Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 28 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05373 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 4 JUIN 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N°RG 2021004428
Jugement sur omission de statuer du 09 JUILLET 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2021008858
APPELANTE :
Société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST représentée en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Société AIKO CREATIVE VISION représentée en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assignée à étude le 6 octobre 2021
Ordonnance de clôture du 02 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
M. Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.
FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La société Eiffage Construction Sud-Est a confié à la société Aiko Créative Vision l'exécution des prestations consistant à la réalisation de diverses prestations pour un montant de 13 500 euros TTC, selon facture émise le 7 février 2017.
Exposant avoir réglé cette facture par virement bancaire le 9 février 2017 et avoir procédé par erreur à deux autres règlements d'un montant de 13 500 euros chacun, la société Eiffage Construction Sud-Est a, par acte d'huissier en date du 3 mai 2021, fait assigner en paiement la société Aiko Créative Vision devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement réputé contradictoire du 4 juin 2021, a :
-constaté que la société Eiffage Construction Sud-Est a procédé par erreur au règlement de la somme de 13 500 euros et en conséquence condamné la société Aiko Créative Vision à lui payer la somme de 13 500 euros non dues avec intérêts de droit à compter du 16 novembre 2020,
-condamné la société Aiko Creative Vision à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens (').
Par jugement réputé contradictoire du 9 juillet 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a :
-rejeté la requête en omission de statuer déposée le 9 juin 2021 par la société Eiffage Construction Sud-Est et a confirmé le jugement rendu le 4 juin 2021,
-condamné la société Aiko Créative Vision aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 1er septembre 2021, la société Eiffage Construction Sud-Est a régulièrement relevé appel de ces jugements.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées le 28 octobre 2021, elle demande à la cour, de :
-constater qu'elle a procédé au règlement de la somme de 13 500 euros consécutivement à la facture qui lui avait été adressée par la société Aiko Créative Vision,
-constater qu'elle a effectué, par erreur, deux virements bancaires représentant la somme totale de 27 000 euros,
-constater que la société Aiko Créative Vision a reçu à tort la somme de 27 000 euros suivant deux virements bancaires en date des 24 juillet 2017 et 22 janvier 2018,
-constater que la société Aiko Créative Vision avait connaissance que les sommes payées ne lui étaient pas dues,
En conséquence,
-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné un seul remboursement de la somme de 13 500 euros,
-condamner la société Aiko Créative Vision à lui payer la somme de 13 500 euros avec intérêts depuis le 24 juillet 2017,
-condamner la société Aiko Créative Vision à lui payer la somme de 13 500 euros avec intérêts depuis le 22 janvier 2018,
-condamner la société Aiko Créative Vision à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que l'erreur du solvens ne constitue pas une condition de restitution de l'indu et que la société Aiko Créative Vision savait que les sommes payées ne lui étaient pas dues.
La société Aiko Créative Vision, bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 février 2023.
MOTIFS de la DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile en l'absence de comparution du défendeur, le juge ne peut accueillir les prétentions du demandeur que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
La cour constate que dans le cadre de la facture en date du 4 avril 2017, il est indiqué que la société Eiffage Construction Sud-Est est redevable de la somme totale de 27000 euros envers la société Aiko Créative Vision ; qu'elle a versé la somme de 13500 euros à titre d'acompte le 7 février 2017 et qu'elle reste redevable de la somme de 13500 euros.
La cour constate aussi que la société Eiffage Construction Sud-Est indique avoir versé à la société Aiko Créative Vision, et en outre :
la somme de 13500 euros le 9 février 2017,
la somme de 13500 euros le 24 juillet 2017,
la somme de 13500 euros le 22 janvier 2018.
La cour constate que la facture produite aux débats par la société Eiffage Construction Sud-Est est en date du 4 avril 2017 et non pas du 7 février 2017 ; que la date limite de paiement est fixée au 4 mai 2017.
La cour constate aussi que dans le cadre de ses écritures, la société Eiffage Construction Sud-Est mentionne une facture en date du 7 février 2017, qui manifestement ne correspond nullement à celle produite aux débats par elle.
La cour constate enfin que le document valant preuve de paiement fourni par la société Eiffage Construction Sud-Est ne permet nullement d'attribuer ceux-ci à l'une ou l'autre des factures.
La cour, en conséquence, et en l'absence de toute contestation de la décision rendue par la société Aiko Créative Vision, confirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions.
La société Eiffage Construction Sud-Est sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
Reçoit la société Eiffage Construction Sud-Est en son appel et le déclare régulier en la forme,
Au fond,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Eiffage Construction Sud-Est aux dépens d'appel.
le greffier, le président,
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