Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51Z
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 JUIN 2022
N° RG 21/04028 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UTAP
AFFAIRE :
Mme [Z] [U]
...
C/
M. [P], [N], [D] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mai 2021 par le Juge des contentieux de la protection de CHARTRES
N° RG : 11-19-000103
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28/06/22
à :
Me Jean françois CABIN
Me Charles NOUVELLON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Z] [U]
ayant droit de M. [C] [VG] [LZ] [U] décédé le 1er novembre 2017 à l'Hôpital DU [Localité 15] (28)
[Adresse 6]
[Localité 10]
Madame [H] [KU] [M] [U]
ayant droit de M. [C] [VG] [LZ] [U] décédé le 1er novembre 2017 à l'Hôpital DU [Localité 15] (28)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [M] [Z] [Y] [U]
ayant droit de M. [C] [VG] [LZ] [U] décédé le 1er novembre 2017 à l'Hôpital DU [Localité 15] (28)
[Adresse 2]
[Localité 10]
Monsieur [E] [K] [O] [G]
ayant droit de M. [C] [VG] [LZ] [U] décédé le 1er novembre 2017 à l'Hôpital DU [Localité 15] (28)
[Adresse 12]
[Localité 14]
Madame [I] [J] [F] [U] épouse [V]
ayant droit de M. [C] [VG] [LZ] [U] décédé le 1er novembre 2017 à l'Hôpital DU [Localité 15] (28)
[Adresse 4]
[Localité 11]
Madame [L] [W] [U]
ayant droit de M. [C] [VG] [LZ] [U] décédé le 1er novembre 2017 à l'Hôpital DU [Localité 15] (28)
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représentant : Maître Jean françois CABIN de la SCP JEAN-FRANCOIS CABIN, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000026
APPELANTS
****************
Monsieur [P], [N], [D] [R]
né le 30 Juin 1988 à [Localité 7] (28)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Maître Charles NOUVELLON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 16 - N° du dossier 19.032
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [U] a donné à bail à M. [P] [R] une maison à usage d'habitation située [Adresse 5] par contrat du 3 juin 2017.
Le contrat de bail prévoyait la réalisation de travaux dont le montant devrait être déduit du montant des loyers. Un état des lieux d'entrée a été établi en présence de M. [R] et Mme [Z] [U], représentant M. [C] [U].
M. [C] [U] est décédé le 1er novembre 2017.
Par acte d'huissier du 22 janvier 2019 ses héritiers ont fait assigner M. [R] devant le tribunal d'instance de Chartres afin de voir prononcer la résiliation du bail et désigner un expert.
Par jugement contradictoire avant-dire droit du 5 novembre 2019 du tribunal d'instance de Chartres a :
- prononcé la nullité du bail d'habitation consenti,
- ordonné une mesure d'expertise avec la mission principale de décrire les désordres dans les lieux, de préciser si ces désordres étaient présents lors de l'établissement de l'état des lieux d'entrée, de décrire les travaux de reprise nécessaires pour remettre les lieux en état conforme à l'état des lieux d'entrée, de chiffrer le coût des travaux prévisibles, de décrire l'état de l'installation électrique lors de l'entrée dans les lieux, de décrire si les travaux réalisés depuis l'entrée dans les lieux étaient nécessaires, de chiffrer le montant des travaux réalisés depuis l'entrée dans les lieux et de prescrire toutes les mesures conservatoires ou de remise en état devant être réalisées sans délai.
Par jugement contradictoire du 18 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres a :
- débouté Mmes [Z], [M], [H], [S], [L] et [I] [U] et MM. [NY] [U], mineur placé sous la tutelle du Conseil Départemental d'Eure-et-Loir, [T] [U], [X] [U], [A] [U] et [E] [G] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné Mesdames [Z], [M], [H], [S], [L] et [I] [U] et Messieurs [NY] [U], mineur placé sous la tutelle du Conseil Départemental d'Eure-et-Loir, [T] [U], [X] [U], [A] [U] et [E] [G] à payer à Monsieur [P] [R] la somme de 2 482,08 euros,
- débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mesdames [Z], [M], [H], [S], [L] et [I] [U] et Messieurs [NY] [U], mineur placé sous la tutelle du Conseil Départemental d'Eure-et-Loir, [T] [U], [X] [U], [A] [U] et [E] [G] à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mesdames [Z], [M], [H], [S], [L] et [I] [U] et Messieurs [NY] [U], mineur placé sous la tutelle du Conseil Départemental d'Eure-et-Loir, [T] [U], [X] [U], [A] [U] et [E] [G] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de l'expertise judiciaire,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 25 juin 2021, Mesdames [Z], [M], [H], [L], [I] [U] et M. [E] [G] ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 15 mars 2022, ils demandent à la cour, conjointement avec MM. [A] [T] et [X] [U] et Mme [S] [U], de :
- déclarer recevables et bien fondés en leur appel Mmes [Z], [M], [H], [L], et [I] [U] ainsi que MM. [T], [X] et [A] [U] et M. [G],
- infirmer le jugement rendu le 18 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres et statuant à nouveau,
- condamner M. [R] à payer à l'indivision successorale [U] la somme de 18 798,62 euros au titre des travaux de remise en état initial du bien immobilier litigieux,
- condamner M. [R] à régler à l'indivision successorale [U] la somme de 8 850 euros au titre du préjudice financier subi du fait de l'indisponibilité du bien pendant 30 mois,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné les ayants droit de M. [C] [U] à payer à M. [R] la somme de 2 482,08 euros,
- ordonner la restitution par M. [R] de la somme de 2 482,08 euros aux ayants droit de M. [C] [U],
- condamner M. [R] a régler à l'ensemble des ayants droit de M. [C] [U] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner enfin en tous les dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat établi par Maître [SC], huissier, le 12 juillet 2018 ainsi que les frais liés à l'expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 30 mars 2022, M. [R] demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamner les consorts [U] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, outre 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 avril 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les appelants font valoir, au soutien de leur appel, que :
- le bail ayant été annulé, il convient de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient à la date de l'annulation, soit le 5 novembre 2017, date du jugement, et pour ce qui concerne l'immeuble, sans les travaux réalisés pendant plus de deux années, les clés n'ayant été restituées que le 27 janvier 2020 à l'occasion de la première réunion d'expertise,
- l'expertise a été ordonnée pour déterminer les travaux réalisés pendant ces deux années par M. [R] et pour évaluer les travaux de reprise pour remettre le bien dans l'état où il se trouvait à l'entrée dans les lieux,
- le jugement mixte est définitif et le jugement entrepris n'a pas appliqué la décision définitive ; le coût total des travaux nécessaires à la remise en état initial du logement a été chiffré par l'expert ; M. [R], qui avait seul les clés du logement entre le 3 juin 2017 et le 27 janvier 2020, a effectué des travaux d'aménagement, sans les terminer en dépit des injonctions du notaire chargé de la succession, et sans régler de loyers ; l'expert a tenu compte des dépenses que M. [R] a justifiées, ce sur les matériaux justifiés par des factures, mais pas sur la main d'oeuvre, non justifiée,
- il a conservé les clés par devers lui jusqu'au 27 janvier 2020, privant l'indivision successorale de toute possibilité de profiter, ou de louer ou vendre ce bien, ce qui caractérise un préjudice qui doit être indemnisé,
- M. [R] liste les travaux qu'il dit avoir exécutés ; cependant certains d'entre eux n'étaient pas contractuellement mis à sa charge, et surtout il ne s'explique pas sur certains éléments retirés et non remis en place, voire détériorés ; les travaux effectués autres que ceux prévus au contrat n'ont pas amélioré l'immeuble,
- il convient que la somme qu'ils ont réglée en exécution du jugement leur soit restituée.
En réponse, M. [R] réplique que :
- la maison prise à bail était inhabitable à la date de signature du bail, de sorte qu'une franchise totale était prévue pour la réalisation de travaux importants ; le bail a précisé les travaux à effectuer, qu'il pouvait réaliser aisément étant lui-même un professionnel du bâtiment, plus particulièrement électricien ; l'expert a constaté les travaux effectués par ses soins, il est à noter qu'il s'agit de travaux d'amélioration, pour lesquels l'expert n'a pas relevé de malfaçon ou de manquement aux règles de l'art,
- les travaux réalisés ont amélioré l'état de la maison, de sorte que les consorts [U] seront déboutés de leur demande de condamnation au prix de travaux qu'ils ne démontrent pas avoir effectués, et qu'ils n'effectueront jamais puisque cela revient à détériorer l'état actuel de la maison ; l'annulation du bail a retiré toute cause à l'obligation de M. [R] de réaliser les travaux ; les consorts [U] devront lui payer une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement, cette moindre valeur étant le coût des travaux, dont il justifie, consistant dans les dépenses effectuées et le temps passé,
- les appelants remettent en cause la qualité des travaux, sans l'avoir fait devant l'expert, qui a qualifié les travaux d'améliorations,
- la demande de trente mois d'un demi-loyer au motif que l'indivision n'a pu profiter du bien pour le louer ou le vendre jusqu'à la restitution des clés n'est pas fondée, alors qu'ils ne démontrent pas avoir eu l'intention de louer ou vendre ce bien, ce d'autant qu'à la date du 3 juin 2017, ledit bien était loué ; l'état du bien le rendait inhabitable avant la réalisation des travaux par M. [R] et la succession bénéficie de l'amélioration apportée au bien ; à ce jour elle ne démontre pas avoir offert le bien à la location ou à la vente, de sorte qu'elle ne peut prétendre à sa nécessité d'en jouir directement ou indirectement par la perception de loyers ou d'un prix de vente ; ils sont de mauvaise foi, laquelle est encore accentuée par la demande fantaisiste à propos des volets et d'un four, présentée sur la base de photographies sans rapport avec le litige, et dont ils n'ont d'ailleurs pas fait état devant le premier juge ; il justifie avoir rendu le bien avec une cuisine neuve
- le bien n'a jamais pu être habité, en ce qu'il ne remplit pas les critères de la décence.
- il s'est vu offrir à la location une maison qu'il n'a jamais pu habiter, et pour laquelle il a fait une avance d'argent et une perte de temps considérables, jusqu'à désormais subir cette procédure, ce alors qu'il avait entretenu d'excellentes relations avec feu M. [U].
Sur ce,
' sur les parties à l'instance d'appel
A titre liminaire, la dévolution successorale est justifiée concernant les personnes suivantes :
- Mme [Z] [U],
- Mme [M] [U],
- Mme [H] [U], soeurs de feu [C] [U],
- M. [A] [U], Mme [S] [U], ses neveu et nièce par représentation de leur père M. [K] [U] frère du défunt,
- M. [E] [G], Mme [L] [U], M. [X] [U], M. [T] [U], M. [NY] [U] (mineur placé sous la tutelle du conseil départemental d'Eure et Loire), ses neveux et nièce par représentation de M. [O] [U], frère du défunt,
- Mme [I] [U], sa nièce venant par représentation de son père, M. [B] [U], frère du défunt.
Ces héritiers étaient tous partie devant le premier juge.
La déclaration d'appel a été formée par Mme [Z] [U], Mme [H] [U], Mme [M] [U], M. [E] [G], Mme [I] [U], Mme [L] [U].
Se sont joints à l'instance d'appel, par voie de conclusions régulièrement signifiées, M. [A] [U], Mme [S] [U], M. [X] [U], M. [T] [U].
Compte tenu du caractère indivisible de la condamnation prononcée à l'encontre des consorts [U] par le premier juge, et par application de l'article 552 du code de procédure civile, ces parties sont fondées à se joindre à l'appel formé par les premiers appelants.
' sur les demandes de réparations présentées par les consorts [U]
L'annulation du bail a été prononcée par jugement du 5 novembre 2019, non frappé d'appel et aujourd'hui définitif. Par le même jugement, il avait également été ordonné une mesure avant-dire-droit d'expertise pour apprécier les désordres existant dans les lieux, dater ceux-ci, enfin décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état conforme à celle de l'état des lieux d'entrée, préciser également si les travaux réalisés étaient nécessaires, enfin prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état à réaliser sans délai.
Les appelants poursuivent l'infirmation du jugement principalement en ce que leurs demandes de paiement des travaux de remise en état initial du lieu querellé ont été rejetées.
Le jugement du 5 novembre 2019 n'a pas été produit aux débats par les parties, mais à la lecture du jugement dont appel, le tribunal a prononcé l'annulation du bail et avant-dire-droit a ordonné une mesure d'expertise.
Il ne résulte pas du dispositif tel qu'énoncé par le jugement entrepris que le tribunal a tranché définitivement les restitutions à effectuer en conséquence de la nullité prononcée, de sorte que c'est à tort que les consorts [U] se prévalent de cette décision pour prétendre que M. [R] doit les indemniser à hauteur des sommes nécessaires à la remise du bien dans l'état initial.
M. [R] a été affranchi du paiement des loyers à hauteur et en contrepartie des travaux qui étaient mis à sa charge.
Il est établi suffisamment que le locataire a réalisé d'importants travaux pendant le temps d'occupation des lieux, et ce en contrepartie d'une franchise de loyers.
Il était convenu entre M. [U] et M. [R] que le locataire aurait la charge d'effectuer les travaux d'électricité, le traitement du salpêtre et la pose d'enduit sur les murs de toutes les pièces, outre le revêtement. Il était ajouté le changement d'un volet de la chambre et la lasure à faire sur l'ensemble des volets.
Il était prévu que les loyers seraient déduits 'en conséquence des factures de travaux,' sans toutefois qu'il soit précisé si les travaux seraient effectués par M. [R] lui-même, ou par un professionnel du bâtiment.
L'expert a établi un tableau reprenant l'ensemble des travaux effectivement réalisés par M. [R], à savoir la réfection des revêtements de peinture dans le salon, la chambre, les toilettes, la salle d'eau, la cuisine, le couloir de l'entrée. L'expert précise encore que le ramonage du conduit de cheminée, qui n'avait pas été fait lors de l'entrée dans les lieux n'a pas été fait, ni le remplacement du carreau cassé du survitrage de la porte fenêtre donnant sur l'extérieur, pas plus que n'a été vérifié le bon fonctionnement de la chaudière, laquelle n'avait pas été vérifiée avant l'entrée dans les lieux par le bailleur.
L'expert ajoute que d'autres travaux non prévus ont été faits, qui sont des travaux d'amélioration du bien, notamment l'ajout d'un circuit prise électrique (trois prises) dans le salon, la reprise d'un mur par un doublage dans la même pièce, ainsi que dans la cuisine sur trois murs, la mise en place d'un éclairage en faux plafond, la création de faux plafonds et l'installation de spots d'éclairage dans la cuisine et le couloir d'entrée. Il est encore relevé des travaux non prévus, parmi lesquels des travaux de plomberie et de reprise des murs dans la salle d'eau, la création d'un faux plafond et l'installation de spots encastrés dans cette même pièce, des travaux dans les toilettes, consistant dans la dépose et le remplacement du WC, la création d'un faux plafond, enfin dans la chambre, le demi-doublage d'un mur créant ainsi une tête de lit avec un circuit de prise et de commandes d'éclairage.
L'expert a précisément évalué les factures présentées par M. [R] pour l'ensemble des travaux, pour un montant de 1 233,14 euros pour les seuls matériaux, et a précisé le temps de main d'oeuvre pour de tels travaux, évalués pour chaque poste d'électricité (4x7 heures), de plomberie (4x7 h), de doublages et faux plafonds (6x7h), de peinture (4x7h), d'agencement de cuisine (5x7h), soit 23 journées de 7 heures de travail.
L'expert n'a pas fait d'estimation du coût de la main d'oeuvre pour la réalisation de ces travaux, en mentionnant le fait qu'ils n'ont pas été réalisés par un professionnel avec remise de factures et où aucune garantie de parfait achèvement ou de bon fonctionnement ne peut être assurée.
L'expert poursuit ses travaux en chiffrant le montant exact des travaux pour remise à l'état initial, qu'elle évalue à un montant total de 18 798,62 euros, ce après enlèvement des postes correspondant à une amélioration de l'état initial du logement (création d'une ventilation haute dans la cuisine, ajout d'équipements électriques non existant à l'entrée, la réfection en peinture des radiateurs).
Il est à noter que l'expert, répondant à la mission du tribunal, a expressément évalué l'ensemble des travaux de remise dans l'état initial à la suite des travaux effectués par M. [R] et non prévus à l'entrée dans les lieux, consistant en des démolitions et menuiseries, modification de la salle de bains, remise en eau et essais radiateurs, dépose meubles existant cuisine, réinstallation cuisine aménagée, dépose repose WC, travaux d'électricité avec dépose des installations créées dans les doublages et réinstallation des points lumineux et des prises de courant, enfin remise en peinture des murs et plafonds, outre le coût de l'assistance maîtrise d'ouvrage.
Cependant, prétendre obtenir, comme le font les consorts [U], le paiement du coût des travaux nécessaires à la remise du logement dans l'état dans lequel il était à la date d'entrée dans les lieux, c'est omettre que M. [R] a effectué ces travaux en paiement du loyer, et que l'annulation du bail justifie des restitutions réciproques.
Par ailleurs, il est exact que M. [R] a exécuté des travaux au-delà de ce qui avait été stipulé au bail, mais l'a fait dans le strict souci d'améliorer le logement, dont l'état était tel qu'il a justifié l'annulation du bail qui lui avait été consenti. Certes, également, M. [R] n'a pas exécuté l'ensemble des travaux qui étaient convenus avec M. [U]. Toutefois, il convient de relever que les travaux énoncés étaient formulés en termes si généraux qu'il est difficile de déterminer ce qu'était en effet l'accord pris entre le bailleur et son locataire. Il est par exemple difficile de déterminer ce qui avait été entendu par la mention 'électricité', telle que stipulée au bail, de tels travaux pouvant consister à une simple amélioration du système, ou plus globalement à une mise aux normes complète de l'installation, comme l'expert semble l'avoir considéré nécessaire. De la même façon, l'indication 'salpêtre à traiter et enduit sur murs dans toutes les pièces' suggère des travaux de grande ampleur, d'autant plus s'il est attendu que la cause du salpêtre soit traitée.
Dans de telles conditions, le reproche formulé par les consorts [U] tenant à l'inexécution de certains travaux, apparaît particulièrement excessif, sauf à exiger du locataire de disposer des moyens financiers permettant une remise en état complète du bien.
En conséquence, la décision du premier juge, qui a rejeté la demande des consorts [U] de voir M. [R] condamné à leur payer une somme équivalente au coût des travaux de remise dans l'état initial à titre de créance de restitution, est particulièrement fondée et justifiée.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande des consorts [U].
Ils ne sont pas plus fondés à solliciter le paiement de dommages-intérêts au titre de l'immobilisation du bien entre le mois de juin 2017 et le 27 janvier 2020, date de la remise des clés, puisque la première période, jusqu'à la date à laquelle, par jugement, l'annulation a été prononcée, correspond à celle de l'occupation légitime des lieux par M. [R] locataire, et quand pour la période postérieure à celle de ce jugement, ils ne démontrent nullement avoir recherché à louer ou à vendre le logement, dont au demeurant il est constant qu'il était dans un état d'indécence ne permettant pas d'envisager raisonnablement sa mise en vente ou sa mise sur le marché locatif.
Faute de démontrer la réalité de leur projet, les consorts [U] échouent à caractériser non seulement l'étendue, mais même le principe du préjudice prétendu.
' sur la demande de M. [R] pour enrichissement sans cause et pour préjudice moral :
M. [R] sollicite la confirmation du jugement qui a condamné les consorts [U] à lui rembourser les dépenses exposées sur le fondement de l'enrichissement sans cause. Il demande par ailleurs l'indemnisation de son préjudice moral, demande rejetée par le premier juge.
S'il est exact qu'il a exécuté ces travaux sans contrepartie actuelle du fait de l'annulation du bail, il n'en demeure pas moins que les travaux prévus au bail avaient pour cause les stipulations contractuelles, valant franchise de loyer. Pour le surplus des travaux, il est exact que ces travaux ne sont pas visés par la franchise de loyers, mais il résulte cependant de l'ensemble des pièces versées au dossier que M. [R] a, de sa propre initiative, et sans s'assurer de l'accord exprès du bailleur, poursuivi la réalisation de travaux de plus grande ampleur.
En conséquence, il n'est pas fondé à prétendre obtenir le paiement d'une somme pour enrichissement sans cause, alors qu'il s'agit de la conséquence de son propre choix, dont il ne peut imputer la charge aux consorts [U]. La demande présentée sur le fondement de l'enrichissement sans cause est rejetée, et le jugement infirmée à ce titre.
Il est rappelé que l'arrêt infirmatif vaut titre d'exécution, sans qu'il soit nécessaire de condamner M. [R] à payer aux consorts [U] la somme de 2 482,08 euros à laquelle ils ont été condamnés par le premier juge.
Enfin, s'agissant de la demande en réparation du préjudice moral, cette prétention de M. [R] sera rejetée, faute de caractériser en quoi précisément consiste le dommage qu'il allègue, d'autant qu'il a engagé des travaux au-delà de ce qui avait été défini au bail et qu'il ne pouvait ignorer complètement que le bien loué n'était pas en bon état, se disant professionnel du bâtiment. Le jugement est confirmé de ce chef.
' sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions statuant sur les dépens, en ce compris le coût de l'expertise. En appel, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
De même, les demandes présentées par chaque partie au titre des frais exposés et non compris dans les dépens seront rejetées, le jugement étant infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Z] [U], Mme [M] [U], Mme [H] [U], M. [A] [U], Mme [S] [U], M. [E] [G], Mme [L] [U], M. [X] [U], M. [T] [U], Mme [I] [U], M. [NY] [U], mineur représenté par M. le président du conseil général d'Eure-et-Loir, de l'ensemble de leurs demandes, en ce qu'il a débouté M. [P] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, et en ses dispositions statuant sur les dépens,
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [P] [R] de sa demande présentée au titre de l'enrichissement sans cause,
Dit que chaque partie conservera la charge des frais exposés et non compris dans les dépens,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés en cause d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,