiable de Monsieur [N] dont distraction au profit de la SELARL POLE AVOCATS sur son affirmation de droit
condamné solidairement les consorts [C] à payer et porter à la Société RTA les sommes de :
-10.720 € au titre des travaux de reprise
-13.200 € au titre du préjudice de jouissance.
- 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
condamné solidairement les consorts [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL TOURNAIRE MEUNIER
2°/ Prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [T]
3°/ Dire et juger que la Société RTA a reconnu sous forme d'aveu judiciaire par voie de conclusions d'une part son entière responsabilité et d'autre part le bien fondé des préjudices matériels et immatériels subis par les concluants à hauteur de 10.720C et 13.200C
4°/ S'entendre condamner la Société RTA à payer et porter en deniers ou quittances aux concluants les sommes suivantes :
- 13.333,33 € HT soit 16.000 € TTC au titre du coût des travaux de reprise outre application de l'indice BT 01 à compter de la date du rapport amiable de Monsieur [N] du 13 Février 2020
- 550 € par mois à compter du 1er Février 2017 jusqu'à la date à laquelle la décision à intervenir deviendra définitive au titre des préjudices de jouissance.
-5.000 € chacun au titre du préjudice moral
-1.500 € au titre du préjudice économique
-10.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du CPC
S'entendre condamner la Société RTA à fournir dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement à intervenir l'appentis et les fournitures promises conformément à son engagement écrit en date du 23 Janvier 2015 sous une astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 2 mois
S'entendre condamner la Société RTA aux entiers dépens en ce compris les dépens des ordonnances de référé en date des 29 Mars 2016, 28 Février 2017, et 28 Juillet 2017, les dépens de l'ordonnance du juge de la mise en état du 10 Septembre 2020, les dépens des frais d'expertise judiciaire de Messieurs [H] et [T] ainsi que les frais d'expertise amiable de Monsieur [N] dont distraction au profit de la SELARL POLE AVOCATS sur son affirmation de droit
5°/ Débouter la Société RTA de l'ensemble de ses demandes fins moyens et conclusions dirigées à l'encontre des concluants
6°/ A titre subsidiaire voir ordonner une contre-expertise
confiée a tel expert qu'il plaira de désigner avec la mission identique à celle objet de l'ordonnance du juge de la mise en état du 10 Septembre 2020. »
***
En défense, dans des conclusions du 9 août 2021, la SARL Résidences Traditionnelles d'Auvergne (anciennement MIKIT) demande pour sa part à la cour de :
« Vu les dispositions des articles 1134, 1147 anciens du Code Civil
Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [T]
Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 27 avril 2021,
Confirmer que les consorts [C] ont réceptionné sans réserve les travaux de charpente le 18 juillet 2014
Débouter les consorts [C] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner in solidum Monsieur [E] [C] et Madame [D] [K], épouse [C] au remboursement de la somme de 10 720 euros versée à titre provisionnel pour réaliser les travaux de modification de la charpente, ces derniers étant désormais sans objet,
Condamner in solidum Monsieur [E] [C] et Madame [D] [K], épouse [C] au remboursement de la somme de 13 200 euros versée à titre provisionnel au titre du préjudice de jouissance, ce dernier étant sans objet compte tenu des conclusions de l'expert judiciaire [T]
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir concernant le remboursement des sommes indûment versées aux consorts [C]
Condamner les consorts [C] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner les consorts [C] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL TOURNAIRE MEUNIER sur son affirmation de droit. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 8 septembre 2022 clôture la procédure.
II. Motifs
À la suite de la construction de leur maison par la SARL RTA, les époux [C] se plaignaient en particulier d'une surface insuffisante dans les combles par rapport au dossier de permis de construire, les empêchant d'y disposer comme ils le souhaitaient des pièces destinées à être habitées, notamment une salle de bains.
Deux expertises judiciaires ont été réalisées dans ce dossier. La première le 29 novembre 2016, par M. [H], à la demande du juge des référés ; la seconde par M. [T] le 6 février 2020 à la demande du juge de la mise en état chargée du suivi de l'affaire au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Une troisième expertise amiable a été faite par M. [N] à la demande des époux [C]. Versée au dossier et contradictoirement débattue, elle est confortée par les deux autres ainsi que les nombreuses pièces produites au dossier. La cour peut donc l'examiner au même titre que les expertises judiciaires.
Aucune de ces expertises ne soulève une impropriété à destination de l'immeuble, de sorte que le litige doit être envisagé sous l'angle de la responsabilité contractuelle de la SARL RTA à qui il est reproché par les époux [C] de n'avoir pas fourni exactement la prestation qui était prévue au contrat de construction concernant la surface habitable des combles.
Sur le projet de construction d'une maison individuelle ayant servi à l'obtention du permis de construire, la SARL RTA mentionne que la surface totale utile du bâtiment, rez-de-chaussée et combles aménagés, est de 132,10 m². Ce document est contractuel, ce qui n'est pas discuté.
En raison semble-t-il de la nature des travaux que celui-ci préconisait, l'expertise de M. [H] n'avait pas donné satisfaction aux époux [C], qui ont donc sollicité le juge de la mise en état afin d'ordonner une autre expertise judiciaire, notamment pour préciser si les travaux de reprise envisagés par M. [H] étaient conformes aux règles de l'art et permettaient de respecter les engagements contractuels convenus entre les parties. Les maîtres de l'ouvrage souhaitaient aussi que le nouvel expert désigné donne son avis sur le montant des travaux.
Par ordonnance du 1er septembre 2019 le juge de la mise en état, faisant droit à la requête des époux [C], a donc ordonné une nouvelle expertise et désigné pour y procéder M. [T], lui confiant une mission d'ordre général sur les désordres ou malfaçons avérés, outre plus spécifiquement une mission consistant à se prononcer notamment sur « la réalité du préjudice subi de la perte d'une surface utile » du bâtiment, ainsi que sur « la perte d'une surface habitable », et sur l'opportunité de réaliser les travaux prévus par le précédent expert M. [H].
Critiquant assez sévèrement le travail d'expertise réalisé par son confrère, M. [T] soutient dans son rapport du 6 février 2020, faisant une distinction entre « surface balayable » et « surface habitable », qu'en réalité les maîtres de l'ouvrage bénéficient sous les combles d'une surface totale habitable supplémentaire de 4,92 m² par rapport à ce qui était prévu dans le contrat de construction, de sorte qu'ils ne subissent finalement aucun préjudice.
Au moyen d'une longue argumentation dans leurs écritures, les époux [C] soulèvent en premier lieu la nullité du rapport de M. [T]. Mais nonobstant le caractère très détaillé de leur argumentation il est impossible d'en tirer des raisons suffisantes pour annuler cette expertise.
En effet, une partie des critiques porte sur le fait que l'expert se serait « précipité de déposer son rapport » alors que les époux [C] avaient saisi le magistrat chargé du contrôle des expertises concernant une consignation complémentaire sollicitée par l'expert. Cependant, M. [T] note dans son rapport, après avoir procédé à ses propres calculs, qu'il n'y a pas lieu de faire intervenir un bureau d'études spécialisé. En outre, M. [T] a répondu aux dire qui lui ont été adressés. Par ailleurs, les « erreurs de calcul » et « l'acrimonie affichée de l'expert », ainsi que « l'analyse juridique contestable de l'expert » sont des critiques pour partie subjectives qui, de toute manière, ne sont pas de nature à permettre d'annuler une expertise judiciaire.
Le rapport de M. [T] ne souffre donc aucun motif d'annulation.
Sur le fond, après avoir procédé sur place à de nombreuses mesures en tenant compte de la forme de la toiture, de la position des fenêtres de toit, et de la place occupée par la matière isolante, M. [T] conclut sans ambiguïté que la surface habitable ou utile des combles, c'est-à-dire jusqu'à 1 m 80 minimum de hauteur, est supérieure de 4,92 m² à celle qui était prévue dans les documents contractuels ayant permis l'obtention du permis de construire. L'expert précise que la surface « balayable » est par contre inférieure, mais par hypothèse cette surface n'est pas utile à l'habitation puisque située sous les poutres à moins de 1 mètre 80 de hauteur. Il ajoute que conformément à son souhait, « Mme [C] pourra bien disposer sa douche et sa baignoire à sa convenance puisqu'il y a 6 cm de plus en largeur, à 1,80 m dans la salle de bains ». M. [T] conclut que les maîtres de l'ouvrage ne subissent aucun préjudice puisque la surface habitable est plus importante que celle prévue au projet initial. Deux croquis de la main de l'expert illustrent ses mesures, observations et conclusions. Deux autres croquis présentent des propositions possibles d'aménagement de la salle de bains sans modification de la charpente.
Les époux [C] opposent aux conclusions de M. [T] un rapport qu'ils ont fait réaliser par M. [N] le 13 février 2020. Il est cependant difficile d'en déduire quoi que ce soit de pertinent, dans la mesure où cet expert fait référence à un bureau d'études qui aurait été contacté en 2014 pour le compte de la SARL RTA afin de « réaliser une mission de vérification », sans toutefois que l'intention soit suivie d'effet. Ces éléments qui seraient tirés d'archives d'une personne ayant dirigé un cabinet d'études, sont par hypothèse totalement inopérants dans le contexte de ce dossier.
Pour le reste, sauf une description de la charpente avec deux plans, ce bref rapport de quatre pages n'est nullement de nature à permettre de critiquer inutilement les constatations de M. [T] au regard de la surface habitable des combles de la maison des époux [C].
Les époux [C] sollicitent encore la condamnation de la SARL RTA à leur fournir un appentis en bois, conformément disent-ils à l'engagement que celle-ci avait pris par courrier le 23 janvier 2015. Cependant, à juste titre le premier juge a observé que cette lettre proposait selon ses termes un « engagement commercial » qui à ce titre ne pouvait avoir aucune valeur contractuelle. Il est probable, comme le souligne l'intimée dans ses écritures, que cet engagement était lié à l'hypothèse de la conclusion d'un accord amiable sur l'entier litige, puisque précisément au mois de février 2015 les deux parties avaient échangé des lettres à propos des malfaçons reprochées par les époux [C].
En conséquence de ce qui précède, le jugement ne peut qu'être intégralement confirmé.
2000 EUR pour l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Condamne les époux [C] à payer à la SARL RTA la somme de 2000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne les époux [C] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL TOURNAIRE MEUNIER sur son affirmation de droit.
Le greffier, Le Président,