Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [P] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Olivier HASCOET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01082 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33IM
N° MINUTE :
12 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 15 mai 2024
DEMANDERESSE
S.A. CREATIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau D’ESSONNE, [Adresse 3]
DÉFENDERESSE
Madame [P] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mai 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 15 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01082 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33IM
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 19 avril 2013, la société CREATIS a consenti à Madame [P] [X] un crédit à la consommation d’un montant de 51600 euros, remboursable en 144 mensualités hors assurance de 588,97 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 9,06% et un taux annuel effectif global de 11,18 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CREATIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2023, mis en demeure Madame [P] [X] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2023, la société CREATIS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice signifié le 9 janvier 2024, la société CREATIS a ensuite fait assigner Madame [P] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
20213,86 euros au titre des sommes restant dues en exécution du contrat du 19 avril 2013, outre intérêts au taux contractuel de 9,06% à compter de la mise en demeure du 11 mai 2023, et capitalisation des intérêts,800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er février 2024, à laquelle la société demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La forclusion, les causes de nullité et de déchéance du droit aux intérêts contractuels (irrégularité de l'offre de crédit, absence de remise et irrégularité de la fiche d'information précontractuelle dite FIPEN, absence de remise et irrégularité de la notice d'assurance, absence de consultation du FICP, absence de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et non respect du devoir d’explication) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Madame [P] [X] assignée à étude n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 19 avril 2013 signé par Madame [P] [X]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2023, la société CREATIS a, d’ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 30 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 11 mai 2023.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à 13371,97 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour 5300,73 euros, soit la somme de 18672,7 euros.
Madame [P] [X] sera donc condamnée à payer à la société CREATIS la somme de 18672,7 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 9,06% à compter de l’assignation sur la somme de 17602,76 euros, les intérêts échus impayés ne pouvant être productifs d’intérêts.
Enfin, au regard du taux d’intérêt pratiqué et des versements effectués, la somme réclamée au titre de la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par le prêteur. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l'article 1231-5 du code civil, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, les sommes qui peuvent être réclamées par le prêteur sont strictement et limitativement énumérées.
La demande de capitalisation des intérêts est par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [X], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [P] [X] à payer à la société CREATIS les sommes suivantes :
18672,7 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 9,06% sur la somme de 17602,76 euros à compter de l’assignation,1 euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DEBOUTE la société CREATIS de sa demande de capitalisation des intérêts,
REJETTE les autres demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [P] [X] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 15 mai 2024.
Le GreffierLe Juge
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