Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 22 FEVRIER 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01697 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFC7M
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 novembre 2021 - tribunal judiciaire d'AUXERRE - RG n° 17/00855
APPELANTE
Madame [F], [E] [M]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 10]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée par Me Régine VERRIER, avocat au barreau d'AUXERRE
INTIMES
E.U.R.L. [R] [I]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée et assistée par Me Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat au barreau D'AUXERRE
Société BAILLAT - SIMON - CLEMENT
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Karym FELLAH de la SCP REGNIER - SERRE- FLEURIER - FELLAH- GODARD, avocat au barreau de SENS
CPAM DE LA NIEVRE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Isabelle DEJUST de la SCP DEJUST-PRINCET, avocat au barreau d'AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Baillat-Simon-Clément, agent d'assurance, était locataire de locaux à usage de bureaux au 1er étage d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 11] (Yonne).
Au cours de l'année 2015, des travaux de démolition intérieure d'un ancien local à usage de mercerie situé au rez-de-chaussée de l'immeuble ont été confiés à la société [R] [I] (la société [I]) afin de le transformer en bureaux.
Le 19 juin 2015, le plafond du rez-de-chaussée s'est effondré, entraînant dans sa chute une partie des bureaux situés à l'étage, occasionnant des blessures à Mme [F] [M], salariée de la société Baillat-Simon-Clément, qui y travaillait au moment de l'accident.
Par acte d'huissier délivré le 24 juillet 2017, Mme [M] a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Auxerre la société [I] en présence de la société Baillat-Simon-Clément et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre (la CPAM) afin de voir déclarer la société [I] responsable de son dommage et d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance en date du 5 avril 2019, le juge de la mise en état a :
- dit que le tribunal de grande instance est compétent pour connaître du litige,
- ordonné une expertise, confiée à M. [K], afin de déterminer les causes de l'effondrement survenu le 19 juin 2015,
- ordonné une expertise médicale de Mme [M] confiée au Docteur [U],
- fixé à la somme de 27 200,72 euros la créance de la CPAM au titre de ses débours,
- fixé la somme de 1 055 euros le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Le Docteur [U] et M. [K] ont déposé leur rapport d'expertise respectivement le 6 septembre 2019 et le 10 décembre 2019.
Par jugement du 29 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Auxerre a :
- débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré le présent jugement opposable à la société Baillat-Simon-Clément et à la CPAM,
- condamné Mme [M] à payer à la société [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [M] à payer à la société Baillat-Simon-Clément la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la CPAM de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [M] aux dépens, incluant les frais d'expertise, dont distraction au profit de la SCP Régnier-Serré-Flurier-Fellah-Godard, avocats associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 19 janvier 2022, Mme [M] a interjeté appel de cette décision en critiquant expressément toutes ses dispositions, hormis celles par lesquelles le tribunal a déclaré le présent jugement opposable à la société Baillat-Simon-Clément et à la CPAM, et débouté la CPAM de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de Mme [M], notifiées le 24 janvier 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des articles L. 454-1 du code de la sécurité sociale et 1240 et 1241 du code civil, de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Auxerre le 29 novembre 2021 en ce qu'il a :
* débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, à savoir les demandes suivantes de Mme [M] soumises au tribunal judiciaire d'Auxerre par conclusions du 26 mai 2021:
- de dire et juger que la société [I] est responsable de l'accident dont Mme [M] a été victime,
- de condamner la société [I] à l'indemniser pour le préjudice corporel subi par elle, selon les règles du droit commun, en application de la jurisprudence de la Cour de cassation en date du 4 avril 2013,
- en conséquence, de condamner la société [I] à lui payer la somme de 152 498,70 euros se décomposant comme suit :
* frais médicaux et pharmaceutiques : 8 219,40 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 18 981 ,32 euros
* assistance d'une tierce personne : 2 498,70 euros
* déficit fonctionnel permanent 20 % x 4 000 : 80 000 euros
* souffrances endurées 2,5/7 : 20 000 euros
* préjudice d'agrément (impossibilité de faire de la bicyclette et de continuer à s'occuper de ses chevaux) : 50 000 euros
Total : 179 699,42 euros dont il convient de déduire la créance de la CPAM d'un montant de 27 200,72 euros se décomposant comme suit:
* 8 219, 40 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques
* 18 981, 32 euros au titre des indemnités journalières
* 3 560,36 euros versés le 24 décembre 2020 à titre d'indemnité forfaitaire fixée par décret en fonction du taux d'incapacité permanente,
Soit un solde de 148 938,34 euros
- et encore, annuler ou réformer le jugement rendu le 29 novembre 2021 en ce qu'il a :
* condamné Mme [M] à payer à la société [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [M] à payer à la société Baillat-Simon-Clément la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [M] aux dépens de l'instance incluant les frais d'expertise dont distraction au profit de la SCP Regnier-Serre-Fellah-Godard, avocats associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que l'accident dont Mme [M] a été victime est imputable à la société [I], tiers responsable selon l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale et qui a commis des fautes de négligence et d'imprudence, en application des articles 1240 et 1241 du code civil,
- dire et juger que la société [I] est seule responsable des conséquences dommageables de l'accident dont Madame [M] a été victime et la débouter de sa demande de partage de responsabilité,
- condamner en conséquence la société [I] seule à payer à Mme [M] le montant de son préjudice, à savoir :
Préjudice matériel :
* lunettes et vêtements : 577,36 euros
Préjudice corporel :
* frais médicaux et pharmaceutiques : 8 219,40 euros
* indemnités journalières : 18 981,32 euros
* déficit fonctionnel permanent : 80 000 euros
* assistance d'une tierce personne : 2 500 euros
* souffrances endurées 2,5/7 : 20 000 euros
* préjudice d'agrément : 50 000 euros
Total : 180 278,88 euros
A déduire les débours de la CPAM : 30 761,08 euros,
Soit un préjudice global de : 149 517 euros,
- condamner la société [I] à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros au titre des honoraires d'assistance à expertise du Docteur [S] qu'elle a exposés,
- condamner la société [I] à payer à Mme [M] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [I] aux entiers dépens d'instance et d'appel, qui comprendront notamment le remboursement des frais d'expertise médicale et technique dont Mme [M] a fait l'avance.
Vu les conclusions de la CPAM, notifiées le 23 mai 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- fixer la créance de la CPAM à la somme de :
- 31 005,13 euros au titre des prestations avec intérêts légaux au jour de la demande,
- 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996,
- outre les dépens et la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [I] au paiement de la somme de 31 005,13 euros avec intérêts légaux au jour de la demande et celle de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
- la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que le jugement sera opposable à la société Baillat-Simon-Clément.
Vu les conclusions de la société Baillat-Simon-Clément, notifiées le 30 janvier 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Auxerre le 29 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la société Baillat-Simon-Clément bénéficie d'une immunité de droit commun,
- statuer ce que de droit sur les demandes présentées par Mme [M],
- constater que Mme [M] ne formule aucune demande à l'encontre de la société Baillat-Simon-Clément sauf à voir déclarer commune à cette dernière la décision à intervenir,
- statuer ce que de droit sur les demandes subsidiaires de la société [I],
- statuer ce que de droit sur les demandes de la CPAM,
En tout état de cause,
- condamner la partie qui succombera à payer à la société Baillat-Simon-Clément une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner la partie qui succombera aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par la SCP Régnier-Serré-Fleurier-Fellah-Godard, avocats associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société [I], notifiées le 22 juin 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil et de l'article L. 454-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, de :
- déclarer Mme [M] recevable mais non-fondée en son appel,
- la débouter de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Auxerre du 29 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
Très subsidiairement,
- dire que la société Baillat- Simon-Clément a engagé sa responsabilité,
- fixer à hauteur de 50 % le partage de responsabilités entre la société [I] et la société Baillat-Simon-Clément,
En conséquence,
- dire que la CPAM ne pourra obtenir un remboursement contre la société [I] que dans la mesure où les indemnités dues par elle dépassent celles qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun,
En conséquence,
- enjoindre à la CPAM d'établir sa créance à l'encontre de la société [I] conformément aux dispositions de l'article L. 454-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale,
- fixer aux montants ci-dessous énoncés les sommes dues au titre du préjudice corporel avant partage :
* frais médicaux et pharmaceutiques : statuer ce que de droit
* déficit fonctionnel temporaire : 1 172,50 euros
* assistance tierce personne : 900 euros
* déficit fonctionnel permanent : 34 400 euros
* souffrances endurées : 4 000 euros
* préjudice d'agrément : 4 000 euros
- débouter Mme [M] de toute autre demande,
- condamner Mme [M] à payer à la société [I] la somme de 4 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner Mme [M] aux entiers dépens d'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la société [I]
Le tribunal a relevé d'une part, qu'il ressortait du rapport d'expertise de M. [K] que l'état des assemblages tenons-mortaises qui ont cédé n'était pas visible et ne pouvait donc conduire la société [I] à prévoir un étaiement particulier à l'endroit où le sinistre a pris naissance, d'autre part, que si les investigations des experts ont permis, après les faits, de visualiser l'état de pourrissement de la poutre muralière à l'endroit même où l'assemblage a cédé, il n'était pas avéré que l'aspect visuel de cette poutre avant sa chute appelait une vigilance particulière en terme de sécurisation et donc un étaiement.
Il en a déduit qu'aucune faute de la société [I] n'était caractérisée.
Mme [M], qui conclut à l'infirmation du jugement, soutient que la société [I] aurait dû, lorsqu'elle a étayé la poutre maîtresse qui lui paraissait affaiblie, s'interroger, en tant que professionnelle avertie, sur l'état du reste du plafond, qu'en effet, l'immeuble présentait des traces d'infiltration visibles à l'endroit du plafond-plancher qui s'est effondré.
Elle reproche également à la société [I] de ne pas avoir effectué de recherches ou de sondages, de ne pas avoir discuté avec le maître d'ouvrage de la nécessité d'étayer la totalité du chantier, de ne pas avoir averti la société Baillat-Simon-Clément des dangers que représentaient les travaux pour ses employés et de ne pas en avoir avisé les salariés qui auraient pu alors exercer leur droit de retrait.
Elle soutient que la société [I], professionnelle du bâtiment, se devait d'anticiper tout risque d'effondrement et de procéder à l'étayage de la totalité de la structure, compte tenu de la fragilité visible de la poutre maîtresse qui permettait de suspecter que les autres éléments de la structure en bois étaient dans le même état.
Elle avance qu'elle devait exécuter le contrat conclu avec le maître de l'ouvrage selon le devis prévu et était tenue à cet égard d'une obligation de résultat qui n'a pas été respectée dans la mesure où le plancher du 1er étage s'est effondré.
Elle ajoute que si l'humidité a dégradé le chevêtre non visible avant l'effondrement, l'entrepreneur avait connaissance par ses constatations visuelles de l'existence de ce problème d'humidité visible de l'extérieur, que la société [I] a, en outre, fait usage d'un marteau-piqueur comme en attestent deux témoins, et qu'il est constant que c'est la démolition et les chocs successifs sur la structure qui ont provoqué le processus d'effondrement du plancher sur lequel Mme [M] travaillait.
Elle soutient que la société [I] a, à tout le moins, été négligente et imprudente en ne prenant pas en compte le fait que les travaux s'effectuaient dans un immeuble ancien, en ne procédant pas à des sondages de l'état du plafond, en ne tenant pas compte des traces d'humidité, pourtant visibles et constatées par l'expert, en ne prenant pas en considération la fragilité de la poutre maîtresse, en n'avertissant pas l'employeur du danger toujours possible d'un effondrement éventuel, et en s'abstenant d'informer les salariés de ce danger éventuel, ce qui leur aurait permis d'exercer leur droit de retrait.
La société [I] qui conclut à la confirmation du jugement fait valoir qu'il ressort du rapport d'expertise de M. [K] qu'il était impossible de connaître l'état réel du chevêtre dont la rupture a causé l'effondrement sans le détruire, qu'aucun élément ne pouvait attirer son attention sur son altération sur une face masquée, en contact avec la pierre, et donc non visible, alors que les solives étaient en bon état et que c'est le tenon, invisible, qui a cédé.
Elle considère que le principe de précaution préconisé par Mme [M] signifierait que tout professionnel devrait systématiquement procéder à un étaiement de toute structure, quelle qu'elle soit, et quel que soit son état apparent, ce qui n'est pas admissible.
Elle précise que l'expert a indiqué ne pas être convaincu de la nécessité d'étayer tout le chantier et a même relevé, qu'en tout état de cause, le plancher aurait pu s'effondrer après les travaux de rénovation « sans que personne n'y ait rien vu ».
Elle en déduit qu'il ne peut lui être reproché ni erreur d'appréciation, ni négligence puisqu'aucun élément ne pouvait lui permettre de suspecter un risque d'effondrement.
La société Baillat-Simon-Clément, employeur de Mme [M], qui conclut à la confirmation du jugement, rappelle l'immunité dont elle bénéficie en application de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale et, s'agissant de la responsabilité de la société [I], indique faire siens les motifs des premiers juges.
La CPAM s'est bornée à solliciter le remboursement de ses débours.
********
Sur ce, Mme [M] dispose en application de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale d'une action en responsabilité régie par le droit commun à l'encontre de la société [I], tiers auquel elle impute la responsabilité de l'accident.
Il ressort du devis accepté le 4 juin 2015 par la société Baillat-Simon-Clément, que cette dernière a confié à la société [I] des travaux de démolition intérieure, incluant la dépose des faux-plafonds et des doublages périphériques, la démolition des cloisons, la dépose des sols souples et le percement de la porte d'accès à la cave, dans le but de retrouver les murs, planchers et sols dans leur état d'origine ; étaient également prévus le triage, la sortie et l'évacuation des gravas.
Le 15 juin 2015, en cours de chantier, une partie du plancher haut du local du rez-de-chaussée, où les travaux étaient réalisés, s'est effondré, entraînant la chute de Mme [M] qui se trouvait à son poste de travail au 1er étage.
A la suite du sinistre, une première expertise a été réalisée le 23 août 2015 par le cabinet Avitech, intervenu à l'initiative de la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société [I].
Ce premier expert a estimé que le sinistre était lié à une fragilisation du chevêtre, assurant le transfert des charges, prenant appui sur deux solives ancrées dans la maçonnerie et supportant les cinq solives ayant cédé sous la charge du plancher.
Il a émis l'hypothèse que cette fragilisation pourrait être consécutive au déchaussement de l'escalier qui se situe au droit de l'emplacement de l'ancrage droit du chevêtre, à la suite de travaux d'aménagement de la place du marché réalisés en 2013 et estimé que l'absence d'étaiement lors des travaux de démolition effectués par la société [I] avait, à son avis, déclenché l'effondrement.
Une seconde expertise a été réalisée le 30 septembre 2015 par le cabinet Polyexpert à la demande de la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Baillat-Simon-Clément.
Ce second expert a estimé que la société [I] qui était intervenue courant juin 2015 pour procéder à la démolition des doublages en plafond et murs périphériques et qui, à la suite de cette première tranche de travaux, était en charge de la réalisation des devis concernant la remise en état du local, devait, à ce titre, s'assurer de l'état général de la structure en vue d'éventuels renforcement avant la pose de nouveaux ouvrages de finition.
Après avoir relevé que la société [I] avait jugé nécessaire d'étayer la poutre principale, le cabinet Polyexpert a estimé que cette société avait vraisemblablement mal interprété l'état de pourrissement pourtant visiblement avancé de la poutre muralière.
Il a considéré que l'état de cette poutre était visible lors de l'intervention de ce professionnel et que sa dégradation avancée devait faire l'objet d'une mise en garde, voire d'une mise en sécurité par étaiement avant la survenance du sinistre ; il a conclu que l'intervention de la société [I] avait contribué à la survenance du désordre et de ses conséquences dommageables.
Il convient toutefois d'observer que contrairement à ce qu'a retenu le cabinet Polyexpert, il n'est pas établi que la société [I] était chargée de vérifier la solidité de la structure, le devis établi le 4 juin 2015 ne mentionnant que des travaux de démolition intérieure consistant dans la mise à nu des murs, planchers et sols et le percement d'une porte d'accès à la cave.
L'expert judiciaire, M. [K] a quant à lui écarté tout rôle causal du déchaussement de l'escalier dans l'effondrement du plancher haut, qualifiant cette hypothèse « d'élucubration un peu hasardeuse » du cabinet Avitech.
Il a retenu que l'effondrement était dû à une humidité pénétrante dans la maçonnerie de la façade au fil des années, ayant provoqué une altération invisible de l'assemblage entre le chevêtre et la solive principale à gauche.
Il a relevé qu'après avoir dégagé les plafonds doublés de lattis de bois et de plâtre projeté, il était techniquement impossible pour la société [I] de visualiser l'assemblage sur encoche ou en tenon-mortaise, dès lors que les bois étaient en contact les uns des autres sans jeu possible, appuyant son argumentation sur l'analyse d'une des photographies des lieux réalisée après l'accident.
Il a reconstitué la cinématique de l'effondrement en relevant une imprégnation d'eau pendant plusieurs années ou dizaines d'année ayant induit une altération invisible de l'assemblage chevêtre/solive principale à gauche, puis la rupture d'un premier tenon en raison d'un vice de la mortaise ou d'un pourrissement au fil des années, suivie de la chute du plancher depuis l'angle, entraînant un vrillage du plan des cinq solives qui sont restées parfaitement fixées et alignées à l'autre du bout du plancher.
L'expert a précisé que cette mise en hélice du plan des cinq solives avait fait éclater le chevêtre litigieux en deux dans le fil du bois, au niveau de son axe neutre, sans qu'on puisse affirmer qu'il présentait des signes de pourrissement visibles.
Il a ajouté à l'examen de la photographie du chevêtre litigieux que l'altération des bois, avec cette arête très irrégulière, se trouvait sur une face masquée en contact avec la pierre et donc non visible.
Il a rappelé que le mode d'assemblage du chevêtre et des cinq solives choisi par les compagnons charpentiers à l'époque de la construction du plancher, avait « rendu impossible tout constat visuel, non destructif, par en dessous, même au calme et en toute sécurité », précisant que pour constater l'état de solidité ou de dégradation de ces assemblages tenon-mortaise, il n'existait pas d'autres solutions que de les détruire.
Après avoir constaté que la société [I] avait procédé à l'étaiement de la poutre maîtresse qui paraissait affaiblie, et relevé que cette poutre était située à distance du chevêtre litigieux, M. [K] a conclu que « la dégradation sournoise du chevêtre par une humidité dans la pierre et sur une longue durée n'était pas clairement détectable lors des travaux du maçon », ajoutant qu'« on peut toujours envisager de tout étayer » mais que «s'il n'y a pas de signes avant-coureurs visibles, l'étaiement n'est pas un réflexe inné de professionnel pour couvrir un risque qui n'est pas apparent (ici la faiblesse bien sournoise d'un tenon de chevêtre) [et] qu'il est impossible de visualiser et de quantifier ».
Si l'expert n'a pas formellement pris position sur la question de savoir s'il aurait fallu, par précaution, étayer toute la structure, il ressort de son rapport qu'en dehors de la poutre maîtresse qui présentait des signes d'affaiblissement, l'assemblage tenon-mortaise qui a cédé et la poutre principale à laquelle les solives étaient reliées ne présentaient aucune altération visible.
Contrairement à ce qu'avance Mme [M], il n'est démontré ni que l'affaiblissement de la poutre maîtresse aurait dû alerter la société [I] sur le mauvais état du chevêtre litigieux, ces deux éléments étant, comme l'a relevé l'expert, éloignés l'un de l'autre et les photographies versées aux débats permettant de constater l'absence de dégradation généralisée des éléments de la structure en bois du plancher, les cinq solives reliées par des assemblages tenon-mortaises à la poutre positionnée contre le linteau en pierre de la façade ne présentant aucun signe de dégradation.
Si la société [I] a dû utiliser une masse ou une massette pour procéder aux travaux de démolition intérieure, ce que rappelle M. [K], il n'est pas démontré qu'elle ait eu recours à un marteau piqueur, ce que conteste la société [I], étant observé que l'expert a relevé que la dépose des cloisons et des doublages condamnant l'accès à une porte ne nécessitaient que l'utilisation d'une massette, s'agissant de matériaux n'offrant aucune résistance.
L'absence d'utilisation d'un marteau piqueur est confirmée par les attestations délivrées par un préposé de la société [I] et par M. [T] [I], fils du gérant de la société, étant observé que le témoignage de Mme [N], selon lequel au cours des semaines précédant l'accident, le sol tremblait quasi-quotidiennement en raison de travaux réalisés au rez-de chaussée et de l'usage d'engins de type marteau-piqueur, n'emporte pas la conviction de la cour, dans la mesure où le devis relatif aux travaux de démolition intérieure réalisés par la société [I] n'a été accepté que le 4 juin 2015, soit seulement 11 jours avant la survenance du sinistre.
Quant à l'attestation de Mme [D] qui affirme avoir entendu des bruits de marteau-piqueur « depuis quelques jours », son impression auditive qui ne repose sur aucune analyse n'est pas suffisamment probante.
Il n'est pas ainsi démontré que les phénomènes de trépidation liés à l'usage d'un marteau-piqueur pneumatique ou électrique aient concouru à l'effondrement du plancher du 1er étage.
S'agissant de la présence d'humidité constatée par M. [K] le long de la façade de l'immeuble lors des opérations d'expertise réalisées le 10 octobre 2019, aucun élément ne permet de déterminer si elles étaient visibles en juin 2015 au moment de la réalisation des travaux et si elles étaient de nature à permettre à la société [I] de suspecter un risque d'effondrement.
Dans ces conditions, si le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, il n'est établi, dans le cas de l'espèce, aucun manquement à ses obligations contractuelles par la société [I] qui n'était pas tenue d'une obligation de résultat concernant la solidité des éléments de structure sur lesquels elle n'intervenait pas.
Au vu des données qui précèdent, il ne peut être reproché à la société [I] d'avoir commis une faute d'imprudence ou de négligence en s'abstenant de procéder à un étaiement généralisé, en l'absence de tout élément lui permettant de suspecter le mauvais état de l'assemblage tenon-mortaise qui a cédé.
Il n'est pas démontré, par ailleurs, qu'un étaiement généralisé aurait permis d'éviter l'effondrement qui s'est produit, alors que l'expert, après avoir relevé qu'une telle mesure ne permettait pas de vérifier la solidité de la structure, a affirmé que le plancher aurait pu s'effondrer, de façon sournoise, après la réalisation des travaux de rénovation « sans que personne n'y ait rien vu ».
Il ne peut davantage être reproché à la société [I] de ne pas avoir informé le maître de l'ouvrage et les salariés de la société Baillat-Simon-Clément d'un risque d'effondrement qu'elle ne pouvait pas suspecter.
Il convient, dès lors, de confirmer le jugement, en ce qu'il a débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société [I], en ajoutant que la CPAM, subrogée dans les droits de la victime, qu'elle a indemnisée, est également déboutée de ses prétentions.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la solution du litige, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de la société [I] tendant à voir fixer à hauteur de 50 % le partage de responsabilité entre elle et la société Baillat-Simon-Clément.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Mme [M] qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas d'allouer à l'une ou l'autre des parties une indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l'appel,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre de toutes ses demandes,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- Condamne Mme [F] [M] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE