Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 25/05606 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3I7B
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
MINUTE N° 25/00042
----------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 17 Juin 2025
Affaire mise en délibéré au 24 JUIN 2025
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 24 JUIN 2025 par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Société FEDERAL EXPRESS CORPORATION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe DANESI du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R235 substituée par Me Victoria MORGEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :R235
ET :
Monsieur [J] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Syndicat INDEPENDANT PROFESIONNEL DES METIERS DU GROUPE GLOBAL (SIPMG GLOBAL), dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire délivrée à : Maître Philippe DANESI du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 24 JUIN 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 23 mai 2025, la société FEDERAL EXPRESS CORPORATION demande que soit annulée la désignation en date du 9 mai 2025 de Monsieur [J] [X] en qualité de représentant de section syndicale par le syndicat indépendant professionnel des métiers du groupe global (SIPMG GLOBAL) et que le syndicat et Monsieur [X] soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir qu’en l’absence de production des statuts il n’est pas justifié de l’existence légale du syndicat ni qu’il couvre le champ géographique et professionnel de l’entreprise, qu’il n’est pas justifié de sa transparence financière, que l’existence d’une section syndicale n’est pas démontrée.
Régulièrement avisés par courrier du 5 juin 2025, le syndicat et Monsieur [X] n’ont pas comparu.
MOTIFS
Lorsque la désignation d’un représentant de section syndicale est contestée par l’employeur il appartient au syndicat ayant procédé à cette désignation de produire ses statuts et de justifier tant de sa transparence financière que de l’existence d’une section syndicale réunissant au moins deux salariés de l’entreprise;
Le SIPMG GLOBAL ne produit ni ses statuts ni aucun élément de preuve de l’existence d’une section syndicale dans l’entreprise;
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement public, réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
- Annule la désignation en date du 9 mai 2025 de Monsieur [J] [X] en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société FEDERAL EXPRESS CORPORATION par le syndicat indépendant professionnel des métiers du groupe global (SIPMG GLOBAL);
- Rejette la demande au titre des frais irrépétibles;
- Sans frais.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 JUIN 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment