Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00349 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3BU.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 10 Juin 2021, enregistrée sous le n° F 20/00124
ARRÊT DU 23 Mai 2024
APPELANTE :
S.N.C. HUTCHINSON
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE - N° du dossier 20/0294
INTIMES :
Monsieur [K] [F]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Monsieur [U] [G]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Monsieur [A] [S]
[Adresse 3] - Chez Mme [B]
[Localité 4]
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Madame [N] [M]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentés par Me Gildas BONRAISIN de la SELAS JURI OUEST, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 23 Mai 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La Snc Hutchinson, a pour activité la fabrication et la commercialisation de pièces de caoutchouc pour les activités aéronautiques, automobiles et industrielles et dispose d'un établissement de production situé à [Localité 13] dans la Sarthe. Elle emploie environ 1 200 salariés et applique la convention collective nationale du caoutchouc.
Elle a engagé :
- M. [K] [F], le 1er juin 2001 par contrat de travail à durée déterminée. A compter du 30 novembre 2001, la relation de travail s'est poursuivie pour une durée indéterminée, M. [F] occupant le poste d'agent de production, niveau II, échelon 21, coefficient 160 ;
- M. [U] [G], le 22 décembre 2007 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent de production, niveau II, échelon 21, coefficient 160 ;
- M. [A] [S], le 1er septembre 2002 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent de production, niveau I, échelon 13, coefficient 150 ;
- M. [P] [Y], le 1er septembre 1993 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent de production, niveau I, échelon 13, coefficient 150 ;
- Mme [N] [M], le 1er avril 2000 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent de production, niveau I, échelon 13, coefficient 150.
Le 30 juin 1999, un accord sur la réduction et l'organisation du temps de travail a été signé au sein de l'établissement de [Localité 13] de la société Hutchinson dans le cadre de la loi 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail. Cet accord est entré en application le 1er décembre 1999. Il prévoyait, pour le personnel bénéficiant de la réduction du temps de travail, le maintien des rémunérations et le calcul de celles-ci sur une base mensuelle lissée.
M. [F], M. [G], M. [Y] travaillaient 136,97 heures par mois, et Mme [M] et M. [S], 140,41 heures par mois. Jusqu'au mois d'août 2015, leurs bulletins de salaire ont comporté deux lignes, la première IS1 'appointements' et la seconde IS5 'appointements ARTT'.
Un avenant portant révision de l'accord du 30 juin 1999 et de ses avenants a été signé le 18 mai 2015 par le directeur de l'établissement et les syndicats représentatifs. Il portait le travail effectif hebdomadaire à 37 heures pour l'ensemble des salariés postés en équipe ou en ' journée normale', ramené à 35 heures sur l'année par l'attribution de douze jours de RTT par an, et comportaient des garanties de maintien de salaires nets. Il est entré en application le 1er septembre 2015.
Les cinq salariés sont passés à plein temps, soit 151,67 heures par mois, à compter du 1er septembre 2015, et leurs bulletins de salaire n'ont plus comporté de ligne IS5 'appointements ARTT', mais la seule ligne IS1 'appointements' ainsi que, notamment, une seconde ligne BEU isolant et rémunérant les temps de pause.
Trois autres salariés de l'établissement dont la situation était similaire, ont alors saisi le conseil de prud'hommes du Mans afin de réclamer le paiement de rappels de salaires, au motif que l'application de cet avenant avait pour conséquence de réduire leur taux horaire brut alors que celui-ci devait prendre en compte les appointements (IS1) et les appointements ARTT (IS5) antérieurement mentionnés.
Par jugements du 25 juillet 2017, le conseil des prud'hommes du Mans statuant en départage a fait droit à leurs demandes. Il a notamment retenu que les modalités de maintien du salaire en dépit de la réduction du temps de travail opérée par l'accord du 30 juin 1999 n'étaient pas définies précisément, que cet accord n'avait pas institué de prime ou d'indemnité différentielle de réduction du temps de travail, et que le taux horaire devait être calculé en considération des appointements (IS1) et des appointements ARTT (IS5).
Par arrêt en date du 20 février 2019, la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par la société Hutchinson à l'encontre des ces jugements rendus en dernier ressort. Elle a considéré qu'au vu de la rédaction de l'article 7.1 de l'accord du 30 juin 1999, le premier juge avait pu légalement justifier sa décision en retenant que cette disposition n'avait pas institué ni une prime ni une indemnité différentielle de réduction du temps de travail.
La société Hutchinson a alors repris les négociations avec les partenaires sociaux et un nouvel avenant à l'accord du 30 juin 1999 a été signé le 23 avril 2019, la totalité des syndicats représentatifs l'ayant approuvé.
Cet avenant qualifié d'interprétatif par les parties signataires précise que l'article 7.1 de l'accord initial prévoyant le maintien des rémunérations et le calcul de celles-ci sur une base mensuelle lissée doit être interprété comme suit :'la différence entre la rémunération versée avant la réduction du temps de travail et celle issue de cette réduction est compensée par une indemnité différentielle de réduction du temps de travail au travers d'une ligne distincte du bulletin de paie intitulée 'appointements ARTT'. Cette indemnité différentielle de réduction du temps de travail n'entre pas dans le salaire de base et n'est donc pas prise en compte dans le calcul du taux horaire'.
Par requêtes reçues au greffe le 5 juin 2020, Mme [M], M. [F], M. [G], M. [S] et M. [Y] ont saisi le conseil de prud'hommes du Mans afin de voir condamner la société Hutchinson à leur payer un rappel de salaire et les congés payés afférents, un rappel de prime de 13ème mois, des indemnités de repas sur la période du 15 juin 2017 au 30 avril 2019, une revalorisation salariale, des dommages et intérêts et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils considéraient avoir fait l'objet d'une diminution de salaire à compter du 1er septembre 2015 du fait de l'absence de prise en compte dans la détermination de leur taux horaire des appointements ARTT antérieurement mentionnés.
La société Hutchinson a conclu au rejet de leurs prétentions. Elle faisait valoir que l'avenant du 23 avril 2019 ne faisait qu'interpréter l'accord initial de réduction du temps de travail du 30 juin 1999, qu'il indiquait clairement que l'indemnité ARTT devait être exclue du calcul du taux horaire, et qu'il devait dès lors avoir un effet rétroactif au 30 juin 1999.
Par jugement en date du 10 juin 2021 le conseil de prud'hommes du Mans a :
- ordonné la jonction des instances engagées par les cinq salariés ;
- dit que la Snc Hutchinson n'a pas respecté son engagement de maintenir le salaire de ses salariés avant l'entrée en vigueur de l'avenant du 18 mai 2015, à la suite de la réduction du temps de travail à 35 heures hebdomadaires ;
- dit que de ce fait cela a provoqué pour les salariés une diminution du taux horaire et produit une modification substantielle du contrat de travail sans que leurs consentements aient été recueillis par écrit ;
- dit que les salariés n'ont pas été remplis de tous leurs droits ;
- dit que la période de rappel de salaires n'est pas prescrite ;
- condamné la Snc Hutchinson à payer les sommes suivantes :
- à Mme [N] [M] :
- 2 612,51 euros au titre de rappel de salaire ;
- 261,25 euros au titre des congés payés afférents ;
- 217,71 euros au titre d'un rappel de 13ème mois ;
- 177,93 euros au titre de l'indemnité de repas ;
- 503,48 euros au titre de la revalorisation salariale ;
- 2 500 euros à titre de dommages intérêts ;
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à M. [K] [F] :
- 3 466,41 euros au titre de rappel de salaire ;
- 346,64 euros au titre des congés payés afférents ;
- 288,87 euros au titre d'un rappel de 13ème mois ;
- 236,09 euros au titre de l'indemnité de repas ;
- 798,19 euros au titre de la revalorisation salariale ;
- 2 500 euros à titre de dommages intérêts ;
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à M. [U] [G] :
- 3 974,51 euros au titre de rappel de salaire ;
- 397,45 euros au titre des congés payés afférents ;
- 331,21euros au titre d'un rappel de 13ème mois ;
- 270,69 euros au titre de l'indemnité de repas ;
- 910,21 euros au titre de la revalorisation salariale ;
- 2 500 euros à titre de dommages intérêts ;
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à M. [A] [S] :
- 3 903,22 euros au titre de rappel de salaire ;
- 390,32 euros au titre des congés payés afférents ;
- 325,27 euros au titre d'un rappel de 13ème mois ;
- 265,83 euros au titre de l'indemnité de repas ;
- 762 euros au titre de la revalorisation salariale ;
- 2 500 euros à titre de dommages intérêts ;
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à M. [P] [Y] :
- 6 059,51 euros au titre de rappel de salaire ;
- 605,92 euros au titre des congés payés afférents ;
- 504,93 euros au titre d'un rappel de 13ème mois ;
- 412,68 euros au titre de l'indemnité de repas ;
- 1 387,64 euros au titre de la revalorisation salariale ;
- 2 500 euros à titre de dommages intérêts ;
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise d'un bulletin de paie rectificatif pour chacun des salariés sous astreinte journalière de 20 euros par jour de retard passé un mois suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
- débouté la Snc Hutchinson de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Snc Hutchinson aux entiers dépens.
La société Hutchinson a interjeté appel de cette décision par deux déclarations transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel les 18 juin et 8 septembre 2021, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration. Les affaires ont enregistrées respectivement sous les numéros de répertoire général 21/00349 et 21/00505.
Les salariés intimés ont constitué avocat le 29 juin 2021 dans le dossier n°21/00349.
Par ordonnance du 13 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a :
- ordonné la jonction des dossiers RG 21/349 et RG 21/505 sous le numéro RG 21/349;
- condamné la Snc Hutchinson au paiement des dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 novembre 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 5 mars 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Hutchinson, dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 10 octobre 2023 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- joindre les procédures enregistrées sous les numéros de RG 21/00349 et 21/00505 ;
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- débouter M. [K] [F], M. [U] [G], M. [A] [S], M. [P] [Y] et Mme [N] [M] de toutes leurs demandes ;
A titre très subsidiaire :
- débouter à tout le moins M. [K] [F], M. [U] [G], M. [A] [S], M. [P] [Y] et Mme [N] [M] de leurs demandes au titre de la revalorisation salariale et de dommages-intérêts ;
En tout état de cause :
- condamner M. [K] [F], M. [U] [G], M. [A] [S], M. [P] [Y] et Mme [N] [M] à lui payer chacun la somme de 1000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société Hutchinson soutient en substance que l'avenant du 23 avril 2019 a valeur interprétative et que son application est dès lors rétroactive en ce qu'il ne fait que préciser les modalités de maintien du salaire prévu dans l'accord initial du 30 juin 1999, sans modifier le droit préexistant des salariés à ce maintien de salaire. Elle en déduit que les demandes des intimés sont infondées.
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Mme [M], M. [F], M. [G], M. [S] et M. [Y], par conclusions régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 3 octobre 2023, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Mans le 10 juin 2021 en toutes ses dispositions ;
- condamner la société Hutchinson à verser à chacun la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Hutchinson aux entiers dépens.
Les salariés soutiennent en substance que l'avenant du 23 avril 2019 a modifié l'accord du 30 juin 1999 et qu'il n'a d'effet qu'à compter de son entrée en vigueur, en ce qu'il instaure une indemnité différentielle non prévue initialement dont l'exclusion dans le calcul du taux horaire vient modifier le principe parfaitement clair du maintien du salaire posé par cet accord. Ils en déduisent que leurs demandes sont bien fondées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature et la portée de l'avenant du 23 avril 2019
Mme [M], M. [F], M. [G], M. [Y] et M. [S] soutiennent que l'avenant du 18 mai 2005 portant révision de l'accord du 30 juin 1999 a généré une réduction de leur taux horaire brut de rémunération. Ils prétendent qu'il convient de calculer celui-ci en considération de leurs appointements et de leurs appointements ARTT, ces derniers ne constituant pas une indemnité différentielle destinée à compenser la réduction de salaire consécutive à celle du temps de travail. Ils observent que l'absence de prise en compte dans le calcul de leur salaire à compter du 1er septembre 2015 des appointements ARTT mentionnés sur leurs bulletins de salaire jusqu'en août 2015 a entraîné une diminution de leur taux horaire. Ils s'appuient notamment sur les jugements du conseil de prud'hommes du Mans ayant reconnu comme fondée la demande de rappels de salaire de leurs collègues à ce titre, et sur la motivation de l'arrêt de la Cour de cassation du 20 février 2019 ayant rejeté les pourvois à l'encontre de ces jugements.
Ils font valoir que l'avenant à l'accord du 30 juin 1999 signé le 23 avril 2019 n'est pas interprétatif, mais modificatif en ce qu'il ajoute une disposition nouvelle à cet accord et ne se borne pas à éclaircir une disposition conventionnelle. Cet avenant ne peut dès lors, selon eux, avoir d'effet qu'à compter de son entrée en vigueur. Partant, ils s'estiment bien fondés dans leurs demandes qui portent sur la période non prescrite du 15 juin 2017 au 30 avril 2019.
La société Hutchinson fait valoir que l'accord initial du 30 juin 1999 se limitait à prévoir le principe d'un maintien des salaires sans en préciser les modalités ce qui supposait son interprétation. Elle affirme qu'il ressort de la commune intention des parties comme de l'équilibre de cet accord, que les partenaires sociaux ont bien entendu réduire le temps de travail, ce qui entraînait mécaniquement une diminution du salaire puisque le taux horaire n'était pas augmenté. Cette diminution de salaire a donc été compensée par une indemnité différentielle intitulée « appointements RTT », ce, bien que ces modalités n'aient pas été expressément prévues.
Elle indique avoir tiré les conséquences de l'arrêt du 20 février 2019 de la Cour de cassation, et réuni les partenaires sociaux afin de clarifier l'accord du 30 juin 1999. C'est ainsi que la direction et la totalité des syndicats représentatifs ont signé le 23 avril 2019 un avenant interprétant son article 7-1 en précisant les modalités de maintien du salaire. Elle soutient que cet avenant n'a pas modifié le principe du maintien de salaire, seul affirmé par l'accord initial, pas plus qu'il n'a restreint les conditions de ce maintien ou créé des obligations nouvelles de sorte qu'il doit être jugé comme un avenant interprétatif. Elle en déduit qu'il a un effet rétroactif et qu'aucun rappel de salaire ni aucune indemnité n'est dû aux salariés intimés.
L'avenant d'un accord collectif peut être qualifié d'avenant modificatif ou avenant de révision au sens des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail lorsqu'il a pour objet de modifier certaines clauses de l'accord. Lorsqu'il a pour but d'éclairer le contenu de cet accord ou d'expliciter certaines de ses clauses, il est qualifié d'avenant interprétatif.
Ainsi, un accord ne peut être considéré comme interprétatif qu'autant qu'il se borne à reconnaître, sans rien innover, un état de droit préexistant qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse. (Soc 4 février 2015, n° 13-18407)
L'avenant interprétatif d'un accord collectif signé par l'ensemble des parties à l'accord initial s'impose avec effet rétroactif à la date en vigueur de ce dernier accord aussi bien à l'employeur et aux salariés qu'au juge qui ne peut en écarter l'application, ce contrairement à l'avenant modificatif qui ne vaut que pour l'avenir.
L'article 7-1 de l'accord collectif du 30 juin 1999 sur la réduction et l'organisation du temps de travail prévoit que « pour le personnel bénéficiant de la réduction du temps de travail, les rémunérations seront maintenues et calculées sur une base mensuelle lissée».
Pour rejeter les pourvois formés à l'encontre des jugements du conseil de prud'hommes du Mans ayant fait droit aux demandes des collègues de travail des intimés, la Cour de cassation a retenu dans son arrêt du 20 février 2019 que 'l'article 7-1 de l'accord, relatif aux rémunérations, prévoit que 'pour le personnel bénéficiant de la réduction du temps de travail, les rémunérations sont maintenues et calculées sur une base mensuelle lissée' ; que le conseil de prud'hommes qui a retenu que cette disposition n'instituait ni une prime, ni une indemnité différentielle de réduction du temps de travail, a légalement justifié sa décision. '
L'avenant du 23 avril 2019 a été signé par l'ensemble des partenaires sociaux signataires de l'accord du 30 juin 1999.
Il indique en préambule :
'Les parties au présent avenant ont convenu de se réunir afin de préciser l'interprétation des dispositions de l'article 7-1 issu de l'accord sur la réduction et l'organisation du temps de travail du 30 juin 1999 suite à la décision rendue par la Cour de cassation le 19 (en réalité le 20) février 2019".
L'article 1 intitulé 'interprétation de l'article 7-1" est libellé ainsi :
' L'article 7-1 de l'accord du 30 juin 1999 mentionnant que « pour le personnel bénéficiant de la réduction du temps de travail, les rémunérations seront maintenues et calculées sur une base mensuelle lissée » doit être interprété comme suit, notamment à la lumière de son avenant du 30 novembre 1999 pris en son article 3 intitulé 'bulletin de paie' :
- La différence entre la rémunération versée avant réduction du temps de travail et celle issue de cette réduction est compensée par une indemnité différentielle de réduction du temps de travail au travers d'une ligne distincte du bulletin de paie intitulée 'appointements ARTT'.
- Cette indemnité différentielle de réduction du temps de travail n'entre pas dans le salaire de base et n'est donc pas prise en compte dans le calcul du taux horaire.'
Il apparaît que l'article 7-1 précité de l'accord du 30 juin 1999 a instauré au profit des salariés un droit au maintien de leur salaire, lequel ne nécessite aucune interprétation.
Seules, les modalités de mise en oeuvre de ce droit ne sont pas précisément définies. Pour autant, elles n'en sont que l'accessoire et se doivent d'être sans incidence sur son contenu.
Or, il ne peut être déduit de l'accord du 30 juin 1999, la commune intention des parties de compenser la réduction du temps de travail par une indemnité différentielle. Aucune stipulation ne prévoit ni ne fait référence à une telle indemnité. A cet égard, il sera souligné que l'avenant du 30 novembre 1999 auquel la société Hutchinson se réfère pour déduire que la commune intention des parties était de prévoir une indemnité différentielle ne concerne que les secteurs maintenance et outillage, et est inapplicable aux salariés intimés qui relèvent du secteur production.
Par ailleurs, les bulletins de salaire établis par la société Hutchinson ne prévoient le paiement d'aucune indemnité différentielle, les deux postes de rémunération étant qualifiés d'appointements, seule la précision 'appointements ARTT' étant apportée pour le second poste. Or, dans l'hypothèse où l'entreprise fait le choix d'un complément différentiel, la circulaire du 3 mars 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail prévoit que cette mention doit figurer sur le bulletin de salaire. Tel n'a donc pas été le cas.
Enfin, l'intention exprimée des parties était de modifier la base mensuelle du calcul du salaire, ce qui implique mathématiquement une augmentation du taux horaire applicable lorsque le temps de travail était supérieur.
Par conséquent, en prévoyant une clause qualifiant les 'appointements ARTT' d'indemnité différentielle de réduction du temps de travail, et en prévoyant que 'cette indemnité différentielle de réduction du temps de travail n'entre pas dans le salaire de base et n'est donc pas prise en compte dans le calcul du taux horaire', l'avenant du 23 avril 2019 ne s'est pas borné à éclaircir une disposition conventionnelle, mais a innové en ajoutant une disposition nouvelle à l'accord du 30 juin 1999 qui n'avait pas fait ce choix. Partant, il n'a pas valeur interprétative et n'a pris effet qu'à compter de son entrée en vigueur, soit à compter de mai 2019.
Sur les demandes
1. Sur le rappel de salaire, les congés payés afférents, le rappel de 13ème mois et le rappel d'indemnité de repas
Ces demandes dont les montants ne sont pas contestés à titre subsidiaire par la société Hutchinson s'appuient toutes sur la revalorisation du taux horaire brut des salariés à compter de l'entrée en vigueur de l'avenant du 18 mai 2015, soit le 1er septembre 2015.
Il ressort des bulletins de salaire que le taux horaire brut du mois de septembre 2015 calculé en divisant les 'appointements' inscrits en ligne IS1 par le nombre d'heures travaillées, est inférieur pour chacun, au taux horaire brut du mois d'août 2015 calculé en divisant les 'appointements' inscrits en ligne IS1 et les 'appointements ARTT' inscrits en ligne IS5 par le nombre d'heures travaillées ce mois-ci. Par conséquent, les salariés sont fondés à solliciter un rappel de salaire, les congés payés afférents, un rappel de 13ème mois et un rappel d'indemnité de repas sur la période non prescrite du 15 juin 2017 au 30 avril 2019, étant rappelé qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes le 15 juin 2020.
Ainsi, il résulte des pièces produites, soit l'intégralité des bulletins de paie de chaque salarié de juin 2017 à avril 2019, que la société Hutchinson, qui au surplus ne conteste pas les calculs de ses adversaires, est redevable envers :
- Mme [M] : d'un rappel de salaire d'un montant de 2 612,51 euros, des congés payés afférents d'un montant de 261,25 euros, d'un rappel de 13ème mois d'un montant de 217,71 euros, et d'un rappel d'indemnité de repas de 177,93 euros ;
- M. [F] : d'un rappel de salaire d'un montant de 3 466,41 euros, des congés payés afférents d'un montant de 346,64 euros, d'un rappel de 13ème mois d'un montant de 288,87 euros, et d'un rappel d'indemnité de repas de 236,09 euros ;
- M. [G] : d'un rappel de salaire d'un montant de 3 974,51 euros brut, des congés payés afférents d'un montant de 397,45 euros brut, d'un rappel de 13ème mois d'un montant de 331,21 euros brut, et d'un rappel d'indemnité de repas de 270,69 euros ;
- M. [S] : d'un rappel de salaire d'un montant de 3 903,22 euros brut, des congés payés afférents d'un montant de 390,32 euros brut, d'un rappel de 13ème mois d'un montant de 325,27 euros brut, et d'un rappel d'indemnité de repas de 265,83 euros ;
- M. [Y] : d'un rappel de salaire d'un montant de 6 059,51 euros brut, des congés payés afférents d'un montant de 605,92 euros brut, d'un rappel de 13ème mois d'un montant de 504,93 euros brut, et d'un rappel d'indemnité de repas de 412,68 euros.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
2. Sur la revalorisation salariale
Les salariés prétendent à la revalorisation des rappels de salaire précités en pourcentage de leur taux horaire brut, calculé en retenant leur taux horaire du mois d'août 2015 et leur taux horaire de septembre 2015.
Pour autant, ils ne s'expliquent pas sur le fondement de cette demande et ne communiquent aucune pièce en justifiant.
Ils doivent par conséquent en être déboutés.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
3. Sur les dommages et intérêts
Les salariés affirment avoir subi pour le passé et l'avenir une perte de pouvoir d'achat ainsi qu'une perte en matière de couverture sociale, notamment en matière de retraite de base et complémentaire.
La société Hutchinson fait valoir qu'ils ne communiquent aucun élément justifiant du préjudice allégué, qu'ils n'en ont de fait subi aucun, et que cette demande a manifestement pour but de compenser les sommes qu'ils ne peuvent réclamer par l'effet de la prescription.
Mme [M], M. [F], M. [G], M. [Y] et M. [S] ne communiquent aucun élément justifiant d'un quelconque préjudice, étant précisé que pour le passé, le fait qu'il ait été fait droit à leurs demandes salariales entraîne pour l'employeur l'obligation de régulariser les cotisations afférentes aux organismes concernés, et pour l'avenir, l'application d'un accord d'entreprise s'impose à tous et n'est pas susceptible de générer un préjudice.
Ils doivent par conséquent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la remise d'un bulletin de salaire rectifié
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à la remise à chacun des salarié d'un bulletin de salaire rectifié sauf à préciser qu'il sera conforme au présent arrêt et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des salariés. Il leur sera alloué à chacun la somme de 500 euros pour leurs frais irrépétibles d'appel.
La société Hutchinson qui succombe à l'instance est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement, par mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du 10 juin 2021 du conseil de prud'hommes du Mans sauf :
- en ce qu'il a condamné la Snc Hutchinson à payer à Mme [N] [M], M. [K] [F], M. [U] [G], M. [P] [Y] et M. [A] [S] respectivement les sommes de 503,48 euros, 798,19 euros, 910,21 euros, 1 387,64 euros et 762 euros au titre de la revalorisation salariale, et à chacun la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- à préciser que bulletin de salaire rectifié remis à chacun des salarié sera conforme au présent arrêt et que cette remise ne sera pas assortie d'une astreinte ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DEBOUTE Mme [N] [M], M. [K] [F], M. [U] [G], M. [P] [Y] et M. [A] [S] de leur demande au titre de la revalorisation salariale ;
DEBOUTE Mme [N] [M], M. [K] [F], M. [U] [G], M. [P] [Y] et M. [A] [S] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la Snc Hutchinson à payer à Mme [N] [M], M. [K] [F], M. [U] [G], M. [P] [Y] et M. [A] [S], chacun, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles d'appel ;
DEBOUTE la Snc Hutchinson de sa demande présentée en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Snc Hutchinson aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN