Texte intégral
N° RG 24/01100 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTTZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 MARS 2024
Alain SCHRICKE, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Nisrine ADNAOUI, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le jugement de la cour d'appel d'Angers en date du 1er mars 2022 condamnant Monsieur [O] [N], né le 28 Février 1982 à [Localité 1] (ARMENIE), à une interdiction du territoire français ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Sarthe en date du 09 février 2024 fixant le pays de renvoi ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Sarthe en date du 20 mars 2024 de placement en rétention administrative de Monsieur [O] [N] ayant pris effet le 20 mars 2024 à 09 heures 08 ;
Vu la requête de Monsieur [O] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [O] [N] ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 Mars 2024 à 11 heures 40 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [O] [N] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 22 mars 2024 à 09 heures 08 jusqu'au 19 avril 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [O] [N], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 22 mars 2024 à 13 heures 17 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Sarthe,
- à Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,
- à Madame [W] [D], interprète en langue arménienne ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [O] [N] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Madame [W] [D], interprète en langue arménienne, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Sarthe et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [O] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
[O] [N] , de nationalité arménienne, a été écroué le 29 novembre 2023 pour exécution de deux peines d'emprisonnement, de deux mois et quatre mois. La fin de ces deux peines était fixée au 20 mars 2024.
Par ailleurs il fait l'objet d'une interdiction du territoire français pour une durée de cinq années, prononcée à titre principal par la Cour d'Appel d'Angers le 1er mars 2022.
Par décision du 30 juin 2015, sa requête en protection internationale a été rejetée par L'OFPRA, décision confirmée par le CNDA.
Il a fait l'objet d'une OQTF par arrêté pris le 23 mars 2017, accompagnée d'une mesure d 'assignation à résidence, non respectée par l'intéressé.
Après rejet d'une demande de régularisation, il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, suivi d'une nouvelle mesure d'assignation à résidence, non respectée.
Une nouvelle demande de régularisation a été rejetée.
A l'issue de son incarcération, il a été sollicité l'exécution de la peine d'interdiction du territoire français.
Par arrêté du 09 février 2024, l'Arménie a été fixée comme pays de destination, décision à l'égard de laquelle l'intéressé a formé recours.
La requête en prolongation de mesure de rétention administrative est motivée par l'absence de garantie de représentation, et mentionne la réservation d'un vol pour le 29 mars 2024.
Le Ministère Public requiert la confirmation de l'ordonnance déférée.
Au soutien de l'appel, la personne retenue, assistée de son conseil, sollicite la nullité de la mesure de placement en rétention, au motif que les droits afférents à cette mesure ne lui auraient pas été notifiés dès la levée d'écrou, compte tenu de la mention de cette notification dans un procès verbal de transport ne précisant pas les horaires des diligences successives.
Il est invoqué l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention, et l'erreur manifeste d'appréciation dans le cadre de cette mesure, au regard de la situation familiale de l'intéressé, présent en France depuis 2014, ses enfants étant scolarisés en France, son épouse y résidant et ayant des problèmes de santé.
Il est produit diverses pièces relatives à la situation familiale de l'intéressé, notamment une attestation d'hébergement chez celle qui est présentée comme l'épouse.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [O] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la régularité de la mesure de placement en rétention :
Contrairement aux allégations de la personne retenue, il résulte du dossier que l'arrêté de placement en rétention adminsitrative lui a été notifié, de même que les droits afférents à cette mesure, le 20 mars 2024 à 09 h 08 (horaire mentionné sur le document correspondant , signé par lui) , c'est à dire juste avant la libération effective.
L'arrêté de placement en rétention fait état de manière très précise non seulement des différentes décisions et évenements ayant conduit à prendre ladite décision, mais également de l'appréciation détaillée de la situation familiale et sociale, qu'il s'agisse de la situation résultant des vérifications ou de celle, différente, revendiquée par l'intéressé.
La motivation de la décision est donc suffisante.
Il résulte du dossier que l'intéressé a déclaré une adresse différente de celle de la mère des enfants qu'il déclare être siens. Il ne justifie d'aucune communauté de vie avec elle, ni d'aucun exercice de l'autorité parentale à leur égard, ni d'aucune assistance effective en lien avec l'état de santé de ces enfants. Enfin, ces enfants sont eux -mêmes de nationalité arméinenne, et leur mère fait également l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français.
Ni l'invovcation d'une vie familiale, ni l'attestation d'hébergement produite, ne sont dès lors opérantes.
En conséquence, l'arrêté de placement en rétention ou l'ordonnance prolongeant cette mesure pour une durée de vingt huit jours ne souffrent d'aucune erreur d'appréciation, la mesure ne portant en réalité aucune atteinte à la vie familiale de l'intéressé.
La mesure de placement en rétention administrative doit donc être déclarée régulière.
S'agisssant de l'exécution d'une peine d'interdiction du territoire français prononcée à titre principal, l'exécution de la mesure d'éloignement est de droit.
L'intéressé, ne disposant pas de titres d'identité ou de voyage, ayant déjà mis en échec plusieurs mesures d'assignation à résidence, ne présente aucune garantie de représentation.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Declare recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN.
CONFIRME la dite ordonnance en toutes ses dispositions,
déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [O] [N] régulière,
et ordonnant une première prolongation, pour une durée de vingt-huit jours à compter du 22 mars 2024, de la rétention administrative le concernant.
Fait à Rouen, le 23 Mars 2024 à 17 H 30
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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