Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 21/01588 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IATU
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
13 janvier 2021
RG:21/00078
Société [5]
C/
CPAM DE VAUCLUSE
Grosse délivrée
le 07.03.2023
à
Me ABDOU
CPAM VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 MARS 2023
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CPAM DE VAUCLUSE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. [C] [W] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 7 mars 2019, M. [R] [J], salarié de la SNC [5] en qualité de technicien de maintenance, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 8 mars 2019 par le docteur [M] qui mentionnait : 'leucémie myéloïde chronique ; exposition aux rayonnements ionisants'.
Par courrier du 14 août 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse a notifié sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [R] [J].
Contestant l'opposabilité de cette décision, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de Vaucluse le 15 octobre 2019, laquelle, par décision du 1er avril 2020, a confirmé la décision de la CPAM de Vaucluse.
Par courrier du 10 février 2020, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de la décision de la CRA du 1er avril 2020.
Par jugement du 13 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- déclaré opposable à la société [5] la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse de la maladie de M. [R] [J],
- confirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable,
- déclaré le tribunal de céans incompétent relativement à la demande de l'inscription de la maladie professionnelle sur le compte spécial,
- débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société [5] aux dépens de l'instance.
Par acte du 9 avril 2021, la société [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 31 mars 2021.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 13 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a déclaré opposable à son égard la décision de prise en charge de la CPAM de Vaucluse de la maladie de M. [R] [J],
- en conséquence, dire et juger que la CPAM de Vaucluse n'ayant pas respecté son obligation d'information à son égard, la décision de prise en charge de la maladie de M. [R] [J] lui est inopposable.
Elle soutient que :
- la CPAM de Vaucluse ne lui a pas adressé l'avis du colloque médico-administratif du 11 juillet 2019,
- elle a été dans l'impossibilité de savoir si la maladie consignée dans le certificat médical initial correspondait à la maladie désignée dans le tableau.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM de Vaucluse demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 13 janvier 2021,
- déclarer opposables à la société [5] les conséquences de la maladie professionnelle de M. [R] [J],
- débouter le société [5] de l'ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que :
- l'avis du colloque médico-administratif du 11 juillet 2019 était dans le dossier consulté par la société [5] le 12 août 2019,
- la société [5] ne démontre pas l'absence de cette pièce.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur le respect du principe du contradictoire par la CPAM de Vaucluse dans la prise en charge de la maladie professionnelle :
Aux termes de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale ,dans sa version applicable issue du décret n°2016-756 du 7 juin 2016 : 'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire'.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que par courrier du 14 aout 2019, la CPAM de Vaucluse a informé la société [5] de ce qu'elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier médical qu'elle avait constitué dans le cadre de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie diagnostiquée à M. [R] [J].
Il est en outre établi que le 12 août 2019 un représentant de la société [5] est venu consulter le dossier constitué par la CPAM de Vaucluse sans pour autant faire d'observation s'agissant de l'absence de l'avis du colloque médico-administratif du 11 juillet 2019.
Il y a enfin lieu de constater que la CPAM de Vaucluse justifie avoir numérisé et ajouté cette pièce au dossier de M. [R] [J] le 18 juillet 2019.
Il en résulte que la CPAM de Vaucluse démontre avoir transmis l'avis du colloque médico-administratif à la société [5], ainsi que les autres éléments mentionnés à l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale.
Il s'en déduit que la société [5] est défaillante à démontrer l'absence de l'avis du colloque médico-administratif du 11 juillet 2019 dans le dossier médical établi par la CPAM de Vaucluse.
Dans ces conditions, il y a lieu de juger que la CPAM de Vaucluse a respecté le principe du contradictoire dans la procédure de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle déclarée par M. [R] [J].
Il convient, par conséquent, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Sur les dépens :
La société [5], partie perdante, supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 13 janvier 2021,
Déboute la SNC [5] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne la SNC [5] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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