Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
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Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - JEX
Arrêt n° /24 du 08 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01369 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGH2
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de VERDUN, R.G.n° 22/00734, en date du 08 juin 2023,
APPELANTS :
Monsieur [O] [W]
domicilié [Adresse 11]
Représenté par Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de MEUSE
Madame [H] [C] épouse [R]
domiciliée [Adresse 5]
Représentée par Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de MEUSE
INTIME :
Monsieur [K] [E]
domicilié [Adresse 6]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique devant la cour composée de: Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 08 février 2024 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
En vertu d'un bail notarié en date du 18 avril 2005, M. [K] [E] exploite diverses parcelles situées sur la commune de [Localité 9] (55) cadastrées :
- section ZE n°[Cadastre 2], lieudit '[Localité 8]' pour 6ha 01a 40ca, en nature de pré,
- section ZE n°[Cadastre 4], lieudit '[Localité 7]' pour 1ha 19a 59ca, en nature de pré,
- section ZD n°[Cadastre 1] lieudit ' à [Localité 10]' pour 39a 70ca, en nature de terre,
- les 63 251/66 251èmes de la section ZE n°[Cadastre 3], lieudit '[Localité 7]' pour 6ha 32a 51ca, l'étang sur se trouvant sur cette parcelle étant exclu de la location.
Ces parcelles appartiennent en usufruit à Mme [H] [R] née [C] et en nu-propriété à son fils M. [O] [W].
Le bail prévoit une servitude de passage sur une largeur de 3 mètres au profit du bailleur pour lui permettre d'accéder à l'étang.
Une clôture était implantée autour de l'étang afin d'en délimiter la surface et de l'exclure physiquement du reste de la parcelle ZE n°[Cadastre 3] exploitée par M. [E] en nature de pré. A la demande des propriétaires, M. [E] a enlevé ses bêtes de cette parcelle dans le courant de l'automne 2020 afin leur permettre de passer pour aller curer l'étang. Il leur reproche de ne pas avoir simplement curé l'étang mais de l'avoir agrandi et d'avoir retiré la clôture qui se trouvait autour ainsi que d'avoir épandu sur l'ensemble de la parcelle la terre qu'ils avaient retirée de l'étang.
Par ordonnance de référé rendue le 18 février 2021, la présidente du tribunal paritaire des baux ruraux de Verdun a, au bénéfice de l'exécution provisoire :
- ordonné à Mme [R] et à M. [W] de faire procéder aux travaux de remise en état suivants sur la parcelle ZE n°[Cadastre 3], lieudit '[Localité 7]' située à [Localité 9], et ce sous astreinte de 120 euros par jour de retard à compter d'un mois après la signification de la décision :
- retrait (ou mélange) de la terre étendue sur la parcelle,
- nivellement de la parcelle,
- remise en herbe de la parcelle,
- pose d'une clôture délimitant la partie exploitable de la parcelle de la zone de l'étang,
- condamné M. [W] et Mme [R] au paiement de la somme de 800 euros à M. [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, y compris le coût du constat d'huissier.
M. [W] et Mme [R] ont fait appel de cette ordonnance le 29 mars 2021, mais par arrêt en date du 27 janvier 2022, la cour d'appel de Nancy l'a entièrement confirmée.
Par actes en date des 27 et 31 octobre 2022, M. [K] [E] a assigné M. [W] et Mme [R] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Verdun.
M. [E] a demandé au juge de l'exécution de condamner solidairement M. [W] et Mme [R] à lui payer la somme de 82 320 euros au titre de l'astreinte, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du constat d'huissier réalisé le 14 avril 2022, ainsi que leur débouté.
M. [W] et Mme [R] ont demandé au juge de l'exécution de voir juger l'instance par un magistrat différent de celui qui a rendu l'ordonnance de référé du 18 février 2021 au titre du droit à un procès équitable, à titre principal de surseoir à statuer dans l'attente d'une issue définitive de l'instance au fond dont le tribunal paritaire des baux ruraux est saisi, à titre subsidiaire de débouter M. [E] de ses demandes et de le condamner à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement en date du 8 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Verdun a :
- rejeté la demande aux fins de déport,
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- rejeté la demande d'irrecevabilité à l'encontre de M. [W],
- liquidé le montant de l'astreinte provisoire ordonnée par l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 27 janvier 2022 à la somme de 40 000 euros,
- condamné en conséquence M. [W] et Mme [R] à payer cette somme à M. [E],
- rappelé que le présent jugement bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,
- condamné M. [W] et Mme [R] à payer la somme de 300 euros à M. [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] et Mme [R] aux entiers dépens, y compris le coût des deux constats d'huissier.
Ce jugement a été notifié les 12 et 14 juin 2023 à Mme [R] et M. [W].
Par déclaration au greffe en date du 27 juin 2023, M. [W] et Mme [R] ont interjeté appel en sollicitant l'infirmation du jugement rendu le 8 juin 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Verdun en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 29 septembre 2023, M. [W] et Mme [R] demandent à la cour de :
A titre principal :
- annuler le jugement rendu le 8 juin 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Verdun,
Par évocation,
- surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive au fond dans l'instance actuellement pendante devant la cour d'appel de Nancy,
- à défaut, débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- infirmer le jugement rendu le 8 juin 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Verdun en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive au fond dans l'instance actuellement pendante devant la cour d'appel de Nancy sous le n° RG 23/01736
- à défaut, débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause :
- condamner M. [E] à verser à M. [W] et Mme [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
- condamner M. [E] à verser à M. [W] et Mme [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner M. [E] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, ces derniers étant recouvrés directement par la SELARL Légiconseil, avocats aux offres de droit.
A l'appui de leur appel, Mme [R] et M. [W] exposent notamment :
- que le magistrat qui, en qualité de président du tribunal paritaire des baux ruraux, a ordonné les travaux de remise en état soumis à astreinte est le même que celui qui a liquidé l'astreinte en qualité de juge de l'exécution, ce qui est contraire aux dispositions de l'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 6 §1 de la convention européenne des droits de l'homme régissant le droit à un procès équitable,
- qu'il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure au fond qui est toujours pendante devant la cour d'appel,
- que la demande de liquidation d'astreinte doit être rejetée car les travaux ordonnés dans le cadre de la procédure en référé ont été exécutés, comme le montre le PV de constat du 14 avril 2022 que M. [E] produit lui-même.
Par conclusions déposées le 26 octobre 2023, M. [E] demande à la cour de :
- débouter les consorts [R]-[W] de leur demande d'annulation du jugement,
- confirmer en tous points le jugement rendu par le juge de l'exécution de Verdun en date du 8 juin 2023,
A titre subsidiaire, en cas d'annulation et d'évocation,
- déclarer recevable et bien fondée la demande formée par M. [E],
En conséquence,
- condamner solidairement M. [W] et Mme [R] à verser à M. [E] une somme de 40 000 euros au titre de l'astreinte fixée par l'ordonnance du président du tribunal paritaire des baux ruraux de Verdun du 18 février 2021,
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires.
En tout état de cause,
- condamner solidairement M. [W] et Mme [R] à verser à M. [E] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [W] et Mme [R] aux entiers dépens ainsi qu'au coût du constat d'huissier du 14 avril 2022.
Il fait valoir notamment :
- que l'incompatibilité que soulèvent Mme [R] et M. [W] entre le juge qui a prononcé l'astreinte et le juge qui la liquide ne repose sur aucune doctrine ni aucune jurisprudence,
- qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer, car les mesures prescrites à peine d'astreinte par le juge des référés sont motivées par l'urgence et qu'en outre le jugement sur le fond a d'ores et déjà été rendu, confirmant la condamnation de M. [W] et Mme [R] à remettre la parcelle en état d'usage,
- que Mme [R] et M. [W] n'ont effectué aucun des travaux auxquels ils ont été condamnés sous peine d'astreinte par le juge des référés, de sorte que l'astreinte doit être liquidée et le jugement déféré confirmé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'annulation du jugement
L'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
En l'espèce, les dispositions de cet article ont été scrupuleusement respectées. En effet, le président du tribunal paritaire des baux ruraux qui, par ordonnance de référé en date du 18 février 2021, a ordonné à M. [W] et à Mme [R] de réaliser des travaux de remise en état sous peine d'astreinte ne s'est pas réservé la liquidation de cette astreinte. C'est donc le juge de l'exécution qui a été saisi pour procéder à la liquidation de l'astreinte. Le fait que le président du tribunal paritaire des baux ruraux qui avait statué en référé et que le juge de l'exécution chargé de liquider l'astreinte soient la même personne n'est contraire ni à la lettre des dispositions de l'article L 131-3 précité (puisque ce n'est pas le juge des référés qui a liquidé l'astreinte mais bien le juge de l'exécution) ni à leur esprit (puisque, dans l'absolu, un même juge peut fixer une astreinte et se réserver sa liquidation, ce qui prouve que ces deux fonctions peuvent être assumées par la même personne).
En outre, le fait pour un même magistrat de fixer une astreinte et de la liquider ne constitue pas une atteinte au principe de l'impartialité posé par l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme (Cass. civ. 2ème, 8 avril 1998).
Par conséquent, il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation du jugement déféré.
Sur la demande de sursis à statuer
L'astreinte dont la liquidation est sollicitée a été décidée par le juge des référés suivant son ordonnance du 18 février 2021. Cette ordonnance de référé a été confirmée par la cour d'appel par arrêt du 27 janvier 2022.
Parallèlement à cette procédure en référé, le juge du fond a été saisi du même problème, à savoir la remise en état de la parcelle ZE n°[Cadastre 3] louée à M. [E] afin de remédier aux dégradations et au rétrécissement de cette parcelle consécutives aux travaux de curage de l'étang. Or, le tribunal paritaire des baux ruraux statuant au fond a rendu son jugement le 11 juillet 2023, condamnant à son tour solidairement Mme [R] et M. [W] à remettre en son état initial la parcelle ZE n°[Cadastre 3]. Puis, la cour d'appel a confirmé pour l'essentiel ce jugement sur le fond (la cour a seulement infirmé l'obligation de remise en herbe de la parcelle, l'herbe ayant repoussé depuis les travaux de curage de 2020).
La demande de sursis formée par Mme [R] et M. [W] dans l'attente du jugement au fond puis de l'arrêt de la cour d'appel n'a donc plus d'objet. Aussi cette demande de sursis à statuer sera-t-elle rejetée et le jugement déféré sera confirmé à cet égard.
Sur la liquidation de l'astreinte
Par ordonnance de référé rendue le 18 février 2021, la présidente du tribunal paritaire des baux ruraux de Verdun a, au bénéfice de l'exécution provisoire, ordonné à Mme [R] et à M. [W] de faire procéder aux travaux de remise en état suivants sur la parcelle ZE n°[Cadastre 3], sous astreinte de 120 euros par jour de retard à compter d'un mois après la signification de la décision :
- retrait (ou mélange) de la terre étendue sur la parcelle,
- nivellement de la parcelle,
- remise en herbe de la parcelle,
- pose d'une clôture délimitant la partie exploitable de la parcelle de la zone de l'étang.
Cette ordonnance a été signifiée le 12 mars 2020 à M. [W] et à Mme [R]. Les travaux prescrits devaient donc être effectués au 12 avril 2020 au plus tard.
Pour établir que les travaux ordonnés sous peine d'astreinte n'avaient pas été effectués, M. [E] produit un PV de constat dressé par commissaire de justice le 14 avril 2022.
Suivant ce constat et à l'examen des photos qui l'illustrent, les grandes surfaces constituées de boues ont disparu, l'ensemble de la parcelle est recouverte d'herbe. Seules subsistent des flaques d'eau formant une petite zone marécageuse, sans qu'il soit possible de savoir, au vu de ce seul constat, si ces flaques d'eau sont permanentes ou si elles se sont formées temporairement à la suite de précipitations récentes.
Ce PV de constat ne permet donc pas de démontrer que les travaux de 'retrait (ou mélange) de la terre étendue sur la parcelle', de 'nivellement de la parcelle' ou de 'remise en herbe de la parcelle' n'ont pas été effectués,
En revanche, en ce qui concerne les travaux de 'pose d'une clôture délimitant la partie exploitable de la parcelle de la zone de l'étang', il ressort du PV de constat du 14 avril 2022 qu'une nouvelle clôture a bien été édifiée autour de l'étang, mais il est manifeste au vu des clichés photographiques pris par le commissaire de justice que cette nouvelle clôture a été implantée bien au-delà de la 'zone de l'étang', empiétant ainsi largement sur la partie exploitable de la parcelle. Le commissaire de justice précise d'ailleurs : 'J'ai constaté dorénavant la présence tout autour de l'étang d'une clôture piquets bois et clôture grillage souple envahissant d'autant la parcelle ZE n°[Cadastre 3]. En effet, cette dernière faisait une largeur d'environ 35 mètres sur une longueur de 236 mètres'.
Par conséquent, en édifiant une clôture qui ne correspond pas à la délimitation entre d'une part 'la zone de l'étang' et d'autre part 'la partie exploitable de la parcelle' ZE n°[Cadastre 3], mais qui empiète largement sur la partie exploitable (qui est donnée à bail), Mme [R] et M. [W] n'ont pas respecté le prescrit de l'ordonnance de référé, ce qui justifie qu'il soit procédé à la liquidation de l'astreinte. Mais afin de tenir compte de ce que l'ordonnance de référé, qui prescrivait plusieurs types de travaux, n'a pas été respectée uniquement sur cette question de l'implantation de la clôture, il convient de liquider l'astreinte en la limitant à la somme de 5 000 euros seulement. Le jugement déféré sera donc réformé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [R] et M. [W], qui sont les parties perdantes, supporteront les dépens de première instance (en ce compris le coût du PV de constat du 14 avril 2022) et d'appel et ils seront déboutés de leur demande de remboursement de leurs frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu'ils soient condamné à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (en sus de celle de 300 euros déjà allouée par le juge de l'exécution).
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE l'appel recevable,
DIT n'y avoir lieu d'annuler le jugement déféré,
INFIRME le jugement déféré sur le quantum de la liquidation d'astreinte et, statuant à nouveau sur ce seul point,
LIQUIDE le montant de l'astreinte provisoire à la somme de 5 000 euros et CONDAMNE en conséquence Mme [R] et M. [W], solidairement, à payer cette somme à M. [E],
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [R] et M. [W] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [R] et M. [W] à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [R] et M. [W] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en huit pages.